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Cour de cassation, 03 novembre 2009. 08-16.296

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-16.296

Date de décision :

3 novembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu, selon les arrêts attaqués ( Aix-en-Provence, 4 octobre 2007 et 21 février 2008), que le 4 avril 2001, la société Bail équipement, désignée chef de file, et la société Procedit-bail ont consenti à la société RM Réalisations mécaniques decodelta (société RM) un contrat de crédit-bail ; que le 17 avril 2001, M. X..., gérant de la société RM (la caution), s'est rendu caution solidaire de cet engagement ; que la société RM a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 17 novembre et 17 décembre 2003 ; que la société Bail équipement, devenue la société CM CIC Bail (société CM), a assigné la caution en paiement le 2 mars 2005 ; Attendu que la société CM fait grief à l'arrêt du 21 février 2008 d'avoir dit qu'elle était irrecevable à opposer à la caution le caractère définitif des décisions d'admission des créances en l'état des dispositions revêtues de l'autorité de chose jugée de l'arrêt du 4 octobre 2007 qui ont déclaré la caution recevable en sa qualité de caution à discuter dans ses rapports avec le créancier agissant pour compte commun le montant de la créance en l'absence de justification d'une admission définitive de la créance et d'avoir en conséquence limité à la somme de 21 936, 32 euros la somme due par la caution, alors, selon le moyen : 1°/ que la cour d'appel a relevé d'office la fin de non- recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 4 octobre 2007, lequel avait dit que la caution, à défaut de communication par le créancier des décisions d'admission des créances, était recevable à rediscuter du montant de celles-ci ; qu'elle n'a pas soumis à la discussion des parties ce moyen qui méritait pourtant un débat puisque les pièces avaient été entre-temps produites, et, surtout, que la renonciation de la société CM au bénéfice de la clause pénale n'avait été formulée qu'en considération seulement de ce que les décisions d'admission des créances au passif de la débitrice principale ont autorité de la chose jugée à l'égard de la caution, de sorte que la banque aurait conclu différemment si elle avait su que l'autorité de chose jugée des décisions d'admission serait, à ce stade encore, remise en question ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a porté atteinte à la loyauté des débats, violant ainsi les articles 16 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; 2°/ qu'une décision avant dire droit, qui déclare qu'un créancier ne peut invoquer le caractère définitif de l'admission de sa créance au passif, à défaut pour lui d'avoir produit cette décision, n'est pas revêtue de l'autorité de chose jugée si cette production intervient avant que la juridiction ne statue au fond ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Mais attendu que l'autorité de chose jugée par une précédente décision dans la même instance s'impose au juge qui doit, le cas échéant, la relever d'office sans avoir à provoquer les observations des parties sur les conséquences juridiques qui s'en déduisent nécessairement ; Et attendu que l'arrêt du 4 octobre 2007, en ce qu'il avait jugé la caution recevable, dans ses rapports avec le créancier, à discuter le montant de la créance en l'absence de justification d'une admission définitive de cette dernière au passif du débiteur principal, n'était pas une décision avant dire droit mais constituait un jugement sur le fond ayant, sur ce point, dès son prononcé, l'autorité de chose jugée, de sorte que la cour d'appel, qui ne pouvait statuer autrement qu'elle a fait le 21 février 2008, n'a méconnu aucun des principes et textes visés au moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ; Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CM CIC Bail aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société CM CIC Bail PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société CMC CIC BAIL, créancière, était irrecevable à opposer à Monsieur Max X..., caution, le caractère définitif des décisions d'admission de ses créances, en l'état des dispositions revêtues de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de cette Cour du 4 octobre 2007 ayant déclaré Monsieur X... recevable à discuter le montant de sa créance, faute de justification d'une admission définitive de celle-ci, et d'AVOIR en conséquence limité à la somme de 21.936,32 euros la somme due par la caution ; AUX MOTIFS QUE : « aux termes de son arrêt en date du 4 octobre 2007, la Cour, par des dispositions revêtues de l'autorité de la chose jugée, a constaté qu'il n'avait été apporté par la SA CM CIC BAIL aucune justification d'une admission définitive de la créance déclarée par la SA CM CIC BAIL pour compte commun au passif de la SARL REALISATION MECANIQUE, en sa qualité de chef de file du pool constitué avec la SA PROCREDIT BAIL et qu'il s'en suivait que faute pour la SA CM CIC BAIL de pouvoir se prévaloir de l'autorité attachée à ses décisions d'admission pour dénier à Monsieur Marc X... la possibilité de pouvoir discuter le montant des créances, celui-ci était, en conséquence, recevable en sa qualité de caution à discuter dans ses rapports avec la SA CM CIC BAIL agissant pour compte commun le montant de la créance ; que dès lors, la SA CM CIC BAIL est irrecevable à réitérer pour s'opposer aux prétentions de Monsieur Marc X..., qui conteste le montant de la créance, un moyen qui a été définitivement écarté » ; ALORS 1°) QUE : la Cour d'appel a relevé d'office la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 4 octobre 2007, lequel avait dit que la caution, à défaut de communication par le créancier des décisions d'admission des créances, était recevable à rediscuter du montant de celles-ci ; qu'elle n'a pas soumis à la discussion des parties ce moyen qui méritait pourtant un débat puisque les pièces avaient été entre-temps produites, et, surtout, que la renonciation de la société CM CIC BAIL au bénéfice de la clause pénale n'avait été formulée qu'en considération seulement de ce que « les décisions d'admission des créances au passif de la débitrice principale ont autorité de la chose jugée à l'égard de la caution » (cf. conclusions, p.8, alinéa 6), de sorte que la banque aurait conclu différemment si elle avait su que l'autorité de chose jugée des décisions d'admission serait, à ce stade encore, remise en question ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a porté atteinte à la loyauté des débats, violant ainsi les articles 16 du Code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; ET ALORS 2°) QUE : une décision avant dire droit, qui déclare qu'un créancier ne peut invoquer le caractère définitif de l'admission de sa créance au passif, à défaut pour lui d'avoir produit cette décision, n'est pas revêtue de l'autorité de chose jugée si cette production intervient avant que la juridiction ne statue au fond ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. SECOND MOYEN DE CASSATION (à titre subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 21.936,32 euros la somme due par la caution ; AUX MOTIFS QUE : « par lettre recommandée du 19 février 2004, la société CM-CIC BAIL, en sa qualité de chef de file du pool constitué avec la société PROCREDIT BAIL agissant tant pour elle même que pour compte de la société PROCREDIT BAIL a mis en demeure Monsieur X... de payer une somme de 168.687,76 euros se décomposant de la manière suivante : loyers à échoir (28 loyers de 2.169,92 euros pour chaque membre du pool) = 121.515,58 euros, valeur résiduelle : 2.246,30 euros, clause pénale : 44.925,88 euros ; qu'après imputation du prix de vente (66.976 euros) du matériel financé dont elle avait demandé la restitution, elle a fait assigner par acte d'huissier du 2 mars 2005 Monsieur Monsieur X... en paiement du solde, soit une somme de 101.711 euros ; qu'elle réclame dans ses dernières écritures la condamnation de Monsieur X... au paiement d'une somme de 56.786,38 euros, outre les intérêts aux taux légal à compter du 19 février 2004 ; qu'il résulte des stipulations contractuelles qu'en cas de résiliation du contrat, le locataire doit régler au bailleur en réparation du préjudice subi une indemnité de résiliation hors taxes, égale au montant hors taxes des loyers à échoir, majorée de la valeur résiduelle , diminuée des sommes hors taxes effectivement perçues de l'acquéreur en cas de revente ou correspondant à la valeur locative du matériel en cas de relocation ainsi qu'à titre de clause pénale pour assurer la bonne exécution de la convention, une somme hors taxe égale à 10% du prix d'achat du matériel ; qu'il résulte du décompte produit par la société CM-CIC BAIL que celle-ci réclame pour chacun des membres du pool le montant des loyers TTC restant à échoir jusqu'au terme du contrat alors que le montant des loyers hors taxe s'élève à 1.814,31 euros ; que par ailleurs, le montant du loyer TTC réclamé correspond à celui initialement fixé alors que les tableaux d'amortissement versés aux débats en exécution de l'arrêt de la cour, bien que difficilement lisibles et pour partie tronqués, font apparaître à compter de la perception des subventions, une rétrocession de celles-ci par imputation sur les versements du locataire, d'une somme de 422,59 euros par mois, le montant des loyers HT à échoir jusqu'au terme du contrat se trouvant ainsi réduit à la somme mensuelle de 1.391,72 euros ; qu'il s'ensuit que l'intimée, qui s'est abstenue, malgré l'injonction de la cour de justifier qu'elle aurait ainsi qu'il est prétendu, reversé effectivement à l'Etat tant pour elle-même que pour compte de la société PROCREDIT BAIL, la part de subvention n'ayant pu faire l'objet d'une rétrocession du fait de la rupture du contrat de crédit bail, ce qui aurait eu pour effet de rétablir le montant initial des échéances à échoir, ne peut prétendre au titre de celles-ci qu'au paiement d'une somme de 77.936,32 euros (1.391,72 euros x 28 x 2) ; qu'il convient de déduire de cette somme ; conformément aux prévisions contractuelles, la somme de 56.000 euros correspondant au prix hors taxes du matériel en sorte que la créance de la société CM-CIC BAIL, à l'égard de Monsieur Marc X... pris en sa qualité de caution solidaire, s'établit à la somme de 21.936,32 euros, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 19 février 2004, date de la mise en demeure, le jugement devant être réformé de ce chef ; qu'il convient de le condamner au paiement de cette somme, étant relevé que s'étant engagé, aux termes clairs et précis de l'acte de cautionnement du 17 avril 2001 , exclusifs de toute interprétation, à garantir la moitié (736.000 francs) de la valeur du matériel financé (1.473.000 francs), il ne peut soutenir qu'il ne pourrait être tenu qu'à concurrence de 50% de l'encours du prêt pendant toute la durée de celui-ci et qu'il ne peut davantage opposer à l'intimée les dispositions de l'article L. 311-22 du code monétaire et financier dès lors que le contrat de crédit-bail ne constituant pas un encours financier, ces dispositions lui sont inapplicables ; que si Monsieur Marc X... conteste par ailleurs l'application de la clause pénale, dont il relève le caractère selon lui excessif, et sollicite la réduction à une somme symbolique, il est devenu sans objet de statuer sur ce point, dans la mesure où la société CM-CIC BAIL renonce expressément à sa réclamation de ce chef dans ses dernières écritures » ; ALORS 1°) QUE : en relevant d'office le moyen tiré de ce que le montant des loyers dus par la caution devrait être calculé hors taxes, sans préalablement réouvrir les débats sur ce point, la cour d'appel a méconnu l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS 2°) QUE : il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'opération faisant l'objet du crédit-bail bénéficiait d'une subvention versée par l'Etat entre les mains du crédit-bailleur, à charge pour ce dernier d'en faire bénéficier le crédit-preneur sous la forme d'une réduction des loyers mensuels ; qu'il est également constant qu'en cas de résiliation du contrat de crédit-bail, l'Etat peut demander au crédit-bailleur la restitution de la subvention ; que le crédit-bailleur peut donc demander au crédit-preneur (ou à sa caution) restitution de la subvention tant qu'il se trouve exposé au recours de l'Etat, sans avoir à justifier de ce qu'il a effectivement reversé la subvention ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel, méconnaissant la loi des parties, a violé l'article 1134 du Code civil ; ALORS 3°) QUE : en s'abstenant d'inclure la valeur résiduelle du bien dans l'indemnité de résiliation, après avoir elle-même constaté que celle-ci comprenait le montant des loyers à échoir, augmenté de la valeur résiduelle, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1134 du code civil ; ALORS 4°) QUE : la renonciation à un droit doit être non équivoque ; qu'en l'espèce, il résulte des conclusions d'appel que si le créancier avait renoncé à l'application de la clause pénale, c'était à la condition seulement qu'il soit tenu compte de l'autorité de chose jugée attachée à la décision définitive d'admission des créances ; que le fait que la caution ait pu rediscuter du montant de la dette rendait nécessairement cette renonciation pour le moins équivoque ; qu'en décidant néanmoins d'opposer celle-ci au créancier, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1234 du code civil ; ET ALORS 5°) QUE : en maintenant les effets d'une renonciation que l'intimée n'avait formulée que sous une condition non satisfaite, la cour d'appel a encore dénaturé les termes du débat, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.

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