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Cour de cassation, 07 avril 1994. 92-81.615

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-81.615

Date de décision :

7 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 5 mars 1992, qui, après relaxe du chef d'homicide involontaire, l'a condamné, pour infraction à la réglementation du travail temporaire, à la peine de 4 000 francs d'amende avec sursis ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 124-3 et L. 152-2 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'infraction à la législation relative au travail temporaire ; "aux motifs que l'article L. 124-3-4 du Code du travail exige que le contrat de mise à disposition d'un salarié précise les caractéristiques particulières du poste de travail à pourvoir ; qu'à cette rubrique, le contrat concernant Y..., souscrit entre la société RMO et la société Lachenal-Industries, comportait simplement la mention "Entretien atelier reprise" ; que le salarié concerné a commencé à travailler le 27 avril 1988 ; qu'il a d'abord été affecté sur une machine à tarauder dans l'atelier dit parachèvement, puis à partir du 29 avril, sur la machine à laver les pièces d'aluminium dans l'atelier de reprise ; qu'il n'est pas possible de considérer que la mention "Entretien atelier reprise" définissait les caractéristiques particulières, même sommaires, du ou des postes à pourvoir, alors que l'intéressé n'a jamais été affecté à des tâches d'entretien ; que, comme l'a relevé l'inspection du travail dans l'avis qu'elle a donné, cette mention "passe-partout" permettait en réalité à l'entreprise utilisatrice d'affecter l'intérimaire recruté en fonction des besoins du moment ; que l'article L. 152-2 du Code du travail punit l'utilisateur de travail temporaire qui n'a pas conclu un contrat de mise à disposition conforme aux prescriptions de l'article L. 124-3 ; que c'est à l'utilisateur et non à l'entreprise de travail temporaire de préciser les caractéristiques particulières du poste de travail à pourvoir ; que l'infraction est caractérisée en tous ses éléments ; "1 ) alors que le contrat de mise à disposition conclu entre l'utilisateur et l'entreprise de travail temporaire doit préciser les caractéristiques particulières du poste à pourvoir et notamment la qualification professionnelle exigée, le lieu de la mission et l'horaire ; qu'en l'espèce, le contrat litigieux comportait la mention "Entretien atelier reprise" ; que cette indication correspondait exactement au travail à effectuer qui consistait en des tâches courantes d'entretien dans l'atelier de reprise, n'exigeant aucune qualification et ne présentant pas de caractéristiques particulières ; qu'en outre le contrat précisait les lieu et horaire de la mission ; qu'ainsi le contrat litigieux indiquait avec suffisamment de précision la nature de l'emploi à pourvoir et dès lors satisfaisait aux prescriptions de la loi ; qu'en décidant le contraire et en condamnant le prévenu, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "2 ) alors, en outre, que, dans des conclusions régulièrement déposées, le prévenu avait fait valoir que la société de travail temporaire RMO connaissait exactement les caractéristiques de l'emploi à pourvoir, pour avoir déjà placé plusieurs salariés au même poste ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire de défense, d'où il résultait que la mention figurant au contrat renseignait suffisamment l'entrepreneur de travail temporaire sur la nature du poste à pourvoir et donc que le délit n'était pas constitué, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "3 ) alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire déclarer, d'une part que l'activité de Y... consistait à laver des pièces d'aluminium dans l'atelier de reprise, ce qui constitue à l'évidence un travail d'entretien, d'autre part que l'intéressé n'avait jamais été affecté à des tâches d'entretien ; que du fait de cette contradiction, l'arrêt attaqué se trouve dépourvu de motifs" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, par contrat du 27 avril 1988, Serge Y... a été mis par la société de travail temporaire RMO à la disposition de la société X..., entreprise de fonderie ; que, pour déclarer le chef de cette entreprise coupable d'infraction aux dispositions de l'article L. 124-3 du Code du travail, alors en vigueur, les juges relèvent qu'à la rubrique des caractéristiques particulières de la mission, le contrat de mise à disposition a comporté la mention "entretien atelier reprise", alors que Serge Y... a été employé successivement dans un atelier de parachèvement sur une machine à tarauder, puis dans un atelier de reprise sur une machine à dégraisser les pièces d'aluminium ; que les juges en déduisent que la mention imprécise du contrat permettait à l'utilisateur d'affecter l'ouvrier à des tâches quelconques, en fonction des besoins de l'entreprise ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, déduites d'une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus devant elle, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, Fayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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