Texte intégral
KG/SC
Société [7]
C/
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 JUIN 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00288 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FV62
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 01 Avril 2021, enregistrée sous le n°19/01588
APPELANTE :
Société [7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante, dispense de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katheine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Salarié de la société [6] (la société), M.[V] a été victime d'un accident du travail le 4 février 2014, pris en charge au titre de la législation des risques professionnelles par la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire (la caisse).
Après consolidation de l'état de santé du salarié, fixée au 2 mai 2015, la caisse a décidé le 23 juillet 2015, d'attribuer un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 %.
Le 4 août 2015, la société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de la région Bourgogne en contestation de cette décision.
Par jugement du 1er avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon a :
- déclaré le recours recevable,
- infirmé la décision de la CPAM de Saône et Loire,
- dit que les séquelles présentées par M. [V], à la date de consolidation du 2 mai 2015, à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 4 février 2014, doivent être rmaintenues à 10 %,
- condamné la société [6] aux dépens, les frais de consultations étant laissés à la charge de la CPAM de Côte d'Or.
Par déclaration enregistrée le 3 mai 2021, la société [6] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 2 mars 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien-fondé,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 1er avril 2021 en toutes ses dispositions,
jugeant à nouveau,
à titre liminaire,
- commettre tout consultant qu'il plaira à la juridiction avec pour mission d'examiner sur pièces les éléments du dossier médical justifiant le taux d'IPP de 10 % attribué à M. [V] en conséquence de l'accident du travail du 4 février 2014, d'en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concourants à la fixation de ce taux,
- ordonner que la mesure d'instruction prendra la forme d'une consultation ou d'une expertise écrite qui sera remise au greffe et communiquée au médecin désigné par l'employeur ainsi qu'au praticien conseil de la CPAM avant une date antérieure d'au moins 15 jours à l'audience à intervenir,
- enjoindre à cette fin à la CPAM ainsi qu'à son praticien conseil de communiquer au consultant ou expert judiciaire ainsi désigné ainsi qu'au médecin conseil de l'employeur (docteur [M] [X], [Adresse 5]) l'entier dossier médical de M. [V] justifiant ladite décision,
- ordonner que les frais résultant de la consultation ou de l'expertise soient mis à la charge de la Caisse Nationale d'Assurance maladie, conformément aux dispositions de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'article 61 de la loi n°2019-774 du 29 juillet 2019,
au fond,
- juger que le taux médical de 10 % auquel la CPAM a fixé la rente d'incapacité permanente partielle allouée à M. [V] en suite de l'accident du travail du 4 février 2014 est surévaluée au vu des séquelles retrouvées lors de l'examen clinique,
en conséquence,
- fixer à 5 % le taux qui lui est opposable de la rente d'incapacité permanente partielle attribuée à M. [V] en indemnisation des séquelles résultant de l'accident du travail du 4 février 2014,
en tout état de cause,
- condamner la CPAM aux dépens.
Par ses dernières écritures reçues à la cour le 3 avril 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM de Saône et Loire demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 1er avril 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Dijon,
- juger que le taux d'IPP de 10 % attribué à M. [V] suite à l'accident du travail du 4 février 2014 a été correctement évalué,
- rejeter la demande d'expertise médicale,
- débouter la société [6] de l'ensemble de ses demandes.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
- Sur la demande d'une nouvelle expertise judiciaire et la transmission du dossier médical justifiant la décision d'attribution de rente
La société [6] sollicite la désignation d'un médecin consultant ou expert aux motifs que l'expertise mise en 'uvre par les premiers juges est manifestement critiquable puisque le docteur [N] ne répond pas aux observations formulées par le docteur [X], et ne justifie pas du maintien du taux d'IPP initial de 10 %.
La caisse sollicite le maintien du taux initial de 10 % retenu par le médecin conseil, et le médecin consultant désigné par la juridiction de première instance, alors que le docteur [X] n'apporte pas d'élément nouveau permettant de justifier d'une nouvelle expertise médicale.
Aux termes de l'article L141-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est revenoyé à l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse.Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise.
Il convient également de rappeler que :
- la nouvelle expertise est nécessairement une expertise technique,
- le juge ne peut trancher lui-même une difficulté d'ordre médical,
- la demande de nouvelle expertise ne peut être accueillie, selon les termes de l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale, qu'au vu de l'avis technique,
- l'avis technique s'impose à l'assuré comme à la Caisse,
- qu'il tranche le différend d'ordre médical entre le médecin traitant de l'assuré et le médecin conseil de la Caisse,
- et que recourir à une nouvelle expertise n'est possible que si l'avis de l'expert n'est pas suffisamment clair ou précis ou s'il ne concorde pas avec ses constatations.
En l'espèce, le médecin conseil de la caisse, le docteur [D], mentionne dans son rapport : "séquelles d'un traumatisme direct de l'arrière-pied droit compliqué d'algodystrophie consistant en l'absence de séquelles indemnisables du genou droit, et des douleurs et oedème du pied et de la cheville droite."
Pour contester l'avis du médecin consultant du tribunal, la société soutient que le médecin consultant, le docteur [N], n'a pas tenu compte des observations du médecin conseil de la caisse et ne justifie pas le taux attribué.
Or, le docteur [N] a pris en compte aussi bien l'avis du médecin conseil de la caisse ainsi que l'analyse du docteur [X], médecin conseil de la société puisqu'il indique que ce dernier proposait un taux de 5% en l'absence de limitation de la flexion extension écartant par ailleurs l'imputabilité du genou droit et mentionnant l'existence d'un syndrome algodystrophique par ailleurs puisque le constat des séquelles sont identiques à savoir absence de séquelles sur le genou droit et algodystrophie du pied et cheville droite.
Cependant, le docteur [N] conclut, au vu du barème que les séquelles d'algodystrophie encore récentes à la consolidation un an après l'accident justifient un taux de 10%.
Ces éléments ne sont nullement de nature à faire apparaître une insuffisance de clarté ou de précision de l'avis technique ou un défaut de concordance entre ces avis et les constatations de l'expert à savoir des séquelles d'un traumatisme direct de l'arrière du pied droit compliqué d'algodystrophie.
Il est par conséquent exclu d'ordonner une nouvelle expertise technique, ce qui contreviendrait aux prescriptions de l'article 146 du code de procédure civile selon lesquelles, en aucun cas, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée qui aurait pour effet de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
La demande d'une nouvelle expertise judiciaire est rejetée.
En conséquence, la demande de transmission du dossier médical de M.[V] est sans objet.
-Sur la réevaluation du taux d'incapacité permanente partielle
La société fait valoir sur le fond qu'au vu des pièces médicales communiquées par la CPAM et par son service médical, et notamment du rapport d'expertise du docteur [X], le taux d'IPP attribué à M. [V] en indemnisation des séquelles de l'accident du travail du 4 février 2014 est surévalué, et demande une réduction du taux à 5 % tel que proposé par le docteur [X].
La caisse demande le maintien du taux d' IPP retenu par le tribunal judiciaire.
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ce barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, précise que «les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale (...) On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (...) ».
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
Le médecin conseil de la caisse et le médecin consultant du tribunal ont retenu un taux d'IPP de 10% en le justifiant par l'absence de séquelles au niveau du genou et de l'agodystrophie au niveau du pied et de la cheville droite.
Pour contester ces avis médicaux, le médecin conseil désigné par la société, le docteur [X], soutient que l'apprèciation du taux d'IPP de M. [V] est surévalué dans la mesure où ne peut retenir qu'un oedème de la cheville et du pied droits sans aucune limitation des articulations.
Le docteur [N] reprend les constats du médecin conseil en mentionnant :
"Le médecin conseil retrouve une discrète boiterie, l'impossibité de marcher sur la pointe des pieds, un discret oedème du pied et un discret élargissement du périmètre bimaléolaire avec flexion - extension complète de la tibio-tarsienne ainsi que la prosupination de la sous-astragalienne.Le genou était sec sans limitation significative de la flexion ni de l'extension."
Il conclut que les séquelles d'algodystrophie persistent un an après l'accident et retient un taux d' IPP de 10%.
L'avis du médecin expert est en cohérence avec celui du médecin conseil de la caisse et répond à l'analyse du médecin conseil de la société.
L'avis du médecin conseil de la société est insuffisant pour contredire ou invalider letaux d'IPP justifié.
Le jugement sera donc confirmé.
- Sur les autres demandes
La société supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant par décision contradictoire,
- Rejette la demande de la société [6] d'une nouvelle expertise judiciaire de M.[V],
- Confirme le jugement du 1er avril 2021,
y ajoutant :
Condamne la société [6] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Olivier MANSION
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