Cour de cassation, 08 décembre 1987. 85-91.723
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-91.723
Date de décision :
8 décembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de Me ROGER et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CLERGET ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques,
- LA SOCIETE SEDIS,
contre un arrêt de la cour d'appel de POITIERS (chambre correctionnelle) du 7 mars 1985 qui a condamné le premier, pour contrefaçon de marque, à 10 000 francs d'amende, s'est prononcé sur les intérêts civils et a déclaré la seconde civilement responsable ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'exploitant les droits d'un modèle, déposé au Japon et en France, de singe en peluche caractérisé notamment par un visage humanisé la société japonaise Sekiguchi a concédé à la société française Ajena la licence exclusive de fabrication et de vente en France de ce jouet, sous la marque "Kiki" dont le dépôt a été régulièrement effectué par le concessionnaire ; que cette dernière firme a fait procéder, sur le fondement de l'article 66 de la loi du 11 mars 1957 concernant la propriété littéraire et artistique, à une saisie-contrefaçon qui a permis de découvrir au siège de la société Sedis, dont X... était le gérant, des copies serviles du modèle précité, sur lesquelles était apposée la marque ci-dessus mentionnée ; Attendu que X..., qui avait reconnu les faits, ayant été poursuivi pour contrefaçon de marque le tribunal, sans se prononcer au fond, a estimé irrecevable et mal fondée l'action de la société Ajena, partie civile, au motif que le droit d'agir en la matière devait être réservé au propriétaire de la marque et qu'au surplus le délai de quinze jours, prévu entre la saisie et l'assignation en justice, n'ayant pas été observé en l'espèce cette saisie était nulle et partant, ne pouvait servir de support à une décision pénale ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 25, 26 de la loi n° 54-1360 du 31 décembre 1964, 37 du décret n° 65-621 du 27 juillet 1965 portant application de ladite loi, 12 de la loi du 14 juillet 1909 sur les dessins et modèles, de la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, ensemble, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué s'est abstenu de prononcer la nullité de la procédure de saisie contrefaçon engagée par le dépositaire d'une marque ; "aux motifs que "Jacques X... soutient que le procès-verbal de saisie contrefaçon du 12 janvier 1982 serait nul et de nul effet, faute d'avoir été suivi dans le délai imparti par la loi d'une assignation au fond ; ""mais attendu, qu'aux termes des articles 67 et 68 de la loi du 11 mars 1957, la sanction de l'absence d'assignation dans le délai de trente jours n'est que la possibilité pour le saisi, de demander au président du tribunal de grande instance de prononcer la main levée de la saisie et non la nullité du procès-verbal de contrefaçon, élément de preuve dans la procédure diligentée ; ""qu'au demeurant, la contrefaçon constitue à la fois un fait juridique et un délit qui se prouve en principe par tout moyen, que la saisie-contrefaçon ne constitue pour la victime qu'une facilité supplémentaire dont la mise en oeuvre n'est nullement nécessaire à l'exercice des poursuites" ; "alors que la cour d'appel qui entreprend de prononcer une condamnation contre le prévenu pour contrefaçon de marque sur le fondement de la loi de 1964 au vu d'une procédure de saisie-contrefaçon diligentée à cet effet par le requérant, se devait d'exiger que la procédure fût régulière au regard des dispositions de cette même loi, et que l'action fût engagée dans les délais légaux, faute de quoi, elle ne pouvait que constater la nullité de plein droit de ladite procédure de saisie ; qu'en décidant que l'absence d'assignation dans les délais légaux n'entraînait pas la nullité de la procédure de saisie, la cour d'appel a violé l'ensemble des textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 25, 26 de la loi du 31 décembre 1964, 37 du décret n° 65-621 du 27 juillet 1965, 12 de la loi du 14 juillet 1909, de la loi du 11 mars 1957, ensemble, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré recevable l'action formée par la société Ajena contre X... et la société Sedis ; "aux motifs que "la société japonaise Sikiguchi est propriétaire d'un modèle de jouet se présentant sous la forme nouvelle et originale d'un singe caractérisé notamment et de façon non limitative par un visage humanisé ; ""qu'elle-même a déposé la marque Kiki auprès de l'INPI le 12 octobre 1978 ; ""qu'elle requiert la saisie en vertu de la loi du 14 juillet 1909 et du 11 mars 1957 ;
""qu'aux termes de l'article 16 du contrat en date du 1er août 1979, liant la société Sekiguchi à la société Ajena, le licencié accepte de prendre toute mesure nécessaire pour protéger le modèle ou les droits de propriété du concédant..."
