Cour de cassation, 09 mai 2019. 18-16.706
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-16.706
Date de décision :
9 mai 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 mai 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 410 F-D
Pourvoi n° F 18-16.706
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société F..., R..., C..., F..., N... et J..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2017, rectifié par arrêt du 8 mars 2018, par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Q...-I... A...,
2°/ à M. H... A...,
domiciliés tous deux [...],
3°/ à Mme Y... B..., domiciliée [...] ,
4°/ à la société Groupe PZ, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société F..., R..., C..., F..., N... et J..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Groupe PZ, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 décembre 2017, rectifié le 8 mars 2018), que, suivant reconnaissance de dette reçue le 9 novembre 2010 par Mme J..., notaire associée de la société civile professionnelle V... F...-E... R...-L... C...-T... F...-D... Z... et K... J... (la SCP), la société Groupe PZ (le prêteur) a prêté à la société G-MOBILITY une somme globale de 150 000 euros ; que cet acte mentionnait plusieurs garanties, notamment le cautionnement personnel de Mme B... et de M. H... A..., ensemble, à hauteur de la somme de 100 000 euros, ainsi que celui de M. Q...-I... A..., tous trois associés de la société G-MOBILITY ; que, cette dernière ayant été déclarée en liquidation judiciaire, le prêteur a déclaré une créance de 170 305,36 euros ; que, par actes des 31 octobre et 5 novembre 2013, le prêteur a assigné MM. Q...-I... et H... A... et Mme B... en paiement, et la SCP en responsabilité et indemnisation ; que le cautionnement de M. Q...-I... A... a été annulé ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SCP fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir M. H... A... et Mme B... de leur condamnation à hauteur de la somme globale de 80 000 euros, outre intérêts et capitalisation de ceux-ci, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas de pluralité de cautions, celle qui a acquitté la dette n'a de recours contre les autres cautions que pour la part et portion de chacune d'elles ; qu'en retenant que le préjudice subi par les cofidéjusseurs, M. H... A... et Mme B..., en raison de la nullité de l'engagement de caution de M. Q...-I... A..., était égal à 80 000 euros, soit 80 % du montant garanti dès lors que ce dernier était seul à disposer d'un patrimoine, quand M. Q...-I... A... n'aurait été tenu de contribuer à la dette qu'à hauteur de 30 %, soit, 33 333,33 euros, peu important sa situation de fortune, si son cautionnement avait été valable, la cour d'appel a violé les articles 2310 et 1382, devenu 1240, du code civil ;
2°/ qu'en toute hypothèse, le propre de la responsabilité civile est de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu ; qu'en retenant, pour juger que le préjudice subi par les cofidéjusseurs, M. H... A... et Mme B..., en raison de la nullité de l'engagement de caution de M. Q...-I... A..., était égal à 80 000 euros, soit 80 % du montant garanti, que ce dernier était seul à disposer d'un patrimoine, sans constater que M. Q...-I... A..., s'il avait été condamné, aurait renoncé à une partie de ses recours contributifs contre ses cofidéjusseurs, ou accepté volontairement de supporter une part de la dette excédant celle à laquelle il aurait été tenu, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 2310 et 1382, devenu 1240, du code civil ;
