Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Mai 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00006 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UWBU
CODE NAC : 54G - 2B
AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES 63-65 AVENUE PAUL VAILLANT COUTURIER - 94800 VILLEJUIF C/ Compagnie AXA FRANCE IARD, SMABTP, Société INNOVE ETANCHE et autres
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
LEGREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES 63-65 AVENUE PAUL VAILLANT COUTURIER - 94800 VILLEJUIF, pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet GOOVA IMMOBILIER, SARL immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 538 611 609, dont le siège social est sis 21/23 Boulevard Haussmann - 75009 PARIS
représentée par Me Séverine SPIRA, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0252
DEFENDERESSES
Compagnie AXA FRANCE IARD, , inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis 313 Terrasse de l’Arche - 92000 NANTERRE ès qualité d’assureur de la société PLELMOS,
représentée par Me Olivier HODE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
Compagnie AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis 313, Terrasses de l’Arche - 92727 NANTERRE, ès qualité d’assureur de la société CIMENT OCR FRANCE
représentée par Me François-Nicolas PETIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R070
Compagnie AXA FRANCE IARD, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460 dont le siège social est sis 313 Terrasse de l’Arche - 92727 NANTERRE, ès qualité d’assureur de la société ETF
et Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis 313 Terrasse de l’Arche - 92727 NANTERRE, ès qualité d’assureur de la société INNOVE ETANCHE
représentée par Me Olivier HODE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
SMABTP ès qualité d’assureur de la société SEFIA INGENIEURS CONSEILS dont le siège social est sis 114 avenue Emile Zola - 75015 PARIS
et SMABTP, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand - 75015 PARIS
représentée par Me Delphine ABERLEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
Société INNOVE ETANCHE, dont le siège social est sis 38 rue du Roch - 95260 BEAUMONT SUR OISE
non représentées
Société DECHAMBRE, dont le siège social est sis La Tuilerie - 45220 DOUCHY
représentée par Me Arnaud GINOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R050
S.A.R.L. LAMALLE FLATTET,immatriculée au RCS de CRETEIL, dont le siège social est sis 12 bis rue Jouet - 94700 MAISON ALFORT
représentée par Me Catherine BONNEAU, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C 800
S.A.S.U. EAU & CO, dont le siège social est sis 13, rue Robert Schuman - 93330 NEUILLY SUR MARNE
représentée par Me Paméla AZOULAY, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 207
S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 524 334 943, dont le siège social est sis Le Vermont, 28 boulevard de Pesaro - 92000 NANTERRE
représentée par Me Isabelle DUVAL DELAVANNE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D0003
S.A.S. NOUVELLE BCP, inscrite au RCS de SAINT-BRIEUC sous le n° 511 065 609, dont le siège social est sis 1 rue Pierre et Marie Curie - 22190 PLERIN
représentée par Me Véronique BOLLANI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0255
Société SMABTP, dont le siège social est sis 8, rue Louis Armand - 75015 PARIS
représentée par Me Delphine ABERLEN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
S.A.R.L. AGENCE FRANC ARCHITECTURE LE HAVRE, immatriculée au RCS du HAVRE sous le n° 477 846 679, dont le siège social est sis 5, quai de l’Arsenal - 76600 LE HAVRE venant aux droits de Cabinet 3 A PARIS
représentée par Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0263
Société MAF, dont le siège social est sis 189 Bd Malesherbes - 75017 PARIS
non représentée
Société TPF, dont le siège social est sis 2 quai d’Arenc - 13202 MARSEILLE
représentée par Me Sylvie RODAS, avocatE au barreau de PARIS, vestiaire : R126
Société ETF, dont le siège social est sis 2 quai d’Arenc - Immeuble le Balthazar - BP 60025 - 13202 MARSEILLE
non représentées
Débats tenus à l’audience du : 02 Avril 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 21 Mai 2024
Prorogé au 28 Mai 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2024
FAITS MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES 63-65 AVENUE PAUL VAILLANT COUTURIER à VILLEJUIF (94800) a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [Y] [H], selon une ordonnance du 6 novembre 2018 (RG N° 18/01278) alléguant divers désordres.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES 63-65 AVENUE PAUL VAILLANT COUTURIER A VILLEJUIF 94800 a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [W] [X], selon une ordonnance du 4 janvier 2022 (RG N° 21/01238) alléguant divers désordres.
Vu les assignations délivrées les 29, 30 novembre 2023 et 5, 26 décembre 2023 à la compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société PLELMOS, de la société CIMENT OCR France, de la société INNOVE ETANCHE et de la S.A.R.L. ETF,la compagnie d'assurance SMABTP, en qualité d'assureur de la société SEFIA INGENIEURS CONSEILS et de la S.A.S. DECHAMBRE,la S.A.S. DECHAMBRE, la société LAMALLE FLATTET, la S.A.S.U. EAU & CO, la société VEOLIA EAU D'ILE DE FRANCE, la S.A.S. TPF INGENIERIE, la S.A.S. NOUVELLE BCP, le Cabinet 3 A PARIS désormais la S.A.R.L. AGENCE FRANC ARCHITECTURE LE HAVRE , la société INNOVE ETANCHE, la société ETF et la société MAF, ès qualité d'assureur du Cabinet 3 A PARIS par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES 63-65 AVENUE PAUL VAILLANT COUTURIER à VILLEJUIF (94800) à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CRÉTEIL par lesquelles il est sollicité que :
- la mission d’expertise confiée à Monsieur [W] [X] soit étendue à l’examen de l’origine des infiltrations situées au niveau du plancher haut de la rampe, entre le 1er et le 2ème sous-sol, ainsi qu’en cueillie (angle entre le mur et le plancher haut), des fissures dans les différents murs de la façade, des dégradations du revêtement en peinture sur certains appuis fenêtre, afin de déterminer les préjudices subis par le Syndicat des Copropriétaires,
- les dépens soient réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2024 puis a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties et a été entendue à l’audience du 2 avril 2024 au cours de laquelle le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES 63-65 AVENUE PAUL VAILLANT COUTURIER à VILLEJUIF (94800) a maintenu ses demandes.
Vu les conclusions déposées et développées à l’audience par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES 63-65 AVENUE PAUL VAILLANT COUTURIER à VILLEJUIF (94800) aux fins de voir :
- étendre la mission de l’Expert à l’examen de l’origine des infiltrations situées au niveau du plancher haut de la rampe, entre les 1er et 2? sous-sols, ainsi qu’en cueillie (angle entre le mur et le plancher haut), des fissures dans les différents murs de façade, des dégradations du revêtement en peinture sur certains appuis de fenêtres, afin de déterminer les préjudices subis par le Syndicat des Copropriétaires,
- débouter la SMABTP, assureur DO, de ses moyens, fins et conclusions et de ses demandes à l’encontre du Syndicat du 63 65, Avenue Paul Vaillant Couturier à Villejuif 94800,
- condamner la SMABTP, ès qualité d’assureur DO, à verser au Syndicat une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
- rappeler que l’Ordonnance à intervenir sera exécutoire par provision,
- Réserver les dépens;
Vu les protestations et réserves formulées par ses conseils, oralement à l’audience ou par des conclusions transmises via le réseau privé virtuel des avocats du 18 janvier 2024, par la compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société PLELMOS, de la société CIMENT OCR France, de la société INNOVE ETANCHE et de la S.A.R.L. ETF;
Vu les conclusions formulées via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), le 19 janvier 2024, par la S.A.S. NOUVELLE BCP formulant des protestations et réserves et sollicitant que les dépens soient réservés.
Vu les conclusions formulées via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), le 19 janvier 2024, par la société LAMALLE FLATTET formulant des protestations et réserves et sollicitant que a provision à valoir sur les honoraires et frais d’expertise soit mise à la charge du demandeur; que les dépens soient réservés.
Vu les protestations et réserves formulées à l’audience par le conseil la compagnie d'assurance SMABTP, en qualité d'assureur de la société SEFIA INGENIEURS CONSEILS et de la S.A.S. DECHAMBRE, ainsi que d’assureur dommage-ouvrage lequel ne soutient pas les conclusions adressées via le RPVA le 22 janvier 2024 aux termes desquelles elle sollicitait de voir :
- constater que les désordres relatifs aux infiltrations en plancher haut de la rampe, entre le 1er et 2ème sous-sol, ainsi qu’en cueillie n’ont pas, à l’heure de la rédaction de la présente, fait l’objet d’une déclaration de sinistre, auprès de l’assureur Dommage-ouvrages, conformément aux dispositions prévues par le Code des assurances;
- constater que le désordre en lien avec les infiltrations dans la toiture a été déclaré par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES 63-65 AVENUE PAUL VAILLANT COUTURIER A VILLEJUIF 94800 postérieurement au délai de 2 ans requis par l’article L114-1 du Code des assurances.
En conséquence,
- constater de ce que la compagnie d'assurance SMABTP, en qualité d'assureur de la société SEFIA INGENIEURS CONSEILS et de la S.A.S. DECHAMBRE entend formuler, sous les plus expresses réserves de garantie et de responsabilité, les protestations et réserves d’usage sur la demande d’extension de mission de l’Expert judiciaire sollicitée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES 63-65 AVENUE PAUL VAILLANT COUTURIER A VILLEJUIF 94800.
- juger recevable et bien fondée la SMABTP, ès qualité d’assureur dommage-ouvrage à soulever l’irrecevabilité de la demande d’extension de mission de l’Expert judiciaire à son encontre, faute de déclaration de sinistre préalable à l’assureur, selon les dispositions du Code des assurances,
- débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES 63-65 AVENUE PAUL VAILLANT COUTURIER A VILLEJUIF 94800 de sa demande d’extension de mission de l’Expert judiciaire à l’encontre de la concluante, ès qualité d’assureur dommage-ouvrage;
- juger que toute demande de prise en charge par l’assureur DO du désordre en lien avec les infiltrations par la toiture est prescrite, au vu de l’article L114-1 du Code des assurances;
- condamner le demandeur au paiement au profit de la SMABTP de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Delphine ABERLEN membre de la SCP Evelyne NABA & Associés, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du CPC.
Le conseil de la compagnie d'assurance SMABTP, en qualité d'assureur de la société SEFIA INGENIEURS CONSEILS et de la S.A.S. DECHAMBRE, ainsi que d’assureur dommage-ouvrage sollicite par ailleurs le débouté du syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions formulées via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), le 23 janvier 2024, par la S.A.S.U. EAU & CO formulant des protestations et réserves et sollicitant que les dépens soient réservés ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience du 2 avril 2024 par, la Société VEOLIA EAU D’Île-de-France formulant des protestations et réserves et sollicitant que les dépens et les frais d’expertise soient à la charge du demandeur ;
Vu les conclusions formulées via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), le 29 mars 2024, par la S.A.S. TPF INGENIERIE formulant des protestations et réserves et sollicitant que les dépens soient réservés ;
Vu les protestations et réserves formulées oralement par le conseil de la société DECHAMBRE ;
Le Cabinet 3 A PARIS désormais la S.A.R.L. AGENCE FRANC ARCHITECTURE LE HAVRE a constitué avocat, mais son conseil n’a pas comparu à l’audience et n’a transmis aucune demande.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignées, la société INNOVE ETANCHE, la société ETF et la société MAF, ès qualité d'assureur du Cabinet 3 A PARIS n'ont pas constitué avocat.
À l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Sur la demande d’extension de mission :
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.
Lorsqu’une extension de la mission de l'expert est sollicitée, il doit en outre être établi qu’il existe entre ce nouveau chef de mission et ceux résultant de la mission initiale un lien suffisant qui justifie qu'il soit répondu à l'ensemble à l'issue des mêmes opérations expertales.
Tel est le cas, en l'espèce et notamment de l'avis de l'expert, dans sa note aux parties n° 8 du 12 avril 2023, constatant notamment la présence d' un nouveau désordre non allégué entre le 1er et 2? sous-sols, ainsi que des traces d’infiltration en cueillie (angle entre le mur et le plancher haut).
L’expert a donné son avis sur l’extension de mission et les nouvelles mises en cause, dans sa note aux parties n° 9 du 25 mai 2023, conformément aux dispositions de l'article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’extension de mission sera donc ordonnée.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
À la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES 63-65 AVENUE PAUL VAILLANT COUTURIER A VILLEJUIF 94800, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,
ÉTENDONS la mission de l'expert, Monsieur [W] [X] fixées par l’ordonnance rendue le 4 janvier 2022 (RG N° 21/01238) aux désordres exposés dans l’assignation ;
FIXONS à la somme de 2.000 € la provision complémentaire à valoir sur les frais d'expertise concernant l’extension de mission à de nouveaux désordres, provision qui devra être consignée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES 63-65 AVENUE PAUL VAILLANT COUTURIER A VILLEJUIF 94800 à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l'avis de consignation adressé par le greffe ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, l’extension de la mission à de nouveaux désordres sera caduque et de nul effet ;
DISONS n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 28 mai 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES