Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/03801 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NBTK
Société POSE SERVICE Société [Z] [H]
C/
[R]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de lyon
du 16 Juin 2020
RG : 18/03486
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2023
APPELANTES :
Société POSE SERVICE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Alban MICHAUD, avocat au barreau de LYON
Société [Z] [H], représentée par Me [Z] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société POSE SERVICE
assignée en intervention forcée
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Alban MICHAUD, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[E] [R]
né le 02 Janvier 1991 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Jacqueline PADEY-GOURJUX, avocat au barreau de LYON
PARTIE ASSIGNÉE EN INTERVENTION FORCÉE :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Juin 2023
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée déterminée du 29 mai 2017, M. [E] [R] a été embauché en qualité de poseur, Coefficient 185 Niveau II de la Convention Collective du Bâtiment de moins de 10 salariés, pour la période du 29 mai au 31 août 2017.
Par avenant du 1er septembre 2017, il a été embauché, en contrat à durée indéterminée pour un horaire de 169 heures et une rémunération brute mensuelle de 1 988,42 euros
Suivant avenant en date du 1er avril 2018 le salaire de M. [R] a été porté à 2 623,83 euros brut pour un horaire mensuel de 169 heures.
Par courrier du 11 mai 2018, M. [R] a pris acte de la rupture du contrat de travail.
Le 6 juillet 2018, il a saisi le conseil de prud'hommes de LYON pour voir requalifier la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société POSE SERVICE au paiement de diverses sommes indemnitaires et salariales.
Par jugement du 16 juin 2020, le conseil de prud'hommes, requalifiant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, a
- condamné la société POSE SERVICE à payer à M. [R] les sommes de :
2 623,83 euros à titre de préavis outre 262,38 euros à titre de congés payés sur préavis
655,95 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
2 288,52 euros à titre de remboursement de prime de panier-repas ;
1 277,04 euros au titre du paiement des heures supplémentaires outre 127.70 euros à titre de congés payés afférents ;
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [R] de ses demandes de rappel de salaire et congés payés, de remboursement de frais de santé, au titre du travail dissimulé, de l'exécution fautive du contrat de travail ;
- condamné la société POSE SERVICE aux dépens.
Le 17 juillet 2020, la SAS POSE SERVICE a fait appel de ce jugement.
Par jugement du 4 février 2021, la société POSE SERVICE a été placée en redressement judiciaire ; la SELARL AJ UP a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL ALLIANCE MJ en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 8 juillet 2021, la société POSE SERVICE a été placée en liquidation judiciaire ; la SERLARL [Z] [H] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par actes d'huissier des 14 et 15 avril 2022, M. [R] a fait assigner en intervention forcée l'AGS CGEA de [Localité 6] et la SELARL ALLIANCE MJ, représentée par Me [Z] [H], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société POSE SERVICES.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 27 juillet 2022, la SELARL [Z] [H] demande à la cour de :
réformer partiellement la décision entreprise,
dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié est fautive et non justifiée et qu'elle doit être considérée comme une démission.
débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes.
condamner M. [R] à lui verser la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
condamner le même aux entiers dépens.
Aux termes de ses écritures, notifiées par RPVA le 13 juillet 2022, l'AGS CGEA de [Localité 6] demande à la cour de :
Infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société ;
Et statuant de nouveau,
Débouter M. [R] de ses demandes ;
Dire et Juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est non justifiée et doit produire les effets d'une démission ;
En conséquence,
Débouter M. [R] de ses demandes de créances de rupture et de dommages et intérêts ;
Débouter M. [R] de ses demandes de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
Débouter M. [R] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;
Débouter M. [R] de ses demandes d'heures supplémentaires et de congés payés afférents ;
En l'état,
Débouter M. [R] de ses demandes à titre d'indemnité de panier ;
En tout état de cause,
Dire que l'article 700 du Code de Procédure Civile n'est pas garanti par l'AGS ;
Dire que les demandes d'intérêts sur créances de salaire seront arrêtées à la date d'ouverture du redressement judiciaire conformément aux dispositions de l'article L. 622-28 du Code de Commerce ;
Dire que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du Code du Travail, que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21 et L. 3253-15 du Code du Travail et L. 3253-17 du Code du Travail.
Dire que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Mettre les concluants hors dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 2 août 2022, M. [E] [R] demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
En conséquence, et vu les condamnations prononcées, fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société POSE SERVICE aux sommes suivantes :
prime de panier : 2 288,52 euros
Indemnité de préavis : 2 623,83 euros
Congés payés sur préavis: 262,38 euros
Indemnité légale de licenciement: 655,95 euros
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse: 1 000 euros
Rappel de salaire heures supplémentaires: 1 449,64 euros
Congés payés sur heures supplémentaires: 144,96 euros
Article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros
Infirmer partiellement le jugement et en conséquence fixer sa créance au passif de la liquidation de la société POSE SERVICE aux sommes suivantes :
dommages et intérêts pour travail dissimulé: 15 742,98 euros
dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail : 3 000 euros
Déclarer opposable à l'UNEDIC AGS CGEA de CHALON l'arrêt à intervenir dans la limite de ses garanties légales ;
Débouter la société POSE SERVICE de ses demandes.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 avril 2023.
SUR CE,
Sur les heures supplémentaires
Le salarié fait valoir qu'il a adressé régulièrement un relevé hebdomadaire des heures effectuées, lesquelles n'ont pas été payées, malgré ses relances. Il soutient qu'il produit un décompte conforme à ses relevés d'heures hebdomadaires. Il affirme qu'il prenait son poste à 7 heures du matin.
La SELARL [Z] [H] fait remarquer que le tableau récapitulatif produit par le salarié n'est pas détaillé quant aux activités exercées. Elle objecte que les horaires de travail étaient de 8h à 17 heures avec une pause méridienne d'une heure et que si M. [R] arrivait à 7 heures, c'était pour éviter les bouchons à l'entrée de [Localité 9]. Elle soutient que les heures supplémentaires réalisées ont été payées, au mois de décembre 2017.
L'AGS CGEA sollicite que M. [R] soit débouté de sa demande.
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Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
M. [R] verse aux débats les fiches horaires hebdomadaires sur lesquelles il a porté l'horaire quotidien, le nombre d'heures, le lieu du chantier et le cas échéant, la durée de la pause méridienne, lorsque celle-ci a été prise. Il mentionne un début de journée à 7 heures du matin.
La fiche du mois de décembre 2017 mentionne le paiement d'une somme de 1 290,56 brut au titre de 90 heures supplémentaires pour la période de juin à novembre 2017, somme que M. [R] n'avait pas déduite initialement.
Ces éléments sont suffisamment précis et permettent à l'employeur de répondre,
La SELARL [Z] [H] verse aux débats des attestations
de salariés : M. [P], qui témoigne avoir réalisé 39 heures et avoir récupéré les heures supplémentaires à la fin de la semaine ou en arrivant une heures plus tard le matin ; M. [X], qui a travaillé pour la société POSE SERVICES du mois de juillet 2016 au mois d'août 2017 et affirme que les horaires de travail était de 8 h à 17 heures et le vendredi 8 heures-16 heures, avec une pause méridienne d'une heure.
de sous-traitants, M. [O] qui témoigne que la journée débutait à 8 heures du matin et se terminait à 17 heures environ et avoir entendu M. [L] et M. [K] dire que les heures supplémentaires doivent être récupérées en fin de semaine ; M. [N] qui témoigne que les horaires étaient de 8 heures par jour sauf le vendredi où il finissait plus tôt ; M. [C] qui déclare avait fait un chantier à [Localité 5], du 20 au 23 février 2018, en présence de M. [R], avec des horaires de 8 à 17 heures et une heure de pause méridienne.
Il ressort de ces éléments que les salariés réalisaient des heures supplémentaires mais aussi qu'ils bénéficiaient d'une pause méridienne d'une heure, que M. [R] n'a pas toujours déduite.
Déduction faite du temps de pause méridienne, la cour dispose d'éléments permettant de fixer le nombre d'heures supplémentaires effectuées et non rémunérées à 30 heures et la créance salariale à ce titre à 500 euros, outre celle de 50 euros pour congés payés afférents.
Sur le travail dissimulé
Le salarié fait valoir qu'il a effectué des heures supplémentaires dont il n'a pas été réglé et que certains bulletins de paie ne lui ont pas été remis spontanément ; que des virements ont été faits sur son compte bancaire, ne correspondant pas à des remboursements de frais.
La SELARL [Z] [H] affirme que l'ensemble des heures supplémentaires réalisées par M. [R] lui ont été payées de sorte qu'il n'y a pas eu de travail dissimulé.
L'AGS CGEA de [Localité 6] fait valoir que l'existence d'heures supplémentaires n'implique pas une intention dissimulatrice.
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La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 2°du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
Le faible nombre d'heures supplémentaires non payées et la modicité du rappel de salaire dû ne permettent pas de caractériser une intention frauduleuse de la part de l'employeur.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité.
Sur les paniers repas
Le salarié soutient que les paniers repas sont prévus par la convention collective pour indemniser des frais occasionnés par la prise de déjeuner hors de la résidence habituelle.
Il conteste que ses frais de repas aient été pris en charge par ses employeurs.
La SELARL [Z] [H] réplique que la convention collective écarte le règlement de l'indemnité lorsque le repas est fourni gratuitement et affirme que M. [L] et [K] invitaient régulièrement leurs salariés au restaurant.
L'AGS CGEA fait valoir qu'il appartient au salarié d'établir qu'il était dans l'impossibilité de regagner son domicile pour déjeuner
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Selon l'article 8-15 de la convention collective, «l'indemnité de repas a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier.
L'indemnité de repas n'est pas due par l'employeur lorsque :
- l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
- un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas ;
- le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas. »
Il n'est pas contesté que M. [R], qui résidait alors à [Localité 7], a été affecté à des chantiers situés à [Localité 10], [Localité 11], [Localité 8].
Il est soutenu par l'employeur que la pause méridienne durait une heure, ce qui ne laissait pas le temps au salarié de regagner son domicile.
L'extrait du Grand Livre versé aux débats par la SELARL [Z] [H] démontre que des frais de restauration étaient exposés, régulièrement, au cours de l'année 2017, par la société POSE SERVICES, sans qu'il soit établi que ces frais ont été exposés au bénéfice de M. [R].
Les attestations des sous-traitants ne sont pas suffisamment précises pour établir la prise en charge des frais de repas de M. [R] par son employeur.
Le jugement sera confirmé.
Sur l'affiliation à la mutuelle ALLIANZ :
Le salarié soutient que le contrat de travail prévoyait cette affiliation et que les cotisations étaient prélevées sur son salaire ; qu'en arrêt maladie du 19 au 26 août 2017 et à compter du 19 avril 2018, il a constaté qu'il n'obtenait aucun remboursement de la part de la mutuelle ALLIANZ alors qu'il avait renvoyé des documents dont sa carte vitale, sa pièce d'identité et son RIB. Il ajoute que s'il a bénéficié de la mutuelle PRO BTP, c'est à la suite d'une affiliation individuelle de sa part.
La SELARL [Z] [H] répond que le salarié, après avoir manifesté le souhait d'être affilié à la mutuelle proposée par l'employeur, n'a pas retourné les documents nécessaires à cette affiliation, malgré les multiples rappels qui lui étaient faits.
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Le salarié verse aux débats un mail qu'il a adressé à son employeur le 25 mai 2017, auquel sont jointes 6 pièces dont les intitulés sont recto identité, recto permis, verso permis, verso identité, vital [E] et RIB [E] : ces pièces, transmises 4 jours avant la signature du contrat à durée déterminée, se rapportent à l'embauche du salarié.
Il verse aux débats un mail adressé par M. [K], associé de la société POSE SERVICES, adressé le 19 avril 2018 « [E], Pour compléter le dossier mutuelle, merci de nous transmettre les attestations carte vitale de toi ton épouse et ta fille et un RIB et un justificatif de domicile. En pièce jointe, l'attestation de vie maritale à nous renvoyer signée... ».
La SELARL [Z] [H] verse aux débats un courrier de la compagnie ALLIANZ en date du 22 juin 2017, lui adressant un kit d'affiliation vierge de la société POSE SERVICES, dont on ne sait pas s'il était destiné à M. [R] et s'il lui a été transmis par l'employeur, et un mail de la compagnie ALLIANZ, non daté, par lequel l'employeur est informé que l'assureur a tenté à contacter M. [R] que ce dernier s'est engagé à faire parvenir RIB et attestation de sécurité sociale mais ne l'a pas fait, malgré les relances.
M. [R] ne démontre pas avoir transmis les documents nécessaires à son adhésion au contrat ALLIANZ.
Au demeurant, il continuait d'être assuré à la PRO BTP et ne démontre pas de préjudice qui serait lié au défaut d'adhésion.
Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail :
La SELARL [Z] [H] conteste que M. [R] ait exercé les fonctions d'encadrement et soutient qu'il s'est trouvé une seule fois sur un chantier sans la présence des associés de la société POSE SERVICE, au mois d'août 2017, pour lever des réserves.
Elle fait remarquer que le salarié n'a jamais réclamé ses bulletins de paie, lesquels lui étaient remis en main propre ; qu'à supposer le grief établi, il n'est pas suffisamment grave pour justifier la prise d'acte.
L'AGS CGEA s'en rapporte aux observations de la SELARL [Z] [H].
Le salarié soutient avoir réclamé à plusieurs reprises ses bulletins de paie, n'avoir pas reçu ceux du mois de juin et décembre 2017 et mars 2018. Il ajoute que les sommes versées ne correspondent pas à celles qui figurent sur ses bulletins de paie ; qu'il a fait l'avance de frais de carburant, pour un montant de 762 euros ; que l'employeur ne produit aucune note de frais justifiant les versements effectués. Il déplore n'être pas en mesure de contrôler la conformité des sommes versées résultant de son temps de travail et l'indemnisation des frais professionnels.
Enfin, il affirme avoir signé le PPSPS du chantier ICONE et estime que la preuve contraire n'est pas rapportée.
