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Tribunal Administratif de Grenoble, 31 janvier 2025. 2409433

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2409433

Date de décision :

31 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024, M. et Mme B A, représentés par le cabinet DS avocats, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2020 ainsi que des intérêts de retard et pénalités s'y rapportant ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 342-2 du code de justice administrative : " Lorsque deux tribunaux administratifs sont simultanément saisis de demandes distinctes mais connexes, relevant normalement de leur compétence territoriale respective, chacun des deux présidents intéressés saisit le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et lui adresse le dossier de la demande. / L'ordonnance de renvoi est notifiée au président de l'autre tribunal administratif qui transmet au président de la section du contentieux le dossier de la demande soumise à son tribunal. ". Selon l'article R. 342-3 du même code : " Le président de la section du contentieux se prononce sur l'existence du lien de connexité et détermine la ou les juridictions compétentes pour connaître des demandes. Il est fait application des dispositions de l'article R. 351-2 et des articles R. 351-4 à R. 351-7. ". 2. M. et Mme A demandent la décharge des suppléments d'impôts qui ont été mis à leur charge en matière d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2020 à la suite de la vérification de comptabilité de la société Bedooga, laquelle a contesté les impositions supplémentaires qui lui ont été assignées à l'issue des mêmes opérations de contrôle devant le tribunal administratif de Dijon dans une requête enregistrée au greffe de ce tribunal sous le n° 2404014. Ces deux recours présentent un lien de connexité. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. et Mme A au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat afin qu'il désigne la juridiction compétente pour connaître de l'ensemble des demandes. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. et Mme A est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, au président du tribunal administratif de Dijon et à M. et Mme A. Fait à Grenoble, le 31 janvier 2025. Le président du tribunal, Jean-Paul WYSS 2

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