""que ladite société Ajena, agissant comme ayant droit du créateur était donc fondée à agir tant sur le fondement de la contrefaçon du modèle que celui de la marque dont elle était propriétaire en vertu du contrat de cession, enregistré le 12 janvier 1981 à l'INPI sous le n° 1071-111" ; "que la loi de 1957 sur la propriété littéraire et artistique était applicable en l'espèce, s'agissant d'un modèle et de dessins déposés par Sekiguchi ; que la "saisie-contrefaçon requise par Ajena en vertu d'un contrat qui lui permettait conjointement ou séparément d'engager toute action utile pour la défense des droits de Sekiguchi, créateur des dessins et modèles et de son ayant droit la SA Sekiguchi est donc régulière" ; "alors que la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de base légale, fonder la condamnation du prévenu sur une prétendue violation du droit des marques, tout en justifiant la recevabilité de l'action du requérant et de la partie civile par des motifs tirés des dispositions légales relatives à la propriété littéraire et artistique et sur les dessins et modèles, la recevabilité d'une telle action ne pouvant être envisagée qu'au regard des dispositions légales relatives au droit des marques" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que pour infirmer le jugement, la juridiction du second degré, après avoir exposé les faits, indique "qu'aux termes de l'article 16 du contrat en date du 1er août 1979 (cote D.23) liant la société Sekiguchi à la société Ajena le licencié accepte de prendre toutes mesures nécessaires pour protéger le modèle ou les droits de propriété du concédant" ; que la société Ajena "intervenant comme ayant-droit du créateur, était donc fondée à agir tant sur le fondement de la contrefaçon de modèle que sur celui de la contrefaçon de la marque dont elle était propriétaire en vertu du contrat de cession enregistré le 12 janvier 1981 à l'INPI sous le numéro 1071-111" ;
Attendu que la même juridiction analyse ensuite les dispositions de la loi du 11 mars 1957 susvisée "protégeant l'auteur d'une oeuvre de l'esprit qui jouit, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous" ; qu'elle souligne les caractères d'originalité et de nouveauté du modèle déposé par la société Sekiguchi ; "combinaison de l'image d'une poupée et d'un animal" et la régularité de la saisie-contrefaçon requise par la société Ajena "en vertu d'un contrat lui permettant d'engager, conjointement ou séparément, toute action utile pour la défense des droits de Sekiguchi, créateur dudit modèle et de son ayant droit, la société Sekiguchi" ; Attendu qu'en ce qui concerne la nullité invoquée du procès-verbal de saisie-contrefaçon, parce que celui-ci n'aurait pas été suivi, dans le délai imparti par la loi, d'une assignation au fond, les juges relèvent "qu'aux termes des articles 67 et 68 de la loi du 11 mars 1957 la sanction de l'absence de cette assignation dans le délai de trente jours n'est que la possibilité, pour le saisi, de demander au président du tribunal de grande instance de prononcer la mainlevée de la saisie, et non la nullité du procès-verbal de contrefaçon, élément de preuve dans la procédure diligentée" ; qu'ils énoncent ensuite "qu'au demeurant la contrefaçon constitue à la fois un fait juridique et un délit qui se trouve en principe par tout moyen, la saisie-contrefaçon ne donnant à la victime qu'une facilité supplémentaire dont la mise en oeuvre n'est nullement nécessaire à l'exercice des poursuites" ; Attendu qu'examinant alors le fond du débat les mêmes juges rappellent que X... a reconnu la contrefaçon commise ; qu'ils considèrent qu'est ainsi caractérisée en tous ses éléments l'infraction poursuivie ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, exemptes d'insuffisance, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; qu'en effet d'une part il n'importe que les juges aient essentiellement envisagé la saisie opérée en matière de contrefaçon de modèle et non pas de contrefaçon de marque, délit visé par la poursuite, dès lors que le but de ces deux procédures est le même en ce qu'elles permettent seulement au bénéficiaire, dûment mandaté, des droits méconnus par le contrefacteur de faire constater plus aisément la matérialité de l'infraction reprochée ; que d'autre part l'inobservation du délai fixé par la loi dans l'une ou l'autre de ces procédures ne peut avoir pour conséquence qu'une mainlevée de la saisie opérée, privant celle-ci d'efficacité immédiate et obligeant éventuellement à la renouveler, mais ne saurait en tout état de cause empêcher ledit bénéficiaire, s'il possède comme en l'espèce, la double qualité d'ayant droit du créateur et de propriétaire de la marque illicitement apposée, d'établir cette infraction, sur le terrain juridique choisi au moment de l'assignation, grâce aux autres modes de preuve prévus en matière pénale tel qu'en l'occurrence l'aveu circonstancié du prévenu ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
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