Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Magistrat Délégué
Dossier - N° RG 24/02107 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7EH
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU 25 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DE L’AGGLOMÉRATION LILLOISE - Hôpital [4] - [Adresse 2]
Représenté par Mme [I],
DEFENDEUR
Monsieur [B] [L]
EPSM DE L’AGGLOMÉRATION LILLOISE - Hôpital [4] - [Adresse 2]
Absent, représenté par Maître Marie URBANSKI, avocat commis d’office,
TIERS
Monsieur [T] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant
MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Non comparant - conclusions écrites du procureur de la République en date du 22 novembre 2024
COMPOSITION
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI, Juge des libertés et de la détention, Magistrat Délégué
GREFFIER : Louise DIANA
DEBATS
En audience publique du 25 Novembre 2024 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’EPSM de L’AGGLOMÉRATION LILLOISE, la décision ayant été mise en délibéré au 25 Novembre 2024.
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2024 par Amaria TLEMSANI, Juge des libertés et de la détention, Magistrat délégué, assisté de Louise DIANA, Greffier.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;Vu la requête en date du 22 Novembre 2024 présentée par LE DIRECTEUR DE L’EPSM DE L’AGGLOMERATION LILLOISE et les pièces jointes ;Vu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publique ;Vu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jour ;Vu les conclusions du Ministère Public ;
Les parties présentes entendues.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[L] [B], né le 8 mai 1978, a fait l’objet le 15 novembre 2024 d’une réhospitalisation complète à l’EPSM, sur décision du directeur d’établissement selon la procédure prévue à l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique à la demande d’un tiers (son frère).
Sur la base d’un certificat médical du 15 novembre 2024, la réhospitalisation complète a été décidée. Celle-ci n’est pas effective, l’intéressé n’ayant pas encore réintégré l’établissement.
Par requête en date du 22 novembre 2024, le directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure.
Par mention écrite au dossier, le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.
***
Entendu, l’avocat de permanence indique ne pas avoir de mandat en l’absence de contact avec le patient.
Le représentant de l’établissement s’en rapporte à l’avis motivé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le contrôle de la mesure et la nécessité de l’hospitalisation complète
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.
En l’espèce, il résulte des pièces médicales, de l’avis motivé établi par le docteur [W] le 15 novembre 2024 que la réintégration aux fins d’hospitalisation sous contrainte de l’intéressé s’impose et que cette hospitalisation doit être prolongée, en l’état de la persistance des troubles et de l’impossibilité pour la patiente de consentir pleinement aux soins nécessités par son état de santé.
L’état de “fugue” du patient, la réintégration n’étant pas effective, ne fait pas obstacle à la poursuite de la mesure.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
ORDONNE la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [L].
DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2024.
Le Greffier, Le Magistrat Délégué,
Louise DIANA Amaria TLEMSANI
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