Cour de cassation, 28 mai 1997. 95-42.404
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-42.404
Date de décision :
28 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie Christine X..., demeurant 5, Résidence Le Clos du Roy, 78780 Maurepas, en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1995 par la cour d'appel de Versailles (11e Chambre sociale), au profit de Mme Michèle Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Chagny, conseillers, Mme Barberot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 29 mars 1995), que Mme Z..., employée en qualité de secrétaire par Mme X..., expert-comptable, depuis le 1er juillet 1991, a été licenciée pour motif économique le 2 mars 1993 ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à une somme au titre des frais irrépétibles, alors, selon le moyen, d'une part, que la seule circonstance qu'à la suite de la suppression d'un poste, les fonctions correspondantes soient dévolues à un autre salarié, même récemment embauché, ne suffit pas à effacer le caractère économique du licenciement prononcé; que le licenciement de Mme Z..., secrétaire, intervenu dans le cadre d'une restructuration, constatée, du secrétariat, réparti entre Mlle Y... et les autres comptables pour répondre à des besoins permanents du cabinet comptable, n'a pas perdu, dans ce contexte, son caractère économique et que l'arrêt attaqué n'a décidé le contraire qu'au prix d'une violation de l'article L. 321-1 du Code du travail, modifié par la loi du 2 août 1989; alors, d'autre part, que le juge ne peut se substituer à l'employeur dans l'appréciation de l'intérêt de l'entreprise; que Mme X... ayant, dans ses conclusions, souligné que le recrutement de Mlle Y... comme aide-comptable dans le cadre d'un contrat de qualification à durée déterminée, répondait à cet intérêt, sans que Mme Z..., chargée des seules tâches du secrétariat, ait aucune compétence dans le domaine comptable, l'arrêt attaqué, qui n'a pas dénié que les tâches permanentes du secrétariat avaient été effectivement réparties entre les comptables du Cabinet X... et la nouvelle aide-comptable, n'a reproché à Mme X... la réduction des horaires de Mme Z..., suivie de la rupture de son contrat devenu à temps partiel ;
qu'en méconnaissant les conséquences des difficultés économiques spécialement invoquées et qui répondaient à une raison économique, dont la dénégation procède d'un refus d'application de l'article L. 321-1 modifié du Code du travail; alors, enfin, que, dès lors que les conditions du licenciement économique, explicitées dans la lettre de rupture, étaient réunies, il ne pouvait être reproché à Mme X... d'avoir pris sa décision en fonction de la personne de Mme Z..., voire d'avoir nourri une intention malveillante à son endroit; qu'en en déduisant une absence de motif réel et sérieux de la suppression de son emploi, pourtant établie, l'arrêt attaqué a méconnu les effets légaux de ses propres constatations, violant ainsi l'article L. 321-1 modifié du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que, peu avant le licenciement, Mme X... avait recruté une salariée par un contrat emploi-formation, à qui elle a finalement confié l'essentiel des tâches de Mme Z..., a fait ressortir que les difficultés économiques alléguées par l'employeur n'étaient pas la cause du licenciement de la salariée; que, s'en tenant aux motifs enoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixent les limites du litige, elle en a exactement déduit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse; que le moyen qui, en ses deux dernières branches, est inopérant, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à Mme Z... la somme de 5 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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