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Cour d'appel, 15 mai 2019. 17/00147

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/00147

Date de décision :

15 mai 2019

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Texte intégral

ARRET No 117 ----------------------- 15 Mai 2019 ----------------------- R No RG 17/00147 - No Portalis DBVE-V-B7B-BWDM ----------------------- L... N... C/ SNC VENDASI ----------------------Décision déférée à la Cour du : 12 mai 2017 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO F 16/00040 ------------------ COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : QUINZE MAI DEUX MILLE DIX NEUF APPELANT : Monsieur L... N... [...] [...] Représenté par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de Bastia, substituant Me Cécile PANCRAZI-LANFRANCHI de la SCP LANFRANCHI PANCRAZI, avocat au barreau d'AJACCIO (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2017/001724 du 13/07/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIMEE : SNC VENDASI en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. [...] [...] Représentée par Me Jean André ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2019 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président, faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme LORENZINI, Présidente de chambre, M. EMMANUELIDIS, Conseiller Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président GREFFIER : Mme POIRIER, lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2019 ARRET Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre faisant fonction de président et par Mme POIRIER, présent lors de la mise à disposition de la décision. *** EXPOSE DU LITIGE Monsieur L... N... a été embauché par la S.N.C. Vendasi et Cie en qualité d'ouvrier coffreur, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er février 2006. Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale bâtiment -ouvriers (occupant plus de dix salariés). Selon courrier en date du 9 novembre 2015, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé au 16 novembre 2015 et celui-ci s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 27 novembre 2015. Monsieur L... N... a saisi le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 10 février 2016, de diverses demandes. Par jugement en date du 14 octobre 2016, le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio a : - dit le licenciement de Monsieur N... dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné en conséquence la SNC Vendasi au paiement des sommes suivantes : * 9 576 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 3 192 euros au titre de l'indemnité de préavis, * 319 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, - sursis à statuer sur la demande d'indemnisation au titre du travail dissimulé, renvoyé l'affaire l'audience du 29 novembre 2016, et réservé les dépens. Cette décision a été frappée d'appel et un arrêt infirmatif a été rendu par la Cour de céans le 22 août 2018, hormis s'agissant du sursis à statuer. Selon jugement du 12 mai 2017, le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio a : - débouté Monsieur L... N... de sa demande au titre du travail clandestin, - condamné Monsieur L... N... aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration enregistrée au greffe le 9 juin 2017, Monsieur L... N... a interjeté appel de ce jugement. Aux termes des écritures de son conseil transmises au greffe en date du 16 juin 2017 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur L... N... a sollicité : - de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement intervenu, - de condamner la S.N.C. Vendasi et Cie prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement des provisions des sommes suivantes : 3192 euros au titre de l'indemnité de préavis et 319 euros au titre de l'indemnité de congés payés non servie, - de débouter la S.N.C. Vendasi et Cie de ses demandes, - d'infirmer le jugement pour le surplus, - de condamner la S.N.C. Vendasi et Cie prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement des provisions des sommes suivantes : * 15 000 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, * 15 000 euros au titre licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Il a fait valoir s'agissant des demandes, visées par l'appel en cause : - qu'un travail dissimulé au sens des dispositions du code du travail était existant, l'employeur ayant pendant plusieurs années faussement indiqué sur les bulletins de paie des heures de travail dans la rubrique "frais de déplacement" au lieu de le porter dans celle des "salaires" au titre des heures travaillées, fraude ayant donné lieu à un redressement fiscal du salarié, - que ce travail dissimulé appelait l'allocation d'une indemnité forfaitaire de six mois de salaire minimum, -que la motivation des premiers juges n'était pas fondée, puisque le principe du redressement n'avait pas écarté par le T.A.S.S. de Bastia dans sa décision, frappée d'appel, mais uniquement un recalcul des montants dus, - qu'en toutes hypothèses, le salarié avait subi du fait des manquements de son employeur un préjudice, l'employeur s'étant dispensé depuis 2006 du versement des cotisations d'assurance vieillesse réellement dues, imputant ses droits à la retraite. Par ordonnance du 4 décembre 