Mais attendu que, d'abord, si son cautionnement avait été régulièrement reçu par le notaire, M. Q...-I... A... aurait été personnellement obligé envers le prêteur à hauteur de 100 000 euros, peu important le montant de sa contribution entre cofidéjusseurs ; qu'ensuite, après avoir retenu, par motifs propres et adoptés, que la faute du notaire ayant conduit à la nullité de l'engagement de cautionnement de M. Q...-I... A... avait causé un préjudice aux cofédijusseurs en leur faisant supporter, seuls, la somme globale de 100 000 euros, et un préjudice au prêteur en le privant d'un recouvrement certain, dès lors que seul M. Q...-I... A... disposait d'un patrimoine, la cour d'appel a souverainement apprécié les préjudices résultant de cette faute en condamnant la SCP à garantir M. H... A... et Mme B... des condamnations prononcées à leur encontre, à hauteur de 80 000 euros, justifiant légalement sa décision de ce chef ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la SCP fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au prêteur la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que seul le préjudice certain est réparable ; qu'en affirmant que le prêteur avait perdu une chance de 30 % d'être garanti de l'intégralité de sa créance et en appliquant ce pourcentage de 30 % à la totalité de sa créance de 170 305 euros, bien qu'elle ait relevé que le prêteur bénéficiait de deux cautionnement efficaces plafonnés à 100 000 euros, de sorte que la perte de sa créance à hauteur de 100 000 euros n'était pas certaine, et que le pourcentage de 30 % retenu ne pouvait s'appliquer qu'à la fraction de la créance qui ne pouvait être recouvrée, c'est-à-dire 70 305 euros, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la SCP avait commis des fautes ayant fait perdre au prêteur une chance de poursuivre les cautions, chacune dans la limite de 100 000 euros, mais ensemble pour un montant couvrant l'intégralité de la dette, et souverainement estimé cette perte de chance à 30 %, la cour d'appel a, à bon droit, appliqué ce pourcentage à l'ensemble des préjudices certains se trouvant en lien de cause à effet avec la faute de la SCP, qu'elle a souverainement évalués ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP V... F...-E... R...-L... C...-T... F...-D... Z... et K... J... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Groupe PZ la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société F..., R..., C..., F..., N... et J...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SCP notariale à garantir M. H... A... et Mme B... de ces condamnations à hauteur de 80 000 suros, outre les intérêts sur cette somme à compter de la signification du jugement, avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil
AUX MOTIFS PROPRES QUE le notaire est tenu à une obligation de conseil et de résultat quant à l'efficacité juridique des conventions qu'il régularise ; que, premièrement, en ne respectant pas la portée de la procuration donnée par M. Q...-I... A... à M. H... A..., ce qui a conduit à la nullité de l'engagement de caution de M. Q...-I... A..., il a, en sa qualité de professionnel commis une faute et a causé un préjudice à la société Groupe CZ en ce qu'il l'a privée du bénéfice de la caution qu'elle croyait détenir de la part de M. Q...-I... A... alors que ce dernier était le seul à détenir un patrimoine ; que cette faute a en outre causé un déséquilibre dans les droits et obligations des parties en faisant porter sur M. H... A... et Mme B... l'intégralité de l'engagement ; que secondement, ainsi que l'a justement souligné le premier juge, il ressort de l'économie des conventions, soit le pacte de société et la reconnaissance de dette assorties de plusieurs garanties (caution, nantissement de fonds de commerce pour 180 me et nantissement des parts sociales à hauteur du capital de la société G Mobility), que la société Groupe CZ espérait être garantie pour une somme supérieure â 100 000 C et donc à hauteur de 100.000 e par chacune des cautions ; que la SCP de notaires soutient que la responsabilité du professionnel du droit ne peut être retenue s'il n'est pas intervenu dans les négociations ayant précédé la conclusion du contrat à l'occasion desquelles les conditions économiques de l'opération ont été fixées et qu'en l'espèce les parties ont passé des accords préalablement à la saisine du notaire, accords qu'il a retranscrit au travers des actes, constitués à la fois par la reconnaissance de dette et le pacte d'associés ; que toutefois, le notaire a été clairement informé par la société Groupe CZ des difficultés de trésorerie rencontrées par la société G-MOBILITY puisqu'elle lui a