Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00614 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5NH.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de LAVAL, décision attaquée en date du 08 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00095
ARRÊT DU 16 Novembre 2023
APPELANT :
Monsieur [F] (anciennement prénommé [U]) [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007492 du 23/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
représenté par Me Elisabeth BENARD de la SCP DESBOIS-BOULIOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LAVAL
demande de dispense de comparution
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DE L'AUTONOMIE DE LA MAYENNE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante - non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 16 Novembre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame PORTMANN, président et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
M. [U] [S] a sollicité auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Mayenne le 20 mai 2019, le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés et du complément de ressources, de la carte mobilité inclusion mention stationnement ainsi que de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Par décision du 22 octobre 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a validé un taux d'incapacité inférieur à 50 % et a rejeté toutes les demandes présentées par M. [S] à l'exception de celles relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Cette même commission a rejeté le 3 mars 2020 le recours amiable présenté par M. [S].
Par courrier recommandé expédié le 3 avril 2020, M. [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laval d'une contestation de cette décision.
Par jugement du 8 septembre 2021, le pôle social a débouté M. [U] [S] de sa demande, a confirmé les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 22 avril 2019 et du 3 mars 2020 et a condamné M. [S] aux dépens de l'instance.
Par courrier recommandé posté le 11 octobre 2021, M. [S] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 18 septembre 2021.
Ce dossier a été convoqué à l'audience de plaidoirie du conseiller rapporteur du 14 septembre 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 12 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [F] [S] (anciennement prénommé [U]) demande à la cour de :
- infirmer le jugement ;
statuant à nouveau :
- lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés à compter du 20 avril 2019 ;
subsidiairement, au visa des dispositions de l'article R. 142 ' 16 du code de la sécurité sociale :
- ordonner une mesure de consultation médicale confiée à tel expert dont la mission serait notamment la suivante :
- se faire communiquer par ses soins ou un tiers détenteur, son dossier médical complet ;
- l'examiner et recueillir ses doléances ;
- décrire les lésions dont il souffre ;
- estimer son taux d'incapacité.
Au soutien de ses intérêts, M. [S] fait valoir qu'il présente une perte auditive de 81,25 dB au niveau de l'oreille droite, outre des acouphènes et une sensation désagréable d'entendre des bruits en permanence. Il précise qu'il ne peut être appareillé. Il ajoute que selon certificat médical en date du 24 avril 2019, il présente des troubles de la marche et de l'équilibre, des douleurs musculaires et articulaires. Il soutient que son handicap l'empêche de postuler à un poste de manager et que son activité indépendante de commercial est empêchée non seulement par ses difficultés à entendre mais également par les difficultés qu'il rencontre lors des déplacements extérieurs. Il précise qu'il n'a déclaré aucun chiffre d'affaires pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. Il ajoute ne pas avoir pu accomplir une mission de travail temporaire à temps partiel pour occuper notamment un poste d'agent de production.
Par courrier reçu au greffe le 14 septembre 2023, M. [S] a sollicité une dispense de comparution à l'audience.
Par conclusions reçues au greffe le 28 juillet 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la MDPH de la Mayenne conclut :
à titre principal :
- à la confirmation du jugement ;
- que lui soit accordée une dispense de comparution ;
à titre subsidiaire :
- qu'il soit constaté que si un taux d'incapacité supérieur à 50 % mais inférieur à 80 % était reconnu, M. [S] ne présente pas de restrictions substantielles et durables pour l'accès à l'emploi, à la date de la demande ;
- au rejet de l'ensemble des demandes présentées par M. [S].
Au soutien de ses intérêts, la MDPH fait valoir qu'il ressort du certificat médical du 6 mars 2019 que M. [S] présente une autonomie complète pour les actes essentiels de la vie quotidienne, qu'il s'agisse des actes relatifs à la mobilité, à la communication et à l'entretien personnel. Elle ajoute que le bilan auditif transmis indique une surdité à l'oreille droite, surdité stabilisée associée à des acouphènes, des vertiges et une hyperacousie. Elle considère qu'au regard du barème d'incapacité, le taux qui doit lui être attribué est fixé à 30 % pour une perte auditive de 81,25 dB sur une oreille et de 21,25 dB sur l'autre oreille. Elle soutient que l'existence d'acouphènes et de vertiges majore arithmétiquement le taux d'incapacité de 2 à 5 % et que le taux d'incapacité de M. [S] ne saurait être supérieur à 50 %. À titre subsidiaire, elle remarque que M. [S] était dans une démarche de formation au moment de sa demande et bénéficie d'un accompagnement par le service public de l'Emploi ce qui permet de compenser les difficultés d'insertion et de maintien dans l'emploi. Elle considère qu'il ne présente pas de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la dispense de comparution
Sur le fondement des dispositions combinées de l'article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile et de l'article R. 142'10'4 du code de la sécurité sociale, la cour autorise M. [S] et la MDPH de la Mayenne à formuler leurs observations par écrit sans se présenter à l'audience. La décision rendue dans ces conditions est contradictoire.
