Texte intégral
ARRET N°372
FV/KP
N° RG 22/01633 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GSMY
[P]
C/
S.A. BPCE LEASE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01633 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GSMY
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 juin 2022 rendu(e) par le Tribunal de proximité de FONTENAY LE COMTE.
APPELANT :
Monsieur [L] [P]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant pour avocat plaidant Me Eric CIANCIARULLO de la SELARL CIANCIARULLO, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEE :
S.A. BPCE LEASE S.A S, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er juin 2017, la SA BPCE Lease alors dénommée Natixis Lease a conclu avec la SAS Immobilière Business et Management (ci-après dénommée IBM) un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule Fiat 500 X d'une valeur de 23.820,24 € sur une durée de 48 mois, moyennant une première échéance de 840,38 €, les suivantes de 572,78€.
Le même jour, Monsieur [L] [P], associé de la société IBM, s'est porté caution solidaire des engagements de cette dernière à hauteur de 24.000 €.
La société IBM a fait l'objet d'une liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 04 février 2019. La société BPCE Lease a déclaré sa créance au titre du contrat susvisé pour un montant de 19.759,71 € auprès du mandataire judiciaire désigné.
Par lettre recommandée du 11 octobre 2019 dont il a été accusé réception le 16 octobre 2019, la société BPCE Lease a mis en demeure Monsieur [L] [P], en sa qualité de caution de lui régler ladite somme.
Sur requête de la société BPCE Lease, une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon en date du 06 mars 2020 a enjoint à Monsieur [L] [P] de lui payer la somme de 19.759,71 €.
Par lettre recommandée reçue au greffe le 14 septembre 2020, Monsieur [L] [P] a formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement du 16 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a déclaré recevable l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer, l'a mise à néant, s'est déclaré territorialement incompétent et a désigné le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fontenay-le-Comte pour connaître de l'affaire.
Par jugement en date du 07 juin 2022, le tribunal de proximité de Fontenay le Comte a statué ainsi :
- condamne Monsieur [L] [P] à payer à la société BPCE la somme de 19.759,71€ avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2019 ;
- déboute les parties pour le surplus de leurs prétentions ;
- condamne Monsieur [L] [P] aux entiers dépens de l'instance ;
- rejette les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration en date du 28 juin 2022, M. [P] a relevé appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués.
M. [P], par dernières conclusions RPVA du 09 mars 2023, demande à la cour de :
- rejeter la demande de la société BPCE Lease que la cour constate l'absence d'effet dévolutifs des chefs critiqués n°5 à 11 de la déclaration d'appel de Monsieur [L] [P] ;
- réformer le jugement du tribunal de proximité de Fontenay-le-Comte en date du 07 juin 2022;
- débouter la société BPCE Lease en ses demandes de voir Monsieur [L] [P] condamné à lui verser la somme de 15.176,37 € correspondant aux loyers HT à échoir du 28 décembre 2018 au 28 août 2021 au titre de l'indemnité de résiliation, l'engagement de caution ne couvrant pas l'indemnité résiliation ;
- à défaut, juger que la société BPCE Lease n'a pas accompli les diligences nécessaires pour récupérer le véhicule objet du contrat de crédit-bail ;
- condamner la société BPCE Lease à verser à Monsieur [L] [P] la somme de 18.759,71 € ;
- débouter la société BPCE Lease de toutes ses demandes, fins et conclusions;
- condamner la société BPCE Lease au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- à titre subsidiaire, si par impossible, la cour devait entrer en voie de condamnation, accorder à Monsieur [L] [P] un délai de 24 mois pour s'acquitter de la dette.
La société BPCE Lease, par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 15 décembre 2022, demande à la cour de :
- constater l'absence d'effet dévolutif des « chefs critiqués » n° 5 à 11 de la déclaration d'appel de Monsieur [L] [P] ;
- déclarer Monsieur [L] [P] mal fondé en son appel ; l'en débouter ;
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
condamné Monsieur [L] [P] à payer à la société BPCE Lease la somme de 19.759,71 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2019 ;
débouté Monsieur [L] [P] pour le surplus de ses prétentions ;
condamné Monsieur [L] [P] aux entiers dépens de l'instance ;
- débouter Monsieur [L] [P] de l'intégralité de ses demandes, en ce compris sa demande de délai ;
- condamner Monsieur [L] [P] à payer à la société BPCE Lease la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L'instruction de l'affaire a été clôturée suivant ordonnance datée du 16 mai 2023en vue d'être plaidée le 13 du mois suivant, date à compter de laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'absence d'effet dévolutif
1. Selon les dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
2. En outre, il est constant que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
3. En l'espèce, la cour constate que la déclaration d'appel du 28 juin 2022 mentionne :
Objet/Portée de l'appel :
Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués 1er chef de jugement critiqué : en ce qu'il a condamné Monsieur [L] [P] à payer à la société BPCE LEASE la somme de 19 759,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2019 2ème chef de jugement critiqué : en ce qu'il a débouté les parties pour le surplus de leurs prétentions. 3ème chef de jugement critiqué : en ce qu'il a condamné Monsieur [L] [P] aux entiers dépens de l'instance 4ème chef de jugement critiqué : en ce qu'il a rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile 5ème chef de jugement critiqué : en ce qu'il n'a pas débouté la société BPCE LEASE en ses demandes de voir Monsieur [L] [P] condamné à lui verser la somme de 15.176,37 € correspondant aux loyers HT à échoir du 28 décembre 2018 au 28 août 2021 au titre de l'indemnité de résiliation, l'engagement de caution ne couvrant pas l'indemnité de résiliation. 6ème chef de jugement critiqué : en ce qu'il n'a pas, à défaut, jugé que la société BPCE LEASE n'a pas accompli les diligences nécessaires pour récupérer le véhicule objet du contrat de crédit bail. 7ème chef de jugement critiqué : en ce qu'il n'a pas condamné la société BPCE LEASE à verser à Monsieur [L] [P] la somme de 18.759,71 €. 8ème chef de jugement critiqué : en ce qu'il n'a pas débouté la société BPCE LEASE de toutes ses demandes, fins et conclusions. 9ème chef de jugement critiqué : en ce qu'il n'a pas condamné la société BPCE LEASE au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. 10ème chef de jugement critiqué: en ce qu'il n'a pas, à titre subsidiaire, si par impossible le Tribunal devait entrait en voie de condamnation, accordé à Monsieur [L] [P] un délai de 24 mois pour s'acquitter de la dette. 11ème chef de jugement critiqué : en ce qu'il n'a pas écarté l'exécution provisoire qui n'est pas compatible avec la nature de l'affaire.
4. L'intimée fait valoir que M. [P] ne reprend que ses demandes de première instance dans les « chefs critiqués » n°5 à 11.
5. L'appelant réplique que la société BPCE Lease ne remet pas en cause les chefs critiqués du jugement n°1 à 4 et que les chefs de jugement n°5 à 11 critiquent le jugement en ce qu'il a débouté les parties pour le surplus de leurs prétentions.
6. La cour constate que l'ensemble des chefs du jugement, objet de l'appel du 28 juin 2022, sont critiqués dans l'acte d'appel de sorte que la dévolution s'applique pour le tout, les précisions surabondantes portées à l'acte par l'appelant ne pouvant en l'espèce nuire à l'application de la règle posée par les textes susmentionnés.
Sur la créance de la société BPCE Lease
7. La cour observe que sur ce point, les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
8. Conformément aux dispositions de l'article 955 du Code de procédure civile, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties.
9. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée de ce chef.
Sur les sommes dues au titre de l'engagement de caution
10. La cour constate que l'appelant ne critique pas la réalité de son engagement de caution et ne conteste pas utilement le décompte réalisé par le premier juge des sommes qu'il lui appartient de régler en cette qualité dès lors, qu'il se borne à expliquer que son engagement de caution ne couvrait pas une indemnité de résiliation dont la cour a pourtant reconnu le bienfondé aux points 7 à 9.
11. Dès lors, la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur la demande indemnitaire
12 M. [P] fait valoir que la Société BPCE Lease n'aurait pas accompli toutes les diligences nécessaires pour récupérer son véhicule dès lors que, notamment, il n'aurait pas procédé au dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile postérieurement au classement sans suite de sa plainte déposée devant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux.
13. La Société BPCE Lease objecte qu'elle a été parfaitement diligente dans la gestion du contrat de crédit-bail et la récupération du véhicule, ce d'autant, que :
- la société BPCE LEASE (anciennement dénommée NATIXIS LEASE) n'a jamais été informée de ce que le garage CHRONO AUTO détenait le véhicule litigieux ;
- qu'aucun des gérants successifs n'a jamais restitué le véhicule à la société BPCE LEASE.
14. La cour indique que c'est par des motifs pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le premier juge a retenu que l'ensemble des règles relatives à la restitution d'un véhicule, objet d'un contrat de crédit-bail, avait été respecté et l'a débouté la demande de dommages et intérêts formée à ce titre.
15. La décision sera également confirmée de ce chef.
Sur l'octroi de délais de paiement
16. Il résulte de l'article 1343-5 du Code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier si des délais de grâce peuvent être accordés au débiteur sans que cela ne soit nécessairement subordonné à l'existence d'une capacité de remboursement de ses dettes par le débiteur. Lorsque ce dernier ne dispose d'aucune capacité de remboursement, le juge peut lui accorder un report de paiement en lieu et place d'un rééchelonnement de sa dette.
17. L'appelant, sur ce point, verse une fiche de paye du mois de février 2021 et ne donne aucun élément supplémentaire sur son patrimoine susceptible d'être révélé par une fiche d'imposition récente.
18. Au-delà du fait que ces éléments justifient d'une situation relativement ancienne, il y a lieu de noter qu'ils ne caractérisent pas une situation, au sens de la loi, susceptible d'octroyer à M. [P] un report de paiement comme il le sollicite. Par conséquent, cette demande sera rejetée et la décision déférée, confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
19. L'équité commande de condamner M. [P] à verser à la société BPCE Lease une somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de rejeter les demandes formées au même titre par l'appelant.
20. M. [P] qui échoue en ses prétentions sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions contestées le jugement du tribunal de proximité de Fontenay - Le - Comte daté du 07 juin 2022,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [L] [P] à payer une indemnité de 3.000 € à la SA BPCE Lease en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne Monsieur [L] [P] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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