demandé : « Sous réserves d'analyse du dossier (aspect juridique et fiscal) par vos soins... Nous aimerions savoir si vous pouvez nous constituer le cadre juridique et fiscal de cette prise de participation et surtout si vous pouvez nous donner un avis sur cette affaire. » ; que responsable de la rédaction de son acte, la SCP a incontestablement conduit à ce que l'engagement de caution ne puisse être interprété que comme l'a fait la cour ci-dessus et a manqué à son devoir de conseil à l'égard de la société Groupe CZ ; que compte tenu des conséquences différentes qui en sont induites, il n'existe aucune contradiction entre d'une part l'interprétation de la portée de l'engagement de caution tel qu'il est rédigé qui doit se situer dans les relations entre les parties à l'acte c'est dire le prêteur et la caution, et d'autre part l'analyse de la volonté des parties dans les relations entre la société Groupe CZ et la SCP de notaires tenue de les conseiller et de rédiger un acte efficace ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu ces deux fautes du notaire ; que, sur le préjudice, la première faute du notaire ayant conduit à la nullité de l'engagement de cautionnement de M. Q... I... A... a causé un préjudice tant à la société Groupe PZ qu'à M. H... A... et Mme B... ; que c'est donc à juste titre que le jugement entrepris a sur ce point condamné la SCP à garantir les deux cautions ; que la cour fait sienne la motivation ayant conduit le premier juge à condamner la SCP à garantir M. H... A... et Mmc B... à hauteur de 80 % des sommes mises à leur charge qui est une juste appréciation du préjudice à ce titre, eu égard notamment au fait que seul M. Q... -I... A... avait un patrimoine ; que la seconde faute du notaire a causé à la société Groupe CZ une perte de chance de voir mieux garantie sa créance, préjudice qui a été évalué à 30 % de la créance déclarée de 170.305,36 E, ce qui est une juste appréciation que la cour confirme ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE s'agissant de l'engagement de Monsieur Q...-I... A..., la faute du notaire n'est pas contestable, ce dernier ne pouvant rédiger un acte sans respecter scrupuleusement les ternies de la procuration ; qu'il lui appartenait d'expliquer aux parties que le cautionnement de Monsieur Q...-I... A... ne pouvait être régularisé en l'état et d'attirer leur attention sur le caractère incomplet de la procuration litigieuse ; que cette situation a causé un déséquilibre dans les obligations et droits des parties, aboutissant à faire supporter à Monsieur H... A... et Madame Y... B... à eux seuls la somme de 100.000 euros (le cautionnement de Monsieur Q...-I... A... étant déclaré nul), et privant la société GROUPEZ PZ.d'un recouvrement certain dans la mesure où seul ce dernier disposait d'un patrimoine ; qu'en conséquence, il y a lieu de retenir la responsabilité du notaire, lequel sera tenu de garantir les défendeurs à hauteur de 80 % de leur condamnation (soit à hauteur de 80.000 euros plus intérêts au taux légal sur cette somme) ; que sa responsabilité sera également retenue s'agissant d'un manquement à son devoir de conseil dans la mesure où il ressort de l'économie générale des conventions litigieuses (pacte de société et reconnaissance de dette assortie de garanties) que la société Groupe PZ a octroyé un prêt à la société G-MOBILITY en multipliant les garanties (nantissement sur fonds de commerce, nantissement des parts sociales) et qu'elle pouvait légitimement penser que les trois cautionnements devaient couvrir l'intégralité de son prêt ; que chacune des cautions étaient engagées à hauteur de 100.000 euros comme il est dit en page 3 de ses écritures ; que c'est donc par une rédaction maladroite du notaire, et par la prise en compte d'une procuration incomplète, que la société Groupe PZ ne peut recouvrer le montant de sa créance ; que cette perte de chance sera évaluée à 30 % de sa créance dont le montant n'est pas contesté (170.305,36 euros), soit une somme arrondie à 50.000 euros que le notaire sera condamné à payer à la société Groupe PZ ;
1° ALORS QU'en cas de pluralité de cautions, celle qui a acquitté la dette n'a de recours contre les autres cautions que pour la part et portion de chacune d'elles ; qu'en retenant que le préjudice subi par les cofidéjusseurs, M. H... A... et Mme B..., en raison de la nullité de l'engagement de caution de M. Q...-I... A..., était égal à 80 000 euros, soit 80 % du montant garanti dès lors que ce dernier était seul à disposer d'un patrimoine, quand M. Q...-I... A... n'aurait été tenu de contribuer à la dette qu'à hauteur de 30 %, soit, 33 333,33 euros, peu important sa situation de fortune, si son cautionnement avait été valable, la cour d'appel a violé les articles 2310 et 1382, devenu 1240, du code civil ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, le propre de la responsabilité civile est de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu ; qu'en retenant, pour juger que le préjudice subi par les cofidéjusseurs, M. H... A... et Mme B..., en raison de la nullité de l'engagement de caution de M. Q...-I... A..., était égal à 80 000 euros, soit 80 % du montant garanti, que ce dernier était seul à disposer d'un patrimoine, sans constater que M. Q...-I... A..., s'il avait été condamné, aurait renoncé à une partie de ses recours contributifs contre ses cofidéjusseurs, ou accepté volontairement de supporter une part de la dette excédant celle à laquelle il aurait été tenu, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 2310 et 1382, devenu 1240, du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SCP notariale à payer à la société Groupe PZ la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le notaire est tenu à une obligation de conseil et de résultat quant à l'efficacité juridique des conventions qu'il régularise ; que, premièrement, en ne respectant pas la portée de la procuration donnée par M. Q...-I... A... à M. H... A..., ce qui a conduit à la nullité de l'engagement de caution de M. Q...-I... A..., il a, en sa qualité de professionnel commis une faute et a causé un préjudice à la société Groupe CZ en ce qu'il l'a privée du bénéfice de la caution qu'elle croyait détenir de la part de M. Q...-I... A... alors que ce dernier était le seul à détenir un patrimoine ; que cette faute a en outre causé un déséquilibre dans les droits et obligations des parties en faisant porter sur M. H... A... et Mme B... l'intégralité de l'engagement ; que secondement, ainsi que l'a justement souligné le premier juge, il ressort de l'économie des conventions, soit le pacte de société et la reconnaissance de dette assorties de plusieurs garanties (caution, nantissement de fonds de commerce pour 180 me et nantissement des parts sociales à hauteur du capital de la société G Mobility), que la société Groupe CZ espérait être garantie pour une somme supérieure â 100 000 C et donc à hauteur de 100.000 e par chacune des cautions ; que la SCP de notaires soutient que la responsabilité du professionnel du droit ne peut être retenue s'il n'est pas intervenu dans les négociations ayant précédé la conclusion du contrat à l'occasion desquelles les conditions économiques de l'opération ont été fixées et qu'en l'espèce les parties ont passé des accords préalablement à la saisine du notaire, accords qu'il a retranscrit au travers des actes, constitués à la fois par la reconnaissance de dette et le pacte d'associés ; que toutefois, le notaire a été clairement informé par la société Groupe CZ des difficultés de trésorerie rencontrées par la société G-MOBILITY puisqu'elle lui a demandé : « Sous réserves d'analyse du dossier (aspect juridique et fiscal) par vos soins... Nous aimerions savoir si vous pouvez nous constituer le cadre juridique et fiscal de cette prise de participation et surtout si vous pouvez nous donner un avis sur cette affaire. » ; que responsable de la rédaction de son acte, la SCP a incontestablement conduit à ce que l'engagement de caution ne puisse être interprété que comme l'a fait la cour ci-dessus et a manqué à son devoir de conseil à l'égard de la société Groupe CZ ; que compte tenu des conséquences différentes qui en sont induites, il n'existe aucune contradiction entre d'une part l'interprétation de la portée de l'engagement de caution tel qu'il est rédigé qui doit se situer dans les relations entre les parties à l'acte c'est dire le prêteur et la caution, et d'autre part l'analyse de la volonté des parties dans les relations entre la société Groupe CZ et la SCP de notaires tenue de les conseiller et de rédiger un acte efficace ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu ces deux fautes du notaire ; que, sur le préjudice, la première faute du notaire ayant conduit à la nullité de l'engagement de cautionnement de M. Q... I... A... a causé un préjudice tant à la société Groupe CZ qu'à M. H... A... et Mme B... ; que c'est donc à juste titre que le jugement entrepris a sur ce point condamné la SCP à garantir les deux cautions ; que la cour fait sienne la motivation ayant conduit le premier juge à condamner la SCP à garantir M. H... A... et Mmc B... à hauteur de 80 % des sommes mises à leur charge qui est une juste appréciation du préjudice à cc titre, eu égard notamment au fait que seul M. Q... -I... A... avait un patrimoine ; que la seconde faute du notaire a causé à la société Groupe CZ une perte de chance de voir mieux garantie sa créance, préjudice qui a été évalué à 30 % de la créance déclarée de 170.305,36 €, ce qui est une juste appréciation que la cour confirme ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE s'agissant de l'engagement de Monsieur Q...-I... A..., la faute du notaire n'est pas contestable, ce dernier ne pouvant rédiger un acte sans respecter scrupuleusement les ternies de la procuration ; qu'il lui appartenait d'expliquer aux parties que le cautionnement de Monsieur Q...-I... A... ne pouvait être régularisé en l'état et d'attirer leur attention sur le caractère incomplet de la procuration litigieuse ; que cette situation a causé un déséquilibre dans les obligations et droits des parties, aboutissant à faire supporter à Monsieur H... A... et Madame Y... B... à eux seuls la somme de 100.000 euros (le cautionnement de Monsieur Q...-I... A... étant déclaré nul), et privant la société GROUPEZ PZ.d'un recouvrement certain dans la mesure où seul ce dernier disposait d'un patrimoine ; qu'en conséquence, il y a lieu de retenir la responsabilité du notaire, lequel sera tenu de garantir les défendeurs à hauteur de 80 % de leur condamnation (soit à hauteur de 80.000 euros plus intérêts au taux légal sur cette somme) ; que sa responsabilité sera également retenue s'agissant d'un manquement à son devoir de conseil dans la mesure où il ressort de l'économie générale des conventions litigieuses (pacte de société et reconnaissance de dette assortie de garanties) que la société Groupe PZ a octroyé un prêt à la société G-MOBILITY en multipliant les garanties (nantissement sur fonds de commerce, nantissement des parts sociales) et qu'elle pouvait légitimement penser que les trois cautionnements devaient couvrir l'intégralité de son prêt ; que chacune des cautions étaient engagées à hauteur de 100.000 euros comme il est dit en page 3 de ses écritures ; que c'est donc par une rédaction maladroite du notaire, et par la prise en compte d'une procuration incomplète, que la société Groupe PZ ne peut recouvrer le montant de sa créance ; que cette perte de chance sera évaluée à 30 % de sa créance dont le montant n'est pas contesté (170.305,36 euros), soit une somme arrondie à 50.000 euros que le notaire sera condamné à payer à la société Groupe PZ ;
ALORS QUE seul le préjudice certain est réparable ; qu'en affirmant que la société Groupe PZ avait perdu une chance de 30 % d'être garantie de l'intégralité de sa créance et en appliquant ce pourcentage de 30 % à la totalité de sa créance de 170 305 euros, bien qu'elle ait relevé que cette société bénéficiait de deux cautionnement efficaces plafonnés à 100 000 euros, de sorte que la perte de sa créance à hauteur de 100 000 euros n'était pas certaine, et que le pourcentage de 30 % retenu ne pouvait s'appliquer qu'à la fraction de la créance qui ne pouvait être recouvrée, c'est-à-dire 70 305 euros, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique