Cour d'appel, 30 septembre 2019. 18/00403
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/00403
Date de décision :
30 septembre 2019
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COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET No 703 DU 30 SEPTEMBRE 2019
No RG 18/00403 - VMG/EK
No Portalis DBV7-V-B7C-C6CN
Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 09 novembre 2017, enregistrée sous le no 15/01112
APPELANT :
Monsieur F... G...
[...]
[...]
Représenté par Me André LETIN, (toque 60) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉE :
SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC ANTILLES
[...]
Représentée par Me Daniel WERTER, (toque 08) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 17 décembre 2018.
Par avis du 17 décembre 2018, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
M. Serge GRAMMONT, conseiller,
Mme Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 18 février 2019, prorogé le 25 mars 2019, le 15 avril 2019, le 20 mai 2019, le 24 juin 2019, le 8 juillet 2019 et le 30 septembre 2019.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière.
Lors du prononcé de l'arrêt : Mme Esther KLOCK, greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Reprochant à son banquier plusieurs manquements à ses obligations, M. F... G..., par acte d‘huissier délivré le 12 mai 2015, a fait assigner la Caisse d'Eparge Provence Alpes Corse (la CEPAC) devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, en paiement de diverses sommes d'argent.
Par jugement du 09 novembre 2017, ce dernier a débouté M. G... de l'ensemble de ses demandes, rejeté le surplus des demandes des parties et condamné celui-ci à verser à la CEPAC la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 22 mars 2018, M. G... a relevé appel de cette décision à lui signifiée le 27 février 2018.
Les parties ont conclu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2018.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Les dernières conclusions, remises les 20 juin 2018 par l'appelant, 12 septembre 2018 par l'intimée, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit.
M. G... demande à titre principal, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, condamner la CEPAC au remboursement de la somme de 9371,41 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour avec capitalisation des intérêts, condamner la CEPAC au paiement des sommes de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique et de 20 000 euros pour absence de conseils, annuler les frais, agios et commissions prélevés sur son compte, condamner la CEPAC au paiement d'une indemnité de procédure de 10 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de maître André Letin, avocat, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise comptable avec notamment pour mission de procéder à un examen détaillé du compte de M. G... et déterminer les opérations ayant un caractère anormal au regard de la convention passée, condamner la CEPAC au paiement d'une indemnité de procédure de 10 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de maître André Letin, avocat.
La CEPAC demande de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, condamner M. G... à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
MOTIFS
Sur la demande en remboursement de la somme de 9371,41 euros
M. G... soutient que, âgé de 68 ans et souhaitant changer d'établissement bancaire, il a le 17 septembre 2010 ouvert un compte (numéroté [...]) à la CEPAC et donné mandat à cette dernière de procéder aux changements de domiciliation auprès des organismes émetteurs de prélèvements ou de virements sur son compte (Mgen, Gmf, Maif, Outremer Télecom, Orange Caraibes, Gdf Guadeloupe, Canal Sat) ce qu'elle n'a pas fait, d'où des rejets de paiements survenus sur son ancien compte du Crédit agricole, désormais non crédité de ses pensions de retraite. Il expose que la CEPAC lui a, en outre, fait souscrire de nombreux contrats d'assurances sans utilité (multirisque habitation, automobile, protection juridique...) et a débité son compte de multiples frais, agios, taux d'intérêts non contractuels injustifiés ou de prélèvements indus (maintenus malgré la résiliation des conventions) lesquels ont entraîné le solde débiteur de celui-ci et l'ont placé dans une situation économique difficile ayant été interdit bancaire. Il précise que le montant de 9 371,41 euros réclamée comprend les sommes injustifiées de 2 971,30 euros au titre des commissions d'intervention, 1 544,69 euros au titre des prélèvements d'assurances, 3 305,02 euros autre des frais bancaires, 1 329,90 euros au titre de l'assurance automobile, 220,50 euros au titre de la protection juridique. Il dénonce l'inexécution et l'exécution fautive par la CEPAC des mandats à elle confiés à l'origine des préjudices économique et moral subis.