Sur l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés
Il résulte des dispositions des articles L. 821 '1, L. 821 ' 2 et D. 821 '1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, que le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés est accordé à la personne qui présente :
- soit un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % ;
- soit un taux d'incapacité compris entre 50 % et 80 % à condition de justifier d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
L'annexe 2 ' 4 du code de l'action sociale et des familles présente un guide-barème qui « a pour objet de permettre la détermination d'un taux d'incapacité, pour l'application de la législation applicable en matière d'avantages sociaux aux personnes atteintes d'un handicap (1) tel que défini à l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles " Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ".
Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d'incapacité d'une personne quel que soit son âge à partir de l'analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l'affection qui en est l'origine.
La détermination du taux d'incapacité s'appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions :
Déficience : c'est-à-dire toute perte de substance ou altération d'une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l'aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d'altération de fonction.
Incapacité : c'est-à-dire toute réduction résultant d'une déficience, partielle ou totale, de la capacité d'accomplir une activité d'une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L'incapacité correspond à l'aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d'activité,
Désavantage : c'est-à-dire les limitations (voire l'impossibilité) de l'accomplissement d'un rôle social normal en rapport avec l'âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage (et donc la situation concrète de handicap) résulte de l'interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ ou d'incapacités et son environnement. »
Le chapitre 3 qui traite des déficiences de l'audition prévoit que :
« Pour déterminer le taux d'une déficience auditive, il doit être tenu compte non seulement de la perte auditive tonale, qui correspond à la déficience de la perception acoustique, mais aussi des répercussions de cette déficience auditive sur le langage (notamment dans les surdités installées avant l'acquisition du langage) et sur la qualité de l'expression orale. Il est donc nécessaire d'établir une notation différente pour chacune de ces deux fonctions : l'audition (chapitre III) et le langage (chapitre IV), qui ne peuvent être confondues dans un barème unique mais qui s'additionnent arithmétiquement.
La mesure de la déficience auditive est faite sans appareillage.
Le niveau acoustique relatif des deux oreilles est important dans la réception des signaux. Le tableau ci-joint à double entrée en tient compte.
Le calcul de la perte moyenne en décibels s'effectue en décibels selon les recommandations du Bureau international d'audiophonologie. Il prend pour base l'audiogramme tonal à 500,1 000,2 000 et 4 000 Hz.
pmdB = (p dB 500 + p dB 1000 + P dB 2000 + P db 4000)/4
Si la mesure séparée de chaque oreille est impossible, le calcul se fera sur la courbe globale en champ libre et la perte de chaque oreille sera réputée égale à cette valeur.
Si la mesure n'est faite qu'à partir d'enregistrements électrophysiologiques, n'apportant en général d'informations que sur les fréquences aiguës 2 000 à 4 000 Hz, la perte moyenne sera égale au seuil enregistré.'
I - LES TAUX D'INCAPACITÉ
Pour les surdités bilatérales dépistées avant l'âge de trois ans, on applique automatiquement le taux d'incapacité de 80 p. 100 compte tenu des troubles du langage toujours associés.
On évaluera de nouveau la situation dans la quatrième année pour tenir compte cette fois-ci de l'audiogramme et des troubles du langage réels. »
Au-delà de trois ans les taux d'incapacité sont fixés selon un tableau. Ainsi, pour une surdité bilatérale, entre 20 et 30 décibels à une oreille et plus de 80 dB à l'autre, le taux d'incapacité est fixé à 30 %. Il est également prévu une majoration de ce taux de 2% à 5 % d'une part, en raison d'acouphènes et d'autre part, en raison de vertiges.
Par conséquent, compte tenu des éléments médicaux versés aux débats, M. [S] ne présente pas un taux d'incapacité de 50 %. Au mieux ce taux ne peut excéder 40 % comme l'ont justement retenu les premiers juges. M. [S] ne verse aux débats aucun élément médical de nature à remettre en cause ce taux ou à justifier la mise en 'uvre d'une consultation médicale. Le certificat médical du docteur [X] faisant état d'une « névrose d'angoisse très importante avec une anxiété qui peut réduire l'autonomie de déplacement » est datée du 13 mars 2023 et est donc bien postérieur à la demande présentée devant la MDPH.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
M. [S] est condamné au paiement des dépens d'appel à recouvrer comme en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
DISPENSE M. [F] [S] (anciennement prénommé [U]) et la MDPH de la Mayenne de comparution à l'audience ;
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Laval du 8 septembre 2021 en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT ;
CONDAMNE M. [F] [S] (anciennement prénommé [U]) au paiement des dépens d'appel à recouvrer comme en matière d'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN C. PORTMANN
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