Cour de cassation, 07 mars 2002. 00-21.959
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-21.959
Date de décision :
7 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 621-43 et L. 621-44 du Code de commerce et l'article 1351 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Crédit lyonnais a fait opposition au procès-verbal de collocation définitive et de clôture qu'avait établi un juge des ordres pour la distribution du prix d'adjudication d'un immeuble saisi sur les époux X... ; qu'exposant qu'il avait été colloqué dans le règlement provisoire pour le montant total de sa créance, en tant que créancier hypothécaire de premier rang, et qu'avant l'ouverture de la procédure collective concernant la débitrice saisie, il avait bénéficié d'un paiement provisionnel pour un certain montant, en sorte qu'ayant produit au passif de la liquidation judiciaire pour le reliquat dû et y ayant été admis, il avait satisfait à la condition fixée par le règlement provisoire, relative à la déclaration régulière et à l'admission de sa créance, le Crédit lyonnais a soutenu que le règlement définitif n'était pas conforme au règlement provisoire ; qu'un jugement a accueilli cette contestation ;
Attendu que pour infirmer le règlement définitif et admettre la production du Crédit lyonnais dans la procédure d'ordre pour l'intégralité de sa créance, l'arrêt retient que compte tenu du paiement provisionnel intervenu avant l'ouverture de la procédure collective, le Crédit lyonnais qui avait déclaré au passif de la liquidation judiciaire le solde subsistant avait respecté la condition fixée par le règlement provisoire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que si le paiement provisionnel par le bâtonnier de l'Ordre des avocats, consignataire du prix d'adjudication, n'avait pas éteint, à concurrence du montant versé, la créance du Crédit lyonnais, la cour d'appel qui avait relevé que le règlement provisoire imposait une déclaration régulière de créance au passif de la procédure collective, a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
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