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Tribunal Administratif de Lyon, 06 décembre 2023. 2303318

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2303318

Date de décision :

6 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, l'association One Voice demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Loire sur sa demande du 17 avril 2023 de communication, s'agissant du cirque nommé " Ricardo Zavatta " détenant des animaux d'espèces non domestiques et sis place de l'Hôtel de ville à Roanne, géré par Monsieur B A, des certificats de capacité du personnel de l'établissement en charge de l'entretien des animaux, de l'arrêté portant autorisation d'ouverture de cet établissement détenant des espèces non domestiques, du compte rendu de la réunion de la Commission nationale consultative pour la faune sauvage captive en formation pour la délivrance des certificats de capacité, des arrêtés d'autorisation de détention des animaux présents dans l'établissement, d'un extrait du ficher " Identification de la faune sauvage protégée " pour chacun de ces animaux, des trois derniers rapports d'inspection réalisés dans cet établissement en application de l'article R. 413-44 II du code de l'environnement et du registre des entrées et sorties des animaux ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui communiquer les documents sollicités dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus de communiquer les documents sollicités méconnaît les articles L. 300-2 et L. 311-1 suivants du code des relations entre le public et l'administration et les articles L. 124-1 à L. 124-3 du code de l'environnement, alors que la commission d'accès aux documents administratifs a émis un avis favorable à sa communication ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions de la requête de l'association One Voice dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande du 17 avril 2023 de communication de documents administratifs, doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 2 mai 2023, qui s'y est substituée, par laquelle il a expressément rejeté cette demande ; - il ne peut répondre favorablement à la demande de communication de l'association One Voice, dès lors qu'il ne détient pas les documents sollicités. Par un mémoire, enregistré le 18 octobre 2023, l'association One Voice déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Drouet, président de la 1ère chambre, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Drouet, président, - et les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le désistement de l'association One Voice est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association One Voice. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association One Voice et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023. Le magistrat désigné, H. DrouetLa greffière, C. Amouny La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,

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