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Cour de cassation, 02 février 1994. 92-86.698

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-86.698

Date de décision :

2 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Joseph, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 9 novembre 1992, qui, pour coups ou violences volontaires avec arme, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la confiscation de l'arme saisie et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il apparaît des mentions de l'arrêt attaqué que, à l'audience du 18 septembre 1992 consacrée à l'instruction de l'affaire, la Cour n'était pas assistée d'un greffier ; "alors que le greffier fait partie intégrante de la composition de la cour d'appel, et sa présence doit être constatée à peine de nullité" ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que lors de son prononcé le greffier était présent ; qu'à défaut de constatation ou de preuve contraires, il y a présomption que ce greffier assistait à l'audience du 18 septembre 1992 à laquelle la cause a été appelée et débattue ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 309 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de coups et violences volontaires avec arme ayant entraîné une incapacité totale temporaire à 8 jours ; "aux motifs que la secrétaire de M. Z... et M. Marc Y... avaient reconnu dans le prévenu la personne qui s'était présentée, vers 8 h 45, accompagnée d'un jeune homme, dans le bureau de M. Z... ; que les témoins cités par le prévenu n'étaient pas à même de contredire les assertions de l'intéressé relatives à un emploi du temps ne prenant pas en compte les possibilités de trajet extrêmement rapide au volant d'une Ford Sierra ; que Joseph X..., qui venait d'apprendre l'état de cessation des paiements dissimulé (apparemment sans état d'âme) par Bernard Z..., avait de solides raisons de nourrir à l'encontre de ce dernier de graves ressentiments ; que, paradoxalement, dans cette affaire, le caractère assez troublant du comportement de la victime constituerait plutôt une charge supplémentaire à l'encontre du principal prévenu ; "alors, d'une part, qu'il est constant qu'aucun des deux témoins prétendument à charge n'a vu le prévenu porter des coups à M. Z... ; que, par ailleurs, le seul fait qu'une personne ait de solides raisons de nourrir de graves ressentiments à l'encontre d'une autre, qui peut tout au plus constituer un mobile pour agir, n'est pas une condition nécessaire et suffisante du passage du ressentiment à la violence ; que, en relevant, pour déclarer le prévenu coupable des faits de violence qui lui étaient reprochés, que venant d'apprendre l'état de cessation des paiements de la société dirigée par la victime il avait de solides raisons de nourrir de graves ressentiments à son encontre, et en décidant que ce fait constituait un indice et une charge suffisamment lourds, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité ; "alors, d'autre part, que l'énonciation vague, selon laquelle le caractère troublant du comportement de la victime, sur lequel d'ailleurs les juges d'appel ne s'expliquent pas, constituerait plutôt une charge supplémentaire à l'encontre du prévenu, ne fait apparaître aucun lien de cause à effet permettant de tenir pour certain que celui-ci est bien l'auteur des coups qui lui sont reprochés ; "alors, enfin, que la Cour, qui admet que la bonne foi des témoins cités par la défense ne pouvait être véritablement suspectée, et qui constate qu'ils n'avaient pas été à même de contredire les assertions de l'intéressé relatives à son emploi du temps, ne pouvait sans se contredire ou s'en expliquer davantage retenir la culpabilité du prévenu ; qu'en effet, faute d'avoir recherché si le prévenu, que deux témoins avaient vu sur leur chantier à Châteaurenard à partir de 9 h 30, avait eu le temps matériel de couvrir, entre 8 h 45, heure présumée des faits qui lui étaient imputés, et 9 h 30, la distance séparant cette localité de Saint-Martin-de-Crau, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à la déclaration de culpabilité" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation au profit de la victime, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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