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La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d'un licenciement nul si les manquements reprochés à l'employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d'une démission.
C'est au salarié qu'il incombe de rapporter la preuve des faits qu'il reproche à son employeur.
La prise d'acte ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'à la condition que les faits invoqués, non seulement, soient établis, la charge de cette preuve incombant au salarié, mais constituent un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
A l'appui de la prise d'acte, le salarié est admis à invoquer d'autres faits que ceux avancés dans le courrier de rupture.
Le salarié a pris acte de la rupture en reprochant à l'employeur de ne l'avoir pas affilié à la mutuelle ALLIANZ, de lui demander d'occuper un poste de chef de chantier alors qu'il est classé ouvrier, de lui verser une somme fluctuante chaque mois en plus de son salaire, sans bulletin ni justificatif, de ne pas lui payer les heures supplémentaires ni les paniers repas, de ne pas lui avoir remis les bulletins de paie.
Ainsi qu'il a été dit, M. [R] a réalisé des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées ; il lui est dû un rappel sur les paniers repas.
La SELARL [Z] [H] verse aux débats une attestation de M. [P], ancien salarié, qui témoigne que sa fiche de paie lui était remise dans une enveloppe à la fin du mois et en main propre.
Avant le courrier de prise d'acte, le salarié n'a pas réclamé les fiches de paie manquantes.
Le rapprochement des bulletins de paie et des relevés de compte bancaire permet de constater que les versements de salaire sont égaux à la somme figurant sur le bulletin de paie tandis que les autres versements sont identifiés comme se rapportant à des frais ou portent la précision « Ndf ».
M. [R] verse aux débats les justificatifs des frais de carburant qu'il a exposés pour 680 euros et le montant total reçu par lui au titre des frais, entre le mois de juillet 2017 et le mois de février 2018, s'élève, au vu des relevés de comptes bancaires à la somme de 8 947,41 euros
Le salarié est donc rempli de ses droits. Une simple interrogation de l'employeur sur le détail des frais qui lui étaient versés aurait permis de le renseigner. Ce manquement de l'employeur n'est pas suffisamment grave pour justifier la prise d'acte.
Le salarié verse aux débats une attestation de M. [A], qui affirme avoir été embauché le 2 novembre 2017 et déclare que M. [R] était son chef d'équipe lors du chantier de la tour Ycone à Confluence, qu'il a signé le PPSPS en tant que responsable de chantier en présence de M. [L].
Toutefois, la SELARL [Z] [H] verse aux débats le PPSPS pour le chantier YCONE où il est mentionné que la personne en charge de la direction des travaux et de la sécurité des salariés sur le chantier est M. [L], président de la société POSE SERVICES.
M. [R] ne démontre pas s'être vu confier des responsabilités de chef de chantier.
Ainsi, le salarié ne démontre pas de manquement empêchant la poursuite du contrat de travail.
Le jugement sera infirmé et le salarié débouté de ses demandes d'indemnité de préavis et congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
Sur l'exécution fautive du contrat de travail
En vertu de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
M. [R] soutient qu'il a réalisé des travaux en hauteur et qu'il aurait dû bénéficier de pauses régulières ; que ni le contrat de travail ni les bulletins de paie ne font apparaître ces pauses ; que le respect par l'employeur de ces pauses n'est pas démontré.
La SELARL [Z] [H] répond que M. [R] prenait régulièrement des pauses pour fumer ou boire un café.
L'AGS CGEA s'associe aux observations de la SELARL [Z] [H].
Il ressort des attestations versées aux débats par la SELARL [Z] [H] que le salarié prenait des pauses ainsi qu'en témoignent M. [N], sous-traitant, et M. [X], ancien salarié
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.
La SELARL [Z] [H], ès qualités, qui succombe partiellement en appel, sera condamnée aux dépens d'appel.
Il est équitable de condamner la SELARL [Z] Duboi, ès qualités, à payer à M. [R], au titre des frais non compris dans les dépens, la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoirement :
Confirme le jugement en ce qu'il alloué une somme au titre des primes de panier et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sauf à fixer ces créances au passif de la procédure collective, et en ce qu'il a débouté M. [R] de ses demandes de rappel de congés payés, d'indemnité pour travail dissimulé et au titre de l'exécution fautive du contrat de travail ;
L'infirme pour le surplus
Statuant à nouveau,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société POSE SERVICES :
la somme de 500 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre la somme de 50 euros pour congés payés afférents ;
Déboute M. [R] de ses demandes d'indemnités de préavis et congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant
Dit que l'AGS CGEA de [Localité 6] devra sa garantie dans les conditions prévues par la loi ;
Condamne la SELARL [Z] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société POSE SERVICES, aux dépens d'appel ;
Condamne la SELARL [Z] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société POSE SERVICES, à payer à M. [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE