Texte intégral
13/11/2024
ARRÊT N°453/2024
N° RG 23/03809 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PZQX
SG/KM
Décision déférée du 23 Mars 2023
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
( 2023R3)
M.DE CHEFDEBIEN
[C] [U]
[J] [U]
[T] [U]
[B] [U]
[P] [U]
[I] [U]
[D] [U]
C/
[R] [U]
[G] [A] épouse [U]
[N] [U] épouse [S]
[Y] [O] épouse [W] [V]
SA SOCIETE ETABLISSEMENTS E.[U]
RENVOI COUR APPEL [Localité 11]
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTS
Monsieur [C] [U]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représenté par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [J] [U]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [T] [U]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [B] [U]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [P] [U]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représenté par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [I] [U]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [D] [U]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [R] [U] président du conseil d'administration et directeur général de la société ETABLISSEMENTS E. [U]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Stéphane RUFF de la SCP RSG AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
Madame [G] [A] épouse [U] directeur général délégué de la société Etablissements E [U]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Stéphane RUFF de la SCP RSG AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
Madame [N] [U] épouse [S] administrateur de la société ETABLISSEMENTS E [U]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Stéphane RUFF de la SCP RSG AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
Madame [Y] [O] épouse [W] [V] administrateur de la société Etablissements E [U]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Stéphane RUFF de la SCP RSG AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
SA SOCIETE ETABLISSEMENTS E.[U] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Stéphane RUFF de la SCP RSG AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. GAUMET,conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DEFIX, président délégué
E. VET, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
FAITS
En 1880, M. [K] [U] a fondé une fabrique de confiserie à [Localité 12] (82). La SA Établissements [U] a été créée en 1976 par ses fils [Z], [H] et [L] [U], associés à parts égales. Elle a pour objet social la fabrication de toutes confiseries et chocolaterie. La société a progressivement intégré à son capital les descendants de ses fondateurs en respectant une répartition égalitaire entre leurs familles.
Entre 2005 et 2017, M. [C] [U] a assumé la gouvernance de la société.
La SA Établissements [U] est actuellement dirigée par :
- M. [R] [U], Président du Conseil d'Administration et Directeur Général,
- Mme [G] [A] née [U], Directeur Général Délégué,
- Mme [N] [S] née [U], Administrateur,
- Mme [Y] [W] [V] née [O], Administrateur.
En juin 2021, M. [F] [U], ancien salarié de La SA Établissements [U] a créé la société [F] [U] Chocolatier, dont le siège social se trouve à [Localité 12] et qui a pour activité la fabrication de cacao, chocolat, produits de confiserie.
Courant 2022, plusieurs associés regroupant [C], [J], [T], [B], [P], [I] et [D] [U], détenant ensemble 33,37% des parts sociales, se sont inquiétés d'une inaction de la SA Établissements [U] face à ce qu'ils estimaient être une concurrence déloyale et des actes de parasitisme de la part de la société [F] [U] Chocolatier et ont sollicité des explications de la part de M. [R] [U].
PROCÉDURE
Par actes en date des 21, 22 et 26 décembre 2022, M. [C] [U], Mme [J] [U], Mme [T] [U], Mme [B] [U], M. [P] [U], Mme [I] [U] et Mme [D] [U] ont fait assigner la SA Etablissements E. [U], M. [R] [U], Mme [G] [U] épouse [A], Mme [N] [U] épouse [S] et Mme [Y] [O] épouse [M] [V] devant le président du tribunal de commerce de Toulouse statuant en référé aux fins de voir :
- désigner tel mandataire ad litem qu'il plaira pour représenter la SA Etablissements E. [U] avec pour mission d'engager toutes les actions utiles à la préservation des intérêts de la SA Etablissements E. [U] face aux actes de concurrence déloyale et parasitaire et de contrefaçon de M. [F] [U] et de la société [F] [U] Chocolatier,
- ordonner que le mandataire ad litem accomplira sa mission en toute indépendance des organes de direction et des actionnaires de la SA Etablissements E. [U],
- ordonner que le mandataire ad litem pourra conduire sa mission avec l'assistance d'un avocat,
- ordonner que le mandataire ad litem et l'avocat désignés auront la faculté de se faire communiquer ou remettre par la SA Etablissements E. [U], ses organes de direction et ses actionnaires, toutes les informations, tous les documents et toutes les pièces utiles à l'accomplissement de la mission,
- ordonner que le mandataire ad litem devra rendre compte et informer régulièrement les organes de direction et les actionnaires de la SA Etablissements E. [U] des stratégies retenues et des actions menées, de leur suivi et de leurs résultats,
- fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération du mandataire ad litem,
- mettre les honoraires du mandataire ad litem et de l'avocat désignés à la charge de la SA Etablissements E. [U],
- ordonner qu'il sera référé au président du tribunal de commerce de Toulouse en cas de difficultés,
- condamner la SA Etablissements E. [U] à payer à M. [C] [U], à Mme [J] [U], à Mme [T] [U], à Mme [B] [U], à M. [P] [U], à Mme [I] [U] et à Mme [D] [U], la somme à chacun de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens,
- rappeler que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par ordonnance contradictoire en date du 23 mars 2023, le juge des référés :
- s'est dit compétent ratione loci,
- a dit l'assignation régulière,
- a débouté de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, M. [C] [U], Mme [J] [U], Mme [T] [U], Mme [B] [U], M. [P] [U], Mme [I] [U], Mme [D] [U],
- a condamné M. [C] [U], Mme [J] [U], Mme [T] [U], Mme [B] [U], M. [P] [U], Mme [I] [U], Mme [D] [U], à payer in solidum, la somme de 1 000 euros à chacun des défendeurs, à savoir la SA Etablissements E.[U], M. [R] [U], Mme [G] [U] épouse [A], Mme [N] [U] épouse [S], Mme [Y] [O] épouse [W] [V],
- a condamné in solidum M. [C] [U], Mme [J] [U], Mme [T] [U], Mme [B] [U], M. [P] [U], Mme [I] [U], Mme [D] [U], aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 9 novembre 2023, M. [C] [U], Mme [J] [U], Mme [T] [U], Mme [B] [U], M. [P] [U], Mme [I] [U], Mme [D] [U] ont relevé appel de la décision en ce qu'elle :
- les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- les a condamnés à payer in solidum la somme de 1 000 euros à chacun des défendeurs, à savoir la SA Etablissements E.[U], M. [R] [U], Mme [G] [U] épouse [A], Mme [N] [U] épouse [S], Mme [Y] [O] épouse [W] [V],
- les a condamnés aux entiers dépens de l'instance.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [C] [U], Mme [J] [U], Mme [T] [U], Mme [B] [U], M. [P] [U], Mme [I] [U] et Mme [D] [U] dans leurs dernières conclusions de procédure en date du 12 février 2024 demandent à la cour, au visa de l'article 47 du code de procédure civile, de :
- ordonner, sous réserve d'appréciation divergente par la cour d'appel de Toulouse, le renvoi du litige devant la cour d'appel d'Agen, juridiction limitrophe dans le ressort d'appel,
- réserver pour le surplus les demandes, fins et prétentions des consorts [C], [J], [T], [E], [P], [I] et [D] [U],
- statuer enfin ce que de droit sur les dépens.
Les appelants, dans leurs conclusions antérieures en date du 22 décembre 2023 demandaient à la cour, au visa des articles 872 et 873 alinéa 1 du code de procédure civile, de :
- réformer l'ordonnance de référé rendue le 23 mars 2023 par le tribunal de commerce de Toulouse,
- désigner tel mandataire ad litem qu'il plaira à la Cour pour représenter la SA Etablissements E. [U] avec pour mission d'engager toutes les actions utiles à la préservation de ses intérêts face aux actes de concurrence déloyale et parasitaire et de contrefaçons de la société [F] [U] Chocolatier et de M. [F] [U],
- attribuer au mandataire ad hoc à intervenir notamment la mission ci-après :
* saisir la juridiction compétente en référé aux fins de faire cesser à titre conservatoire l'utilisation contrefaisante de la marque [U] de la SA Etablissements E. [U] par la société [F] [U] Chocolatier et la commercialisation des produits concurrentiels et parasitaires à ceux de la SA Etablissements E. [U],
* demander par application de l'article 145 du code de procédure civile une mesure d'instruction visant à conserver les preuves avec saisie par voie d'huissier de la comptabilité, particulièrement clients / fournisseurs, factures clients et fournisseurs, saisie des éléments informatiques et téléphoniques retraçant les échanges de la SA Etablissements E. [U], M. [F] [U], et la société [F] [U] Chocolatier, l'intervention étant accompagnée d'un expert visant à vérifier toutes les démarches qui auraient été entreprises pour cacher ou effacer des données essentielles,
* saisir la juridiction compétente au fond pour voir condamner la société [F] [U] Chocolatier et M. [F] [U] pour contrefaçons, concurrence déloyale et concurrence parasitaire, faire afficher la décision dans la presse régionale et nationale, procéder au transfert des comptes sur les réseaux sociaux, condamner M. [F] [U] et la société [F] [U] Chocolatier à indemniser la SA Etablissements E. [U] du préjudice subi, solliciter le cas échéant une expertise avant dire droit sur l'évaluation du préjudice causé,
* porter si nécessaire plainte auprès du procureur de la République territorialement compétent au titre de toutes infractions susceptibles d'être relevées au préjudice de la SA Etablissements E. [U],
* de manière générale, accomplir toutes diligences pour faire valoir les intérêts de la SA Etablissements E. [U] en lien avec le présent litige,
- ordonner que le mandataire ad litem accomplira sa mission en toute indépendance des organes de la direction et des actionnaires de la SA Etablissements E. [U],
- ordonner que le mandataire ad litem pourra conduire sa mission avec l'assistance d'un avocat de son choix,
- ordonner que le mandataire ad litem et l'avocat désigné auront la faculté de se faire communiquer par la [13] E. [U], ses organes de direction et ses actionnaires, toutes les informations, documents et pièces utiles à l'accomplissement de la mission,
- ordonner que le mandataire ad litem rende compte et informe régulièrement les organes de direction et les actionnaires de la SA Etablissements E. [U] des diligences entreprises et de leur résultat,
- fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération du mandataire ad litem,
- mettre les honoraires du mandataire ad litem et de l'avocat désigné à la charge de la SA Etablissements E. [U],
- ordonner qu'il en soit référé à un magistrat délégué pour toutes difficultés,
- condamner enfin la SA Etablissements E. [U] , M. [R] [U], Mme [G] [U] épouse [X], Mme [N] [U] épouse [S] et Mme [Y] [O] épouse [W] [V] d'avoir à régler à M. [C] [U], Mme [J] [U], Mme [T] [U], Mme [B] [U], M. [P] [U], Mme [I] [U] et Mme [D] [U] la somme de 1 000 euros chacun par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La SA Etablissements E. [U], M. [R] [U], Mme [G] [U] épouse [A], Mme [N] [U] épousee [S] et Mme [Y] [O] épouse [M] [V] dans leurs dernières conclusions en date du 19 janvier 2024 demandent à la cour, au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile, de l'article 47 du code de procédure civile, de :
- se déclarer incompétente pour en connaître et inviter M. [C] [U], Mme [J] [U], Mme [T] [U], Mme [B] [U], M. [P] [U], Mme [I] [U], Mme [D] [U] à mieux se pourvoir devant telle cour d'appel qu'il appartiendra au visa de l'article 47 du code de procédure civile,
en toutes circonstances,
- confirmer l'ordonnance déférée,
- débouter purement et simplement M. [C] [U], Mme [J] [U], Mme [T] [U], Mme [B] [U], M. [P] [U], Mme [I] [U], Mme [D] [U] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
- les condamner solidairement au paiement d'une somme de 2.000 euros à chacun des défendeurs sur le terrain de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant la cour,
- les condamner aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2024.
MOTIFS
L'article 47 du code de procédure civile dispose que lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82.
Il découle de ces dispositions que le ressort s'entend de celui de la juridiction saisie, qu'un juge consulaire doit être considéré comme un magistrat au sens de ce texte et que lorsque la cour d'appel est saisie, le ressort dans lequel ce juge consulaire exerce ses fonctions est celui de la cour d'appel dont dépend sa juridiction.
En l'espèce, les intimés ont sollicité le renvoi de l'affaire à une autre cour d'appel dans leurs premières écritures devant la cour.
D'après les mentions de la carte de membre d'un tribunal de commerce qu'il verse aux débats, M. [C] [U] a été élu en qualité de juge consulaire au tribunal de commerce de Montauban le 09 octobre 2019 pour une durée de quatre années. Les intimés admettent dans leurs écritures que M. [C] [U] exerce toujours ces fonctions de juge consulaire au tribunal de commerce de Montauban.
Les écritures des parties sont à juste titre concordantes quant au fait que la cour d'appel de Toulouse ne peut pour cette raison connaître de leur litige en appel dès lors que le tribunal de commerce de Montauban se situe dans le ressort de la cour d'appel de Toulouse.
Il convient dès lors de déclarer la cour d'appel de Toulouse incompétente pour connaître du présent litige et d'ordonner le renvoi de l'affaire à la cour d'appel d'Agen, dont le ressort est limitrophe.
Les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Déclare la cour d'appel de Toulouse incompétente pour connaître du litige,
- Ordonne le renvoi de l'affaire à la cour d'appel d'Agen,
- Dit que le dossier de la procédure sera adressé par le greffe à la cour d'appel de renvoi,
- Réserve les demandes et les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI M.DEFIX