Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° R 91-40.306 et K 91-40.692 formés par M. Paul X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de l'Office Municipal d'information du troisième âge de la Ville de Cannes, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, Mme Ride, conseiller, Mmes Sant, Marie, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de l'Office Municipal d'information du troisième âge de la Ville de Cannes, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° 91-40.306 et 91-40.692 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 26 septembre 1990), que M. X..., engagé par l'association "Office Municipal d'Information du 3ème âge de la ville de Cannes", le 1er septembre 1972, en qualité de directeur, a été licencié par lettre du 7 mai 1986 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse alors, en premier lieu, qu'en retenant à l'encontre de M. X... des faits parfaitement étrangers à l'exécution de son contrat de travail pour justifier d'une prétendue perte de confiance de la part de son employeur, l'Office Municipal d'Information du troisième âge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en deuxième lieu, que le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement invoqués par l'employeur sans pouvoir faire porter la charge de la preuve sur l'une des parties ; que dés lors, en reprochant à M. X... de ne pas rapporter la preuve de ce que son employeur ait été informé de la création de l'association litigieuse et de ce qu'il ait obtenu l'autorisation de la domicilier dans les locaux dépendant de la municipalité, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en troisième lieu, que faute d'avoir recherché, ainsi que l'y invitait expressément le salarié dans ses conclusions d'appel, si du fait de la présence d'élus municipaux lors des réunions au cours desquelles s'est décidée la création de l'association Alliance et de sa publication au journal officiel du 15 mai 1985, l'employeur n'était pas
nécessairement informé de la création de ladite association, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de
l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en quatrième lieu, qu'en reprochant à M. X... de ne pouvoir justifier d'une décision expresse l'autorisant à domicilier l'association dans les locaux de la mairie, sans même vérifier si une telle autorisation était nécessaire bien que par ailleurs il n'ait jamais été allégué qu'il ait occupé lesdits locaux sans droit, ni titre, ou si même il n'avait pas disposé d'une autorisation verbale, la cour d'appel n'a pas exercé les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et a ainsi derechef privé sa décision de base légale au regard dudit article ; alors, en cinquième et dernier lieu, qu'en reprochant à M. X... d'avoir sollicité le statut d'entreprise intermédiaire un an après sa création sans examiner si, compte tenu des dispositions de la circulaire du 24 avril 1985 et en particulier de ses articles 2 et suivants qui conditionnent l'obtention de ce statut à la viabilité économique du projet et le soumet à des conditions d'auto-financement très précises, le délai ainsi reproché constituait un élément pouvant justifier la perte de confiance alléguée, la cour d'appel a, une nouvelle fois, privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X... avait créé et implanté dans les locaux municipaux, une association se livrant à des actes de commerce, qu'il présidait parallelement à ses fonctions, sans qu'il soit établi qu'il en ait informé son employeur ou la ville de Cannes alors que cette situation était de nature à entretenir auprès des tiers une ambiguité susceptible de leur laisser croire que cette association avait obtenu l'aval ou la caution de la municipalité de Cannes ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, sans violer la règle de la preuve, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE les pourvois ; ! Condamne M. X..., envers l'Office Municipal d'information du troisième âge de la Ville de Cannes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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