Cour de cassation, 26 février 1979. 77-14.348
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
77-14.348
Date de décision :
26 février 1979
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches ; Attendu que l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 octobre 1976) a condamné dame Y... Rosa, gérante de la société "Hôtel du Cours", à payer la commission prévue par la convention à dame X... à laquelle elle avait donné mandat de mettre en vente le fonds de commerce et l'immeuble appartenant à cette société ;
Attendu qu'il est reproché à la Cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la Cour d'appel en ne relevant ni par motifs propres, ni par motifs adoptés des premiers juges, que l'agence immobilière avait accompli les diligences habituelles pour réaliser la vente litigieuse, ni même qu'elle avait bénéficié d'une exclusivité de vente résultant d'un contrat établi sous les conditions d'ordre public de l'article 33 du décret du 25 mars 1965 c'est-à-dire en double exemplaire dont un pour la société venderesse, n'a pu donner de base légale à sa décision dont la motivation insuffisante en met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et alors que, d'autre part, l'obligation de payer une commission à un intermédiaire ayant un fondement exclusivement contractuel, la personne physique qui n'apparaît dans le contrat qu'en qualité de mandataire social de l'une des parties ne peut être poursuivie personnellement en exécution de cette obligation, à défaut de tout cautionnement ou de toute garantie donnée par elle à l'obligation souscrite par sa société, en sorte qu'en l'espèce, la Cour d'appel qui n'a pas, non plus, relevé de faute personnelle commise par l'ancienne gérante n'a pas donné davantage de base légale à la condamnation prononcée contre elle tant personnellement qu'ès-qualités puisqu'elle n'avait plus aucun pouvoir représentatif de la personne morale, une simple cession des parts sociales ne pouvant, au surplus, rendre exigible la commission convenue contractuellement pour le seul cas de vente du fonds de commerce et des murs ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que les griefs ainsi formulés aient été soumis à la Cour d'appel ; qu'en raison de leur nouveauté, les première et troisième branches du moyen doivent être déclarées irrecevables ;
Sur la deuxième branche du premier moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à la Cour d'appel, qui avait constaté que le mandat donné le 12 juin 1970 l'avait été pour une période de six mois "renouvelable par période de même durée" sauf résiliation, de n'avoir pu, sans une contradiction de motifs évidente et à tout le moins, une dénaturation dudit mandat, affirmer que celui-ci, renouvelable une fois seulement, était encore en vigueur le 7 septembre 1971, date de la vente litigieuse, dès lors postérieure de plus d'un an au mandat donné à l'agence ;
Mais attendu que, contrairement aux affirmations du pourvoi, la Cour d'appel n'a pas constaté que le mandat était "renouvelable une fois seulement" et qu'ainsi, dans sa deuxième branche, le moyen manque en fait ;
Sur la première branche du second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à la Cour d'appel d'avoir condamné dame Y... Rosa à des dommages-intérêts alors, selon le pourvoi, que cette condamnation étant la conséquence de la condamnation prononcée à titre principal pour inexécution d'une obligation contractuelle, qui est critiquée dans le cadre du premier moyen de cassation, elle devra être cassée par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen;
Mais attendu qu'en l'état de la décision prise sur le premier moyen, le grief formulé par le pourvoi de ce chef est devenu sans objet ;
Attendu que, pour lui allouer une indemnité de 3000 francs, la Cour d'appel s'est bornée à retenir que dame X... avait, en raison de l'érosion monétaire, subi, du fait des retards accumulés, un préjudice certain que ne suffiraient pas à réparer les intérêts moratoires ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, la Cour d'appel a, par refus d'application, violé les dispositions du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais dans la seule limite de la seconde branche du second moyen, l'arrêt rendu le 13 octobre 1976, entre les parties, par la Cour d'appel de Grenoble, remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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