Texte intégral
N° de minute : 165/2023
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 31 juillet 2023
Chambre civile
Numéro R.G. : N° RG 22/00240 - N° Portalis DBWF-V-B7G-TH5
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 juin 2022 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° : 20/3410)
Saisine de la cour : 18 août 2022
APPELANTS
Mme [R] [G], agissant tant pour elle-même qu'en qualité de représentante légale de l'enfant [E] [N] né le [Date naissance 6]
née le [Date naissance 9] 1980 à [Localité 17] ([Localité 12])
demeurant [Adresse 1]
Mme [J] [P] épouse [Z]
née le [Date naissance 4] 1941 à [Localité 19] ([Localité 12])
demeurant [Adresse 21]
M. [U] [N] ([F])
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 14] ([Localité 12])
demeurant [Adresse 20]
Mme [D] [B]
née le [Date naissance 8] 1981 à [Localité 19] ([Localité 12])
demeurant [Adresse 13]
M. [S] [I]
né le [Date naissance 11] 1992 à [Localité 16] ([Localité 12])
demeurant [Adresse 15]
M. [Y] [M]
né le [Date naissance 7] 1982 à BOULOUPARIS (98812)
demeurant [Adresse 21]
Mme [C] [I]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 18] ([Localité 12])
demeurant [Adresse 3]
Tous représentés par Me Gustave TEHIO, membre de la SELARL TEHIO, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO)
Siège social : [Adresse 10]
Représenté par Me Anne-Laure VERKEYN, membre de la SELARL CABINET D'AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 juin 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseillère,
Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH.
Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par requête en date du 27 novembre 2020, Mme [R] [G], agissant en son nom personnel et ès qualités de représentante légale de l'enfant mineur [E] [N], Mme [J] [P] épouse [Z], M. [U] [N], Mme [D] [B], M. [S] [I], M. [Y] [H] et Mme [C] [I], tous ayant droits de M. [A] [N], décédé dans l'accident de la voie publique survenu le 13 juin 2020, ont fait citer la Cafat et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages devant le tribunal de première instance de Nouméa, au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, fixer un préjudice d'affection pour chacun d'eux, un préjudice économique pour Mme [R] [G] et pour l'enfant mineur [E] [N], ainsi que le préjudice matériel subi.
Au soutien de leurs demandes, les requérants exposaient que le 13 juin 2020, M. [A] [N] avait été percuté par un véhicule dont le conducteur avait pris la fuite. Ils faisaient valoir que M. [N] était décédé des suites de ses blessures et sollicitaient ainsi la fixation de leurs préjudices, en leurs qualités de compagne, fils, grand-mère, père, frères et soeurs de la victime.
Par jugement dont appel du 20 juin 2022, le tribunal de première instance de Nouméa les a déboutés de leurs demandes et laissé tous les dépens de l'instance à leur charge.
PROCÉDURE D'APPEL
Mme [R] [G], agissant en son nom personnel et ès qualités de représentante légale de l'enfant mineur [E] [N], Mme [J] [P] épouse [Z], M. [U] [N], Mme [D] [B], M. [S] [I], M. [Y] [H] et Mme [C] [I] ont relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe de la cour le 18 août 2022.
Les parties ont respectivement conclu le 17 novembre 2022 et le 24 février 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 15 juin 2023.
Lors de cette audience, Me [K] a indiqué que ses clients se désistaient de leur appel. Il a déposé des conclusions en ce sens. Le fonds de garantie, représenté par Me [V] a accepté sans réserve ce désistement. L'accord des parties a été consigné sur les notes d'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Devant la cour d'appel, le désistement est admis en toute matière en l'absence de dispositions contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, ainsi que cela ressort des dispositions des articles 401 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.
Au cas d'espèce, il convient de constater que le désistement d'appel de Mme [R] [G], agissant en son nom personnel et ès qualités de représentante légale de l'enfant mineur [E] [N], de Mme [J] [P] épouse [Z], de M. [U] [N], de Mme [D] [B], de M. [S] [I], de M. [Y] [H] et de Mme [C] [I] est sans réserve et qu'aucune demande, ni aucun appel incident n'ont été formés par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages de sorte que l'instance se trouve éteinte.
Les dépens de l'instance d'appel resteront la charge des appelants, conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie .
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d'appel de Mme [R] [G], agissant en son nom personnel et ès qualités de représentante légale de l'enfant mineur [E] [N], de Mme [J] [P] épouse [Z], de M. [U] [N], de Mme [D] [B], de M. [S] [I],
Déclare en conséquence l'instance éteinte,
Laisse les entiers dépens de l'instance d'appel à la charge de Mme [R] [G], agissant en son nom personnel et ès qualités de représentante légale de l'enfant mineur [E] [N], de Mme [J] [P] épouse [Z], de M. [U] [N], de Mme [D] [B], de M. [S] [I].
Le greffier Le président
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