Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme B..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11276 F
Pourvoi n° G 17-20.614
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'association Cercle d'échecs [...], dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 mai 2017 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. C... Y... , domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'association Cercle d'échecs Agneaux Saint-Lô, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Cercle d'échecs Agneaux Saint-Lô aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Cercle d'échecs Agneaux Saint-Lô et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour l'association Cercle d'échecs agneaux Saint-Lô
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a dit que le contrat ayant lié les parties à compter du 1er septembre 2009 était un contrat de travail, accueillant le contredit de compétence et renvoyant la cause et les parties à une audience ultérieure ;
AUX MOTIFS QUE C... Y... soutient qu'il est salarié de l'association cercle d'échecs [...][...] [...] depuis 2004 tandis que l'association cercle d'échecs [...][...] [...] affirme qu'il est intervenu, à compter du 1er septembre 2009, en qualité de prestataire de service ; qu'à la suite de la signature du contrat de travail à durée déterminée à temps complet du 1er octobre 2004 pour 11 mois en qualité d'entraîneur pour l'association, M. Y... est resté entraîneur d'échecs pour le compte de son employeur, la relation s'est donc poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée verbal à temps complet ; que dans le cadre de ce contrat de travail, M. Y... était chargé d'enseigner les échecs, encadrer les équipes de jeunes joueurs à l'occasion des diverses compétitions, de participer à l'organisation des diverses activités du cercle d'échecs ; que le 30 juin 2009 (pièce n°3 de l'association), M. Y... a démissionné de son emploi pour le 31 août 2009. Il ne remet pas en cause cette démission ; qu'il s'est inscrit auprès de l'URSSAF de Caen en qualité d'autoentrepreneur à compter du 1er septembre 2009 (pièces 9, 21 et 23). Il a établi chaque mois, de septembre 2009 à août 2014, des factures de règlement de ses interventions auprès de l'association ; qu'il justifie qu'il avait d'autres clients, le club d'échecs de [...] et l'UST d'[...] pour lesquels il facturait également ses prestations en qualité d'autoentrepreneur, dans une proportion très inférieure à celle de l'association cercle d'échecs [...][...] [...] ; que C... Y... revendiquant une relation de travail salarié, il lui appartient d'en rapporter la preuve ; que seuls sont produits deux contrats annuels de prestations, celui du 1er septembre 2010 et celui du 1er octobre 2011, portant sur le fonctionnement de l'école d'échecs et du club d'échecs [...] , M. Y... s'engageant à assurer à cette association l'initiation, l'entraînement, l'organisation des compétitions, l'encadrement d'équipes...) ; que les prestations de M. Y... étaient fixées à 1560 heures pour l'année et mensualisées soit 130 heures/mois avec un taux horaire de 14,01 euros, pour le premier et un taux horaire légèrement supérieur pour le second ; que l'association cercle d'échecs [...] [...] ne s'explique pas sur la modification juridique des interventions de ce professeur qui a effectué auprès d'elle les mêmes prestations en qualité d'auto entrepreneur que lorsqu'il était son salarié ; que de plus, les parties n'expliquent pas plus les motifs du règlement des prestations pendant la période où le club d'échecs était fermé, sauf à assurer à M. Y... une rémunération semblable à un salaire mensuel ; que M. Y... affirme qu'il était, même à compter du 1er septembre 2009, sous la subordination de l'association cercle d'échecs [...] [...] qui définissait son emploi du temps, lui demandait d'assister aux réunions du bureau de l'association, lui fournissait le matériel et alors que le lieu de travail lui était imposé, son assurance professionnelle était prise en charge par l'association et elle le rémunérait même quand l'école d'échecs était fermée et dès lors, en lui donnant des ordres, des convocations et qu'il respectait les consignes d'organisation des championnats de France d'échecs organisés à [...] [...] et d'encadrement des jeunes dans les tournois en ville, il demande à la juridiction de reconnaître l'existence d'un contrat de travail ; qu'à ce titre, il produit une attestation du directeur de l'école du Bon Sauveur de [...] [...] disant que Y... est intervenu, au titre du club d'échec d'Agneaux, sur le temps des activités périscolaires de l'école sur le temps du midi, d'octobre 2010 à juin 2014, en qualité de professeur d'échecs, 1 heure par semaine, une convention, à ce titre est établie chaque année entre le club et l'école » ; que si ladite convention n'est pas versée aux débats, et que la cour reste dans l'ignorance de la prise en charge économique de la prestation, l'association cercle d'échecs [...] [...] ne conteste pas l'attestation de sorte que la cour retient que M. Y... intervenait pour cette école au titre du club qui lui imposait cette heure de travail ; que M. Y... communique ses interventions par restaurants scolaires (pièce 8) pour la période postérieure à la rupture des relations, soit à compter du 22 septembre 2014, où est mentionné son nom ainsi que celui du cercle d'échecs [...] [...], ce qui n'apporte aucun élément sur la relation ayant uni les parties ; qu'il verse les horaires de l'école d'échecs pour les années postérieures à 2009, mentionnant ses horaires d'interventions du mardi au samedi ; cependant, la lecture de ses horaires ne permet pas de dire s'ils lui étaient imposés par l'association ou s'ils les déterminaient en fonction de son propre emploi du temps ; qu'il verse des mails de mars, avril et juin 2014 par lesquels il était rappelé à plusieurs personnes, dont lui-même, les dates de réunion du club ; cependant, ces documents étaient informatifs et ne mentionnaient aucune obligation de participation de sa part, son intervention dans le cadre du club d'échecs de l'association justifiant cette information ; qu'il produit enfin des mails d'avril à juillet 2014 portant sur l'établissement des horaires des cours entre les différents intervenants et le programme de préparation de la compétition France jeunes (pièces 27 et 28) et en déduit qu'il recevait des ordres et que le travail lui était imposé ; M. Y..., qui venait donner des cours aux élèves inscrits dans le club d'échecs, s'intégrait dans des emplois du temps de plusieurs intervenants (professeurs et élèves) et il revenait à l'association le soin de faire coïncider tous ces emplois du temps, justifiant l'envoi de ces mails et l'indication du lieu des tournois ou compétitions où il encadrait les élèves ; qu'il produit enfin le mail du 1er juillet 2014 (pièce 29) par lequel l'association cercle d'échecs [...] [...] lui reprochait sa démarche individuelle « on ne fait pas ce genre de chose de son côté sans en parler, c'est extrêmement désagréable, on n'est plus crédible ensuite (...) je ne vois pas d'inconvénient à ce que tu fasses des demandes, sauf au conseil général, pour les raisons que je t'ai données (...) j'aurai préféré pouvoir en discuter avec toi et prendre un rendez-vous avec lui et moi, je pense que c'était possible (...) pour l'instant je n'en ai parlé à personne dans le bureau, plusieurs ne seront pas contents non plus des démarches faites en catimini, on est dans une association, il faut faire attention à ce que l'on fait » ; qu'il ressort de l'ensemble de ces pièces que M. Y... a continué à apporter à l'association cercle d'échecs [...] [...] les mêmes prestations de travail à compter du 1er septembre 2009 que depuis 2005, qu'il respectait ces ordres en allant porter ses cours là où l'association lui demandait d'aller, au rythme et aux conditions voulus par son employeur et avec la large autonomie de fonctionnement caractéristique de ce genre d'emploi et si M. Y... ne justifie pas que son assurance professionnelle avait été prise en charge par l'association, il apparaît néanmoins que la qualification retenue par les parties n'est pas exacte et qu'il convient de dire que la prestation de travail a été exécutée sous la forme d'un emploi salarié ;
ALORS QUE, premièrement, le lien de subordination révélant l'existence d'un contrat de travail est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, la nature juridique de la relation entre les parties dépendant exclusivement des conditions effectives dans lesquelles est exercée l'activité par la personne qui revendique la qualité de salarié ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que M. Y... était, à compter du 1er septembre 2009, lié à l'association CERCLE D'ECHECS par un lien de subordination tout en constatant qu'après avoir démissionné de son emploi, il s'était inscrit auprès de l'URSSAF de Caen en qualité d'autoentrepreneur pour fournir ses prestations à divers donneurs d'ordres, que la lecture de ses horaires ne permettait pas de dire s'ils lui étaient imposés par l'association ou s'ils les déterminaient en fonction de son propre emploi du temps, que les mails de mars, avril et juin 2014 par lesquels il était rappelé à plusieurs personnes, dont lui-même, les dates de réunion du club étaient purement informatifs et ne mentionnaient aucune obligation de participation de sa part, qu'il disposait d'une large autonomie de fonctionnement et qu'il ne justifiait pas que son assurance professionnelle avait été prise en charge par l'association, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, violant les dispositions de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
ALORS QUE, deuxièmement, le fait, pour un prestataire, de fixer lui-même le taux horaire de ses prestations est exclusif du lien de subordination ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que M. Y... était, à compter du 1er septembre 2009, lié à l'association CERCLE D'ECHECS par un lien de subordination en se bornant à retenir que les prestations de M. Y... étaient « fixées à 1560 heures pour l'année et mensualisées soit 130 heures/mois avec un taux horaire de 14,01 euros, pour le premier et un taux horaire légèrement supérieur pour le second » sans rechercher, comme elle y était expressément invitée (conclusions, p. 9), si M. Y... ne fixait pas lui-même le taux horaire de ses prestations, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail
ALORS QUE, troisièmement, en décidant que M. Y... était, à compter du 1er septembre 2009, lié à l'association CERCLE D'ECHECS par un lien de subordination sans rechercher, comme elle y était expressément invitée (conclusions, p. 12), si M. Y... ne décidait pas lui-même ses propres dates de congés, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
ALORS QUE, quatrièmement, ainsi que la cour d'appel l'a rappelé elle-même, en l'absence de contrat apparent, il a appartient à la personne qui revendique la qualité de salarié d'apporter la preuve de l'existence d'un lien de subordination ; de sorte qu'en décidant que M. Y... était, à compter du 1er septembre 2009, lié à l'association CERCLE D'ECHECS par un lien de subordination tout en constatant que la lecture des horaires ne permettait pas de dire s'ils étaient imposés par l'association à M. Y... ou s'ils les déterminaient en fonction de son propre emploi du temps, que M. Y... ne justifiait pas que son assurance professionnelle avait été prise en charge par l'association, que l'association cercle d'échecs [...] [...] ne s'expliquait pas sur la modification juridique des interventions de ce professeur qui a effectué auprès d'elle les mêmes prestations en qualité d'auto entrepreneur que lorsqu'il était son salarié et qu'il revenait à l'association le soin de faire coïncider tous ces emplois du temps, justifiant l'envoi de ces mails et l'indication du lieu des tournois ou compétitions où il encadrait les élèves, la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé les dispositions des articles 1315, devenu 1353, du code civil et L. 1221-1 du code du travail.