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Cour de cassation, 13 décembre 1989. 87-43.977

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-43.977

Date de décision :

13 décembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Claude Y... épouse X..., demeurant ... (4ème), en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1987 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale B), au profit : 1°) de Mademoiselle Geneviève Z..., demeurant ... (Hérault), 2°) de Monsieur X... Pierre, demeurant ... (Hérault), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Hanne, conseiller, MM. Faucher, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 juin 1987) que Mlle Z... a été engagée en qualité de vendeuse au magasin Tomato, appartenant à Mme X..., à compter du 24 septembre 1983 ; qu'elle a été licenciée le 1er février 1984 par M. X... et qu'elle a fait citer les époux X... devant le conseil de prud'hommes en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause M. X... et d'avoir décidé qu'elle supporterait seule la charge des condamnations prononcées en première instance, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel qui a déclaré que M. X... bénéficiait d'un mandat tacite, et qui a constaté qu'il avait participé à la vente du fonds de commerce, dont les époux étaient propriétaires en commun, n'a pas recherché si M. X... n'avait pas exercé un mandat d'intérêt commun interdisant que les condamnations soient mises à la charge exclusive de Mme X... ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1984 et suivants du Code civil, alors que, d'autre part, il résulte de l'article 1992 du Code civil que le mandataire est responsable des fautes commises dans sa gestion, qu'ayant déclaré que M. X... avait reçu un mandat tacite, la cour d'appel n'a cependant pas répondu aux conclusions de Mme X... par lesquelles celle-ci indiquait que son ex-époux avait commis une faute en ne l'informant ni de l'embauche, ni du licenciement de Mme Z..., qu'informée elle aurait pu demander et obtenir le licenciement économique de cette salariée, comme elle l'avait fait pour deux autres salariées ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, enfin, la cour d'appel n'a pas recherché quelle pouvait être l'étendue du mandat tacite qu'elle reconnaissait à M. X..., et en particulier, si aux termes d'un tel mandat celui-ci pouvait engager du personnel, dans la situation de séparation de fait où se trouvait le couple et dans l'attente de la vente du fonds de commerce ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1988 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que Mme X... n'ayant jamais soutenu devant les juges du fond ni que M. X... était lié par un mandat d'intérêt commun, ni que son mandat ne lui permettait pas de licencier du personnel, le moyen en sa première et en sa troisième branche est nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable ; Attendu en second lieu que la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une action en responsabilité contre M. X..., n'avait pas à répondre aux conclusions inopérantes visées à la deuxième branche du moyen ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X... née Y..., envers Mme Z... et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, par M. Hanne, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, après qu'a été constaté que M. le conseiller Goudet faisant fonction de président est décédé après en avoir délibéré mais avant de signer le présent arrêt, en application des articles 456, 1021 et 452 du nouveau Code de procédure civile ;

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