La CEPAC réplique avoir exécuté ses missions, opéré les changements de domiciliation ainsi qu'en attestent les prélèvements opérés, les frais comptabilisés étant dûs à l'insuffisance de provision sur le compte de M. G.... Elle fait valoir l'absence de contestation de celui-ci dans le délai légal de 13 mois, prévu par l'article L. 133-24 du code monétaire et financier, des relevés de compte communiqués mentionnant les frais, agios ou prélèvements querellés. Elle conteste toute faute ou gestion défectueuse du compte de M. G... lequel n'en rapporte pas la preuve et rappelle qu'il n'existe pas d'obligation générale de conseil à la charge du banquier, l'appelant ayant souscrit des contrats d'assurances d'usage. Elle ajoute que les difficultés de M. G... résulte de l'approvisionnement insuffisant de son compte, la juridiction n'ayant pas à suppléer sa défaillance dans l'administration de la preuve.
A l'énoncé de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est constant que le 17 septembre 2010, M. G... a autorisé la CEPAC à le représenter et à accomplir une demande de changement de domiciliation auprès des organismes émetteurs de prélèvements ou de virements le liant, celle-ci s'engageant à transmettre ces demandes dans un délai de 5 jours ouvrés à compter du jour où le client les lui aura fournies de manière complète et à payer ces prélèvements dans la limite du découvert accordé, pour une durée maximale de 90 jours à compter de l'ouverture du dit compte.
Au soutien de son argumentaire, M. G... verse au dossier des relevés bancaires (partiellement sur la période du 05 janvier 2011 au 05 mai 2013) lesquels font apparaître un certain nombre de prélèvements (natixis, assurances, épargne, crédits, opérateurs..) sans que ne soit rapportée la preuve de la date à laquelle la CEPAC a disposé des documents nécessaires pour leur mise en place et d'une défaillance subséquente de celle-ci dans l'exécution de ce mandat. Si par courrier du 01er août 2011, la CEPAC sollicite la GMF pour la signature d'une nouvelle demande de prélèvement automatique du fait d'une "erreur indépendante de la volonté de M. G...", contrairement aux allégations de ce dernier, l'intimée ne reconnaît pas dans les termes de cette missive sa responsabilité dans ce fait, laquelle dans tous les cas n'est pas établie pour les raisons sus-évoquées. Le même raisonnement est applicable relativement à l'échéancier mis en place le 06 août 2012 par M. G... avec la MGEN pour des cotisations restées impayées.
S'agissant des frais, agios ou taux d'intérêts débiteurs prélevés, il n'est pas démontré qu'ils résultent d'une faute commise par la CEPAC puisque d'une part certains sont liés à l'exécution de contrats souscrits (selon termes des relevés, "cotisation sat essentiel plus, bouquet liberté") ou à des opérations bancaires réalisées ("frais avis à tiers détenteur au 9 mai 2011, frais prélèvements impayés") ou aux soldes débiteurs du compte de M. G... (par exemple 512,90 euros au 05 juillet 2011, 773,15 euros au 05 septembre 2011, 268,81 euros au 05 mai 2012, 479,40 euros au 05 novembre 2012, 292,29 euros au 05 avril 2013).
M. G... échoue à démontrer le comportement fautif de la CEPAC à son encontre, autant le Crédit agricole que cette dernière l'ayant mis en demeure (par courriers respectifs des 12 février et 14 mai 2013 et 9 mai et 4 juillet 2011) de régulariser les soldes débiteurs de ses comptes et l'ayant informé de son inscription préalable au fichier des incidents de remboursement aux particuliers.
Concernant les autres conventions souscrites, M. G... expose que le contrat d'assurance multirisque habitation souscrit par ses soins n'a jamais été enregistré par les services de la CEPAC alors qu'il a fait l'objet de prélèvements mensuels depuis le 19 décembre 2011 y compris après sa résiliation.
La CEPAC rétorque que ce contrat a été résilié le 31 décembre 2012 et qu'aucun prélèvement n'a été effectué après cette date.
Selon les relevés joints au dossier (utilement à compter du 5 avril 2012, manque les mois de février, mars et août 2012), il est exact que la cotisation multirisque habitation n'a plus été prélevée sur le compte de M. G... après la résiliation dudit contrat.
Aussi, contrairement à ce que soutient l'appelant sur ce point, il ne justifie pas avoir fait l'objet de prélèvements erronés.
Pour la convention d'assurance automobile souscrite, M. G... soutient l'avoir résiliée le 26 décembre 2011 alors que les prélèvements bancaires ont continué jusqu'au 31 décembre 2012, d'ou la perte de la somme de 1329,90 euros.
La CEPAC indique que M. G... a été remboursé de la somme de 482,34 euros et dans tous les cas n'a pas contesté cette opération dans le délai légal de l'article L.133-24 du code monétaire et financier, son assignation étant en date du 12 mai 2015.
