Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ORDONNANCE DU 31 MAI 2023
(n° /2023, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08019 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRSD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Décembre 2022 Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2022055897
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée le 26 avril 2023 à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. ARIANE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 480 176 825,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jacques GOURLAOUEN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0396,
à
DEFENDEURS
S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [O] [P], ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 533 357 695,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Alexandra MERLET, avocate au barreau de PARIS, toque : B0899,
Monsieur [H] [I], ès qualités,
Dont l'étude est située [Adresse 4]
[Localité 6]
Non comparant
LE PROCUREUR GÉNÉRAL SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 8]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 22 mai 2023 :
ORDONNANCE rendue par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
Par jugement du 11 décembre 2012, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Ariane ayant pour activité l'installation et la maintenance d'ascenseurs et de portails automatiques.
Le 4 juin 2014, le tribunal a arrêté un plan de redressement sur 8 ans, puis par nouveau jugement du 17 décembre 2020 a reporté les échéances 2020 et 2021 du plan.
Sur requête du commissaire à l'exécution du plan invoquant le non paiement du dividende du plan échu au 15 mai 2022, le tribunal de commerce de Paris, par jugement du 23 décembre 2022 a constaté la cessation des paiements, prononcé la résolution du plan de redressement, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Ariane, fixé la date de cessation des paiements au 15 mai 2022 et désigné la SELARL Actis en la personne de Maître [P] en qualité de liquidateur judiciaire.
La société Ariane a relevé appel de ce jugement le 30 décembre 2022 et par actes du 26 avril 2023 a fait assigner Maître [I], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, la SELARL Actis, ès qualités de liquidateur judiciaire et le ministère public devant le délégataire du premier président pour voir arrêter l'exécution provisoire du jugement dont appel et ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de justice.
La SELARL Actis, en la personne de Maître [P], ès qualités de liquidateur judiciaire demande acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et de réserver les dépens.
Dans son avis notifié par RPVA le 11 mai 2023, le ministère public invite le délégataire du premier président à faire droit à la demande de suspension de l'exécution provisoire.
Maître [I], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, auquel l'assignation a été signifiée à personne, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Vu l'article R.661-1 du code de commerce.
Ainsi, qu'elle y avait été autorisée, la société Ariane a déposé une note en délibéré pour s'expliquer sur l'existence d'un état de cessation des paiements au regard du non paiement de plusieurs échéances du plan.
SUR CE,
Il résulte de l'article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d'appel permettent de suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Ne seront en conséquence pas examinés les moyens pris des conséquences manifestement excessives qu'aurait le maintien de l'exécution provisoire.
La SARL Ariane fait valoir que le non paiement d'une échéance du plan ne peut justifier l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, cette situation ne caractérisant pas un état de cessation des paiements et ajoute qu'elle disposait au 31 janvier 2023, d'un solde créditeur de 29.750,90 euros sur son compte bancaire. Elle soutient qu'au regard de son prévisionnel d'activité son redressement n'est pas manifestement impossible.
La SELARL Actis, ès qualités, réplique que l'état de cessation des paiements apparaît caractérisé dès lors que le passif exigible correspond à tout le moins à deux échéances impayées du plan, ainsi qu'à un passif postérieur de 804,45 euros soit un montant de 66.977,18 euros, que la trésorerie disponible s'élevant à 30.744,59 euros ne permet pas de couvrir. Elle ajoute toutefois qu'au regard du prévisionnel d'activité de la société, la possibilité d'un redressement peut constituer un motif sérieux d'infirmation du jugement.
L'article L631-20 du code de commerce en sa version applicable au 1er octobre 2021 dispose que ' Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L626-27 lorsque la cessation des paiements est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L645-1 et L645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel.'
Si le seul non paiement des échéances du plan n'impose pas l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, il en va différemment lorsque l'état de cessation des paiements est constaté en cours d'exécution du plan de redressement.
Il résulte des explications non contestées de la SELARL Actis, que la société Ariane n'a pas réglé l'échéance du plan exigible le 15 mai 2022 (33.488,59 euros), ni l'échéance devenue exigible le 15 novembre 2022 (33.488,59 euros).
Ces dividendes échus et impayés, dont l'exigibilité ne découle pas de la résolution du plan, constituent bien un passif exigible, au sens de l'article L631-1 du code de commerce, d'un montant de 66.977,18 euros. La dette post plan à l'égard de l'Urssaf ( 6.113,90 euros) a en revanche été réglée le 14 mars 2023 par M.[T].
Face à ce passif exigible a minima de 66.977,18 euros, il est justifié d'un actif disponible de 30.744,59 euros correspondant au solde créditeur du compte bancaire de la société, en l'état insuffisant à couvrir les échéances impayées.
Toutefois, en cas d'appel l'existence d'un état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue. La société Ariane faisant état de commandes en cours pour plus de 76.000 euros et ayant été en capacité de faire régler par M.[T] la créance post-plan de l'Urssaf, il n'est pas exclu qu'elle puisse disposer de plus amples fonds disponibles pour couvrir son passif exigible avant que la cour d'appel ne se prononce sur le fond.
Il y a lieu dans ce contexte d'arrêter l'exécution provisoire du jugement dont appel.
PAR CES MOTIFS,
Arrêtons l'exécution provisoire du jugement du 23 décembre 2022,
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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