Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort de France, 28 janvier 2010), que M. X... a été engagé en qualité de médecin-conseil le 25 février 2002 par la caisse maladie régionale des Antilles-Guyanne devenue caisse locale du Régime social des indépendants ; qu' il a été nommé médecin-conseil chef de service avec effet au 1er octobre 2003 ; qu'estimant exercer depuis le 1er mars 2002 les fonctions de médecin-conseil régional, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que les qualifications professionnelles s'apprécient au regard des fonctions réellement exercées, alors même que le salarié n'en a pas le titre ; qu'en décidant néanmoins qu'à défaut d'avoir été nommé en qualité de médecin-conseil régional, cette question ne relevant pas de la compétence du juge prud'homal, M. X... ne pouvait prétendre obtenir la rémunération afférente à un tel poste, la cour d'appel a violé les articles R. 615-57 anciens et suivants du code de la sécurité sociale (désormais codifiés aux articles R. 611-63 et suivants du même code) ;
2°/ que les qualifications professionnelles s'apprécient au regard des fonctions réellement exercées et ouvrent droit à la rémunération afférente ; qu'en décidant néanmoins que M. X... ne pouvait prétendre à la rémunération afférente à l'exercice des fonctions de médecin-conseil, au motif inopérant tiré de ce qu'il n'établirait pas exercer des fonctions sans aucun rapport avec celles d'un médecin-chef de service, sans rechercher si M. X... exerçait réellement les missions dévolues au médecin-conseil régional, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 615-57 anciens et suivants du code de la sécurité sociale (désormais codifiés aux articles R. 611-63 et suivants du même code) ;
3°/ que le principe « à travail égal, salaire égal » implique que les salariés placés dans une situation identique bénéficient des mêmes conditions de rémunération si ces conditions sont fixées par la loi, une convention ou un accord collectif, alors même qu'ils relèvent d'entités juridiques distinctes ; que les fonctions des médecins-conseils des caisses mutuelles régionales des travailleurs non salariés des professions non agricoles étant fixées par le code de la sécurité sociale et leur rémunération par l'arrêté du 5 mai 1995, relatif aux rémunérations et aux différents avantages sociaux des praticiens-conseils chargés du service du contrôle médical du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, ceux-ci doivent percevoir la même rémunération lorsqu'ils effectuent le même travail ; qu'en décidant cependant que, dès lors que les caisses mutuelles régionales constituent des entités juridiques distinctes, le principe «à travail égal, salaire égal» ne trouvait pas à s'appliquer, la cour d'appel a violé ledit principe et les articles L. 2261-22 et L. 2271-1 du code du travail ;
4°/ que subsidiairement, l'employeur est tenu d'accorder au salarié la qualification et la rémunération correspondant aux fonctions réellement exercées ; qu'en décidant néanmoins que la caisse locale du Régime social des indépendants n'avait pas commis une faute en maintenant M. X... au poste de médecin-conseil chef de service depuis le 1er octobre 2003, sans rechercher s'il exerçait les missions dévolues au seul médecin-conseil régional, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... n'assurait que des fonctions inhérentes à celle d'un médecin-conseil chef de service a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de prud'hommes de Fort-de-France, qui avait condamné la Caisse maladie régionale des Antilles-Guyane à verser au Docteur X... les sommes de 40.477,48 euros à titre de rappel de salaires et 7.800 euros au titre des primes afférentes aux fonctions qu'il occupe, puis d'avoir déclaré la Cour d'appel incompétente pour connaître d'une demande de « requalification » des fonctions actuellement exercées par le Docteur X... à un emploi différent de celui retenu par l'autorité de nomination, d'avoir rejeté les demandes en rappel de salaires et primes sur le fondement du principe « A travail égal, salaire égal » et d'avoir rejeté les demandes en dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE le Code de la sécurité sociale et le décret n°77-734 du 28 mars 1977 organisent le statut des praticiens-conseils chargés du contrôle médical du régime d'assurance-maladie et maternité des travailleurs non salariés, non agricole ; que le décret distingue les emplois de « médecin-conseil chef de service », de « médecin-conseil régional » et de « médecin-conseil régional adjoint », ainsi que les conditions de recrutement spécifiques à chacun de ces emplois, dont la rémunération est fixée par la convention collective en fonction du coefficient qui leur est applicable ; que si la juridiction prud'homale est compétente pour trancher les litiges entre le RSI et ses salariés, elle n'est pas compétente pour apprécier la régularité du processus de nomination de Monsieur X... à l'emploi qu'il occupe ou pour « requalifier » cet emploi en lui attribuant une autre fonction statutaire que celle ressortissant de la décision de nomination ; qu'il y a lieu de réformer en conséquence la décision des premiers juges en ce qu'ils ont estimé devoir attribuer à l'intimé une fonction statutaire autre que la sienne, avec la rémunération correspondante, cette décision emportant nécessairement une appréciation sur le processus réglementaire de recrutement suivi par la Caisse ; qu'en ce qui concerne le principe « A travail égal, salaire égal », il n'a vocation à s'appliquer qu'à l'égard des salariés placés dans une situation identique ; que tel n'est pas le cas de salariés dont la rémunération de base est définie par des dispositions conventionnelles relatives à la classification des emplois et des salaires et calculée sur une valeur du point définie par un accord paritaire à l'échelon national, pour l'ensemble des caisses, multipliée par le coefficient de l'emploi retenu par l'autorité de nomination ; que tout en maintenant ses demandes « à titre de rappel de salaires », Monsieur X... entend faire juger par la Cour qu'il a droit à l'indemnisation du préjudice résultant de l'exercice indu de fonctions qui lui ont été imposées sans que lui soit allouée la rémunération correspondante ; que cette action en responsabilité de droit commun suppose pour aboutir que l'intimé rapporte la preuve que le RSI a commis une faute et que cette faute est à l'origine du préjudice dont il entend obtenir la réparation ; que concernant la faute de l'organisme, il consisterait à avoir « imposé » à l'intimé des fonctions indues ; que force est de constater que la Caisse s'est contentée de répondre positivement à la demande de candidature de l'intimé, avec l'aval de la Caisse nationale ; que l'intéressé ne peut prétendre avoir été trompé sur la nature de l'emploi de « médecin-conseil chef de service », puisqu'il était déjà « médecin-conseil » dans la même caisse lorsqu'il a postulé ; que par ailleurs, aucune obligation 1égale ou réglementaire n'imposait à la Caisse de n'embaucher que des médecins conseils régionaux pour diriger le service médical des caisses locales, notamment lorsque l'effectif de leurs adhérents était peu important ; que du reste les nouvelles dispositions de l'article R. 611-63-1 du Code de la sécurité sociale créée par le décret du 26 janvier 2007 précisent que « Dans les caisses de base comportant moins de 60000 ressortissants, le service du contrôle médical peut être placé sous 1'autorité d'un médecin-conseil régional adjoint ou d'un médecin-conseil chef de service », ce qui n'autorise pas pour autant le raisonnement a contrario ; qu'enfin, l'intimé ne rapporte pas la preuve qu'il était amené à exercer des fonctions sans aucun rapport avec celles de « médecin-conseil chef de service », qui entraînaient au surplus des sujétions qui lui étaient préjudiciables ; que c'est ainsi par exemple que le fait de devoir se rendre en métropole (6 fois par an), qu'il présente comme particulièrement destructeur pour sa vie familiale, ne peut être considéré comme une sujétion indue spécifiquement liée à l'exercice des fonctions de « médecin-conseil régional », puisque le contrat de travail de « médecin-conseil » qu'il avait signé le 25 février 2002 prévoyait déjà que ses fonctions impliquaient « des déplacements, habituellement de courte durée, dans et hors de la région Antilles-Guyane » ; qu'enfin quant aux « moqueries » qu'il devait subir à chaque rencontre avec « ses confrères médecins-conseils régionaux » au prétexte qu'il était « seul dans une assemblée à ne pas avoir le statut de médecin-conseil régional », la Cour ne peut que constater qu'il ressort de ses propres conclusions que cette situation était partagée par au moins deux autres de ces confrères exerçant à la Réunion et en Corse et que cette situation, à la supposer avérée, résultait de ses propres choix de carrière ; que sur le préjudice financier lié aux frais de déplacement, il ressort des explications de l'intimé que la Caisse entendait faire application des barèmes de remboursement prévus pour la fonction publique ; que cette situation, si elle n'est pas enviable, est la règle commune à plusieurs millions de fonctionnaires et ne peut en conséquence être considérée comme discriminatoire par nature ; que rien n'indique au surplus qu'il aurait été mieux défrayé avec le grade de « médecin-conseil régional » ; que par ailleurs, prétendre comme il le fait que le niveau de sa rémunération mensuelle, soit 6618,49 euros, « l'empêchait de défiscaliser », ce qui constituerait un élément de son préjudice considérable, manque de sérieux ; que les demandes sont en conséquence en voie de rejet ;
1°) ALORS QUE les qualifications professionnelles s'apprécient au regard des fonctions réellement exercées, alors même que le salarié n'en a pas le titre ; qu'en décidant néanmoins qu'à défaut d'avoir été nommé en qualité de médecin-conseil régional, cette question ne relevant pas de la compétence du juge prud'homal, le Docteur X... ne pouvait prétendre obtenir la rémunération afférente à un tel poste, la Cour d'appel a violé les articles R 615-57 anciens et suivants du Code de la sécurité sociale (désormais codifiés aux articles R 611-63 et suivants du même code) ;
2°) ALORS QUE les qualifications professionnelles s'apprécient au regard des fonctions réellement exercées et ouvrent droit à la rémunération afférente ; qu'en décidant néanmoins que le Docteur X... ne pouvait prétendre à la rémunération afférente à l'exercice des fonctions de médecin-conseil, au motif inopérant tiré de ce qu'il n'établirait pas exercer des fonctions sans aucun rapport avec celles d'un médecin-chef de service, sans rechercher si le Docteur X... exerçait réellement les missions dévolues au médecin-conseil régional, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R 615-57 anciens et suivants du Code de la sécurité sociale (désormais codifiés aux articles R 611-63 et suivants du même code) ;
3°) ALORS QUE le principe « à travail égal, salaire égal » implique que les salariés placés dans une situation identique bénéficient des mêmes conditions de rémunération si ces conditions sont fixées par la loi, une convention ou un accord collectif, alors même qu'ils relèvent d'entités juridiques distinctes ; que les fonctions des médecins-conseils des caisses mutuelles régionales des travailleurs non salariés des professions non agricoles étant fixées par le Code de la sécurité sociale et leur rémunération par l'arrêté du 5 mai 1995, relatif aux rémunérations et aux différents avantages sociaux des praticiens-conseils chargés du service du contrôle médical du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, ceux-ci doivent percevoir la même rémunération lorsqu'ils effectuent le même travail ; qu'en décidant cependant que, dès lors que les caisses mutuelles régionales constituent des entités juridiques distinctes, le principe « à travail égal, salaire égal » ne trouvait pas à s'appliquer, la Cour d'appel a violé ledit principe et les articles L 2261-22 et L 2271-1 du Code du travail ;
4°) ALORS QUE subsidiairement, l'employeur est tenu d'accorder au salarié la qualification et la rémunération correspondant aux fonctions réellement exercées ; qu'en décidant néanmoins que la Caisse locale du Régime social des indépendants n'avait pas commis une faute en maintenant le Docteur X... au poste de médecin-conseil chef de service depuis le 1er octobre 2003, sans rechercher s'il exerçait les missions dévolues au seul médecin-conseil régional, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
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