Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 25 JUIN 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16385 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEK3L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Mars 2021 -Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de LAGNY SUR MARNE - RG n° 11-20-000865
APPELANTE
Madame [B] [N]
Née le 17 juillet 1971 à [Localité 5]
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0045
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/028949 du 03/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
S.A. SEMMY
Immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro B 746 150 598
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Marie MONGIN, conseiller
Monsieur Claude CRETON, président magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail signé le 21 novembre 2008, la SA Semmy a donné en location à Mme [B] [N] un bien à usage d'habitation situé [Adresse 2], à [Adresse 7] ([Localité 3]).
Un commandement de payer, établi conformément aux prescriptions de l'article 24 de la 1oi du 6 juillet 1989, a été signifié à Mme [N] 1e 25 septembre 2019 obligeant cette dernière à verser la somme principale de 2 938,56 euros au titre des arriérés de loyers, outre les frais et débours.
Le 25 septembre 2019, la SA Semmy a également fait délivrer à Mme [N] un commandement de payer pour défaut d'assurance. Mme [B] [N] a produit l'attestation d'assurance.
Saisi par la SA Semmy par acte d'huissier de justice délivré le 3 juillet 2020, par jugement contradictoire rendu le 8 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne a :
- constaté la résiliation à compter du 26 novembre 2019 du contrat de location signé entre la SA Semmy et Mme [N] sur le bien situé [Adresse 2] ;
- fixé l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer qui aurait été dû en l'absence de résiliation du bail, augmenté des charges ;
- accordé à Mme [N] un délai de dix huit mois à compter de la signification du jugement pour quitter les lieux ;
- ordonné, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de la partie défenderesse des lieux loués, tant de sa personne que de tous occupants de son chef, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si nécessaire ;
- condamné Mme [N] à payer à la SA Semmy :
- la somme de 5 041,94 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 31 janvier 2021 (mensualité de janvier incluse),avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
- une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 26 novembre 2019 égale au loyer et aux charges, jusqu'à libération effective des lieux ;
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
- rappelé qu'en application de l'article L. 722-2 du code de la consommation, à compter de la décision de recevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement, la décision de mesure imposée par la commission de surendettement, l'homologation par le juge des mesures recommandées ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, et ce pendant deux ans maximum, aucune voie d'exécution ne peut être mise en oeuvre ou poursuivie à l'égard du débiteur et aucun paiement ne peut être fait au créancier au titre de la dette née antérieurement à la recevabilité ;
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires ;
- condamné Mme [N] aux dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Entre-temps, lors de la séance du 17 décembre 2020 de la commission, son dossier de surendettement ayant été déclaré recevable le16 septembre 2016, Mme [N] a bénéficié d'un effacement total des dettes, notamment pour sa dette déclarée de loyer de 6 971,74 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 10 septembre 2021, Mme [N] a interjeté appel du jugement rendu le 8 mars 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne.
Dans ses dernières conclusions déposées le 18 mars 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [N] demande à la cour de :
- la recevoir en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- infirmer le jugement du 8 mars 2021, en ce qu'il :
- constate la résiliation à compter du 26 novembre 2019 du contrat de location signé entre elle et la SA Semmy sur le bien situé [Adresse 2] ;
- fixe l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer qui aurait été dû en l'absence de résiliation du bail, augmenté des charges ;
- la déboute de sa demande de délais pour apurer sa dette ;
- lui accorde un délai de dix huit mois à compter de la signification du jugement pour quitter les lieux ;
- ordonne, à défaut de départ volontaire, son expulsion des lieux loués, tant de sa personne que de tous occupants de son chef, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si nécessaire ;
- la condamne à payer à la SA Semmy :
- la somme de 5 041,94 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 31 janvier 2021 (mensualité de janvier incluse),avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
- une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 26 novembre 2019 égale au loyer et aux charges, jusqu'à libération effective des lieux ;
- la condamne aux dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation ;
statuant à nouveau :
à titre principal,
- lui accorder des délais rétroactifs de paiement ;
- dire que compte tenu de l'effacement de la dette locative par la commission de surendettement la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué ;
- dire que l'arriéré locatif ne pourrait pas être retenu à un montant supérieur à 365,63 euros
- si elle se trouvait condamnée au paiement d'un arriéré locatif, lui accorder la possibilité de s'en libérer par mensualités de 15 euros, conformément à l'accord donné par la SA Semmy, et suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, la clause résolutoire étant réputée n'avoir jamais joué si elle se libère de son éventuelle dette locative dans les délais impartis ;
- débouter la SA Semmy de toute demande ;
à titre subsidiaire,
- lui accorder un délai de 36 mois pour quitter les lieux ;
à titre infiniment subsidiaire,
- confirmer le jugement du 8 mars 2021, en ce qu'il lui a accordé un délai de 18 mois pour quitter les lieux ;
sur la demande de résiliation judiciaire du bail,
à titre principal,
- déclarer la demande de résiliation judiciaire du bail, articulée par la SA Semmy, irrecevable, comme constituant une demande nouvelle ;
à titre subsidiaire,
- débouter la SA Semmy de sa demande de résiliation judiciaire du bail ;
en tout état de cause,
- débouter la SA Semmy de toute demande ;
- laisser les dépens d'appel à la charge de la SA Semmy.
Dans ses dernières conclusions déposées le 11 mars 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la SA Semmy demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne le 8 mars 2021 RG N°11-20-000865 en ce qu'il :
- constate la résiliation à compter du 26 novembre 2019 du contrat de location signé entre elle et Mme [B] [N] sur le bien situé [Adresse 2] ;
- fixe l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer qui aurait été dû en l'absence de résiliation du bail, augmenté des charges ;
- ordonne, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de la partie défenderesse des lieux loués, tant de sa personne que de tous occupants de son chef, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si nécessaire ;
- condamne Mme [N] à lui payer :
- la somme de 5 041,94 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 31 janvier 2021 (mensualité de janvier incluse),avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
- une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 26 novembre 2019 égale au loyer et aux charges, jusqu'à libération effective des lieux ;
- condamne Mme [N] aux dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation ;
- déboute Mme [N] de sa demande de délai de paiement ;
- déclarer l'appelant incident recevable et bien fondé en son appel ;
y faisant droit,
- infirmer la décision en ce qu'elle :
- accordé à Mme [N] un délai de dix huit mois à compter de la signification ;
statuant à nouveau,
- débouter Mme [N] de toutes ses demandes ;
- débouter Mme [N] de sa demande de délai pour quitter les lieux ;
- débouter Mme [N] de sa demande de délai de paiement ;
à titre subsidiaire,
- en cas d'infirmation du jugement sur le constat de la résiliation et ses demandes subséquentes,
- prononcer la résiliation judiciaire du bail d'habitation consenti à Mme [N] portant sur le bien situé [Adresse 2] à [Localité 8] ;
- dire en conséquence que, dans la huitaine de la décision à intervenir, elle devra quitter les lieux ci-dessus ;
- dire que, faute pour la locataire d'avoir vidé les lieux dans ce délai de tous occupants et mobilier de son chef, il pourra être procédé à leur expulsion avec au besoin l'assistance de la force publique ;
- l'autoriser, en cas d'expulsion, à remiser les effets mobiliers appartenant à Mme [N] dans tel garde-meuble de son choix aux frais, risques et périls de Mme [N] ou, à défaut, conformément à l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamner Mme [N] à lui verser une somme de 2 108,12 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnité d'occupation arrêtés au mois de février 2024 inclus ;
- condamner Mme [N] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal aux loyers et charges conventionnels ;
- condamner Mme [N], soit à titre de loyers, soit à titre d'indemnité d'occupation, à compter du 1er mars 2024, compte tenu des sommes d'ores et déjà sollicitées, et jusqu'à la libération effective des lieux ;
- déclarer l'appelant incident recevable et bien fondé en son appel ;
y faisant droit,
- infirmer la décision en ce qu'elle :
- accorde à Mme [N] un délai de dix-huit mois à compter de la signification du jugement pour quitter les lieux ;
statuant à nouveau,
- débouter Mme [N] de toutes ses demandes ;
- débouter Mme [N] de sa demande de délai pour quitter les lieux ;
- débouter Mme [N] de sa demande de délai de paiement ;
en tout état de cause,
- condamner Mme [N] à lui verser la somme de 2 108,12 euros (février 2024 inclus) au titre de loyers, charges et indemnités d'occupation ;
- condamner Mme [N] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [N] aux entiers dépens, en ce compris, le coût de commandement de payer et de délivrer l'attestation d'assurance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Selon l'article 24-I, alinéa 1, de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Selon l'article 24-VI et VII de la loi du 6 juillet 1989 :
VI.-Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
2° Lorsqu'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l'exigibilité de la créance locative en application du 4° de l'article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ;
3° Par dérogation au 2° du présent VI, lorsqu'en application de l'article L. 733-10 du même code, une contestation a été formée par l'une des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission de surendettement des particuliers, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation ;
4° Lorsque le juge statuant en application de l'article L. 733-10 du même code a pris tout ou partie des mesures mentionnées au 2° du présent VI, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés dans ces mesures. Lorsque la suspension de l'exigibilité de la créance locative a été imposée pendant un délai en application du 4° de l'article L. 733-1 du code de la consommation, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 dudit code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet.
VII.-Pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
VIII.-Lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu'un jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement ou du jugement de clôture.
Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsqu'en application de l'article L. 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l'une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation.
Ce délai ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.'
Il est rappelé que Mme [N], son dossier ayant été déclaré recevable le 1er octobre 2020 (cf pièce 9 de l'intimée, jugement rendu le 30 août 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de Lagny-sur-Marne), à sa séance du 17 décembre 2020, a bénéficié par la commission de surendettement d'un effacement total des dettes, notamment pour sa dette déclarée de loyer de 6 971,74 euros.
Le jugement rendu le 30 août 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de Lagny-sur-Marne, sur le fondement de l'article L. 741-4 du code de la consommation notamment, rejette la demande de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement présentée par la SA Semmy et prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [N].
Les causes du commandement de payer, établi conformément aux prescriptions de l'article 24 de la 1oi du 6 juillet 1989, signifié à Mme [N] 1e 25 septembre 2019, n'ayant pas été réglées dans le délai imparti qui prenait fin avant la date de recevabilité du dossier de surendettement déposée par l'intéressée, le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire.
En application du texte précité, 'une contestation (ayant) été formée par l'une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire', il convient de constater la suspension 'des effets de la clause de résiliation de plein droit' jusqu'au 30 août 2021, date à laquelle a été rendue 'la décision du juge statuant sur cette contestation'.
Il est cependant précisé par ce texte : 'Ce délai ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.'
Or le décompte produit par le bailleur apporte la preuve qu'au mois de décembre 2022 (soit dans le délai de 2 ans de la décision de la commission), le solde était encore de 265,87 euros, malgré les versements qui incombaient à Mme [N] réguliers mais insuffisants.
Dans ces conditions, et sans qu'il y ait lieu de suspendre à nouveau la clause résolutoire en application du dernier alinéa cité, cette clause doit produire son effet et il convient de constater la résiliation du bail au 25 novembre 2019. Le jugement est également confirmé sur l'expulsion, le paiement de l'indemnité d'occupation et le sort des meubles.
Sur le montant de la dette locative
Mme [N] ne formule pas de critique du décompte de sa dette locative arrêtée au 29 février 2024 produit en pièce 11 par le bailleur qui permet d'établir son montant à la somme de 2 108,12 euros, qu'elle sera condamnée à payer, le jugement étant infirmé en ce qu'il a jugé de ce chef.
Sur le délai pour quitter les lieux
En application des articles L. 412-3 et suivants du code de la construction et de l'habitation, la preuve de la bonne volonté de Mme [N] s'est manifestée par des paiements réguliers de sa part restée à charge du loyer, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé de ce chef.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [N] conserve la charge des dépens d'appel et ceux de première instance correspondant à la procédure, comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 8 mars 2021 sauf en ce qu'il a condamné Mme [N] à payer à la SA Semmy la somme de 5 041,94 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 31 janvier 2021 (mensualité de janvier incluse),
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne Mme [N] à payer à la SA Semmy la somme de 2 108,12 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 31 janvier 2021 (mensualité de février 2024 incluse),
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Rejette toute autre demande,
Dit que Mme [N] supportera la charge des dépens d'appel.
Le greffier, La présidente,