2018, le conseiller de la mise en état a : - déclaré irrecevables les conclusions et pièces de l'intimée transmises le 2 octobre 2018, - dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond, - ordonné la clôture de l'instruction et fixé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 15 janvier 2019. A l'audience du 15 janvier 2019, l'affaire a été renvoyée à celle du 12 mars 2019, en raison d'un mouvement de grève du barreau. A l'audience du 12 mars 2019, l'affaire a été appelée et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 15 mai 2019. MOTIFS 1) Sur le champ de l'appel Attendu que l'appel interjeté, dans le cadre de la présente instance, vise uniquement les dispositions du jugement rendu le 12 mai 2017 par le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio ayant débouté Monsieur L... N... de sa demande au titre du travail clandestin et l'ayant condamné aux entiers dépens de l'instance ; Que la Cour n'a donc pas à statuer sur d'autres dispositions, étant rappelé qu'elle s'est déjà prononcée, par arrêt rendu le 22 août 2018, sur les dispositions du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 14 octobre 2016 (ayant notamment trait au licenciement) ; Que dès lors, il sera dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de Monsieur L... N... tendant à : - confirmer le jugement en ce qu'il a constaté le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement intervenu, - condamner la S.N.C. Vendasi et Cie prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement des provisions des sommes suivantes : 3 192 euros au titre de l'indemnité de préavis et 319 euros au titre de l'indemnité de congés payés non servie, - l'infirmer au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la S.N.C. Vendasi et Cie prise en la personne de son représentant légal en exercice 15 000 euros au titre licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 2) Sur le travail dissimulé Attendu qu'en application de l'article L 8223-1 du code du travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans le cadre du travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité égale à six mois de salaire, sous condition de démonstration de la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse de l'employeur ; Attendu que Monsieur N... sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, exposant que l'employeur a faussement indiqué sur les bulletins de paie bon nombre d'heures de travail dans la rubrique des "frais de déplacement" au lieu de les déclarer dans celle des heures travaillées, et qu'il s'était dispensé du versement de cotisations d'assurance vieillesse réellement dues ; Que les quelques pièces produites par Monsieur N... (bulletins de paie, avis d'imposition, avis à tiers détenteur) ne démontrent pas d'une dissimulation d'heures, ou d'une soustraction aux déclarations relatives aux cotisations sociales, ni d'une soustraction intentionnelle de l'employeur à ses obligations justifiant de l'allocation de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; Que par suite, Monsieur N... sera débouté de sa demande de ce chef ; que le jugement entrepris sera confirmé à cet égard ; 3) Sur les autres demandes Attendu que Monsieur N..., succombant à l'instance, sera condamné aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé sur ce point, sous cette seule réserve qu'ils seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle), et de l'instance d'appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; Que l'équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Que Monsieur N... sera débouté de ses demandes en sens contraire ; PAR CES MOTIFS L A C O U R, Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, CONSTATE que l'appel interjeté, dans le cadre de la présente instance, vise uniquement les dispositions du jugement rendu le 12 mai 2017 par le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio ayant débouté Monsieur L... N... de sa demande au titre du travail clandestin et l'ayant condamné aux entiers dépens de l'instance, DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de Monsieur L... N... tendant à : - confirmer le jugement en ce qu'il a constaté le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement intervenu, - condamner la S.N.C. Vendasi et Cie prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement des provisions des sommes suivantes : 3 192 euros au titre de l'indemnité de préavis et 319 euros au titre de l'indemnité de congés payés non servie, - l'infirmer au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la S.N.C. Vendasi et Cie prise en la personne de son représentant légal en exercice 15000 euros au titre licenciement sans cause réelle et sérieuse ; CONFIRME le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 12 mai 2017, tel que déféré, en toutes ses dispositions, sous cette seule réserve que les dépens de première instance seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, Et y ajoutant, DEBOUTE Monsieur L... N... de sa demande de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur L... N... aux dépens de l'instance d'appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, DEBOUTE Monsieur L... N... de ses demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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