Il résulte des pièces produites (contrat souscrit le 3 décembre 2010, lettre de résiliation du 26 décembre 2011, relevés bancaires produits ne concernant pas tous les mois de l'année 2012) que la somme mensuelle de 55.86 euros a été prélevée à ce titre sur le compte de M. G... pendant les mois de janvier, avril, juillet, septembre et octobre 2012 et que la somme de 482,34 euros a effectivement été créditée sur son compte le 21 novembre 2012 (remboursement Iard).
Aussi, c'est à raison que la CEPAC conclut au rejet de l'argumentaire de M. G... qui n'établit pas le préjudice allégué au titre de ce poste de demande.
Concernant le contrat d'assurance protection juridique vie privée, M. G... explique que bien qu'ayant résilié ce dernier par lettre du 18 septembre 2011, les cotisations à hauteur de 5 euros par mois étaient encore opérés au mois de mars 2013, d'ou un préjudice en sa défaveur à hauteur de 220,50 euros.
La CEPAC conteste avoir reçu une quelconque lettre de résiliation, l'appelant n'ayant pas respecté la procédure de dénonciation et ne rapportant la preuve des prélèvements en cause.
Pour justifier de la résiliation de ce contrat souscrit le 19 mars 2010, M. G... verse aux débats un courrier simple daté du 18 septembre 2011 sans preuve de sa réception par l'intimée alors que les modalités contractuelles prévoient une telle possibilité à l'expiration d'un délai d'un an par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception. Le courrier du 20 août 2012 et l'échéancier du 16 mars 2013 envoyé à M. G... à ce titre ne peuvent être considérés comme la preuve de la défaillance de la CEPAC puisque celui-ci ne rapporte pas la preuve de la rupture régulière par ses soins de ce contrat.
M. G... reproche également à la CEPAC des écritures insincères relativement au prêt de 20 000 euros contracté le 03 août 2010 et remboursable sur 4 ans par échéance mensuelle de 492 euros puisque cette somme pouvait être prélevée deux fois dans le mois ou pour un montant supérieur.
La CEPAC conteste toute double facturation, certains prélèvements ayant été effectués avec retard en raison de l'insuffisance de provision du compte, M. G... ne pouvant se procurer des preuves à lui-même.
Si M. G... a versé au dossier le prêt dont s'agit, le tableau d'amortissement y afférent ne l'a pas été de sorte que la cour ne peut vérifier le montant des échéances fixées, étant précisé que les tableaux récapitulatifs établis par ses soins sont insuffisants à rapporter les faits allégués. Par ailleurs, les relevés bancaires produits (pièces 3,4,5 de l'appelant) ne rapportent pas davantage la preuve d'une quelconque fraude, la somme mensuelle de 492 ou 531,36 euros étant régulièrement prélevée (sauf, selon les pièces dont dispose la cour, en juin et juillet 2012 et janvier 2013 où ne figurent aucune mention de prélèvement au titre de ce crédit). Il convient de relever que suivant divers courriers de la CEPAC (en date des 09 janvier, 15 février, 26 mars, 26 avril, 27 mai, 11 juin 2013) adressés à M. G..., il est question du retard de celui-ci dans le règlement des prélèvements dus pour les sommes susvisées et de la mise en place d'un plan de régularisation à ce titre. Aussi, l'appelant est mal fondé à soutenir une quelconque faute de l'établissement bancaire sur ce point.
M. G... fait également état d'opérations frauduleuses opérées sans son accord dans le cadre d'un crédit revolving d'un montant de 1 000 euros.
La CEPAC indique que ce dernier a signé le contrat en cause et n'a pas contesté ses opérations dans le délai de l'article L. 133-24 du code monétaire et financier au vu de ses relevés de compte.
Il est constant que le 27 juillet 2010, M. G... a accepté une offre de crédit renouvelable sur un compte spécialement ouvert à cet effet assortie d'une carte de crédit et d'avis de débit. Il ne rapporte aucunement la preuve, par le biais des relevés Izicarte des mois de janvier, février, mars, mai, juin, août, septembre, octobre, décembre 2011 produits aux débats et qu'il n'a pas contesté, d'une utilisation frauduleuse de cette carte ou d'une quelconque faute de la CEPAC. Son argumentaire sera purement et simplement rejeté.
M. G... fait également valoir la rupture du placement dénommé "3D" auquel il avait adhéré pour une durée de 10 ans aux fins d'épargner la somme de 36 000 euros.
La CEPAC réplique que c'est M. G... qui a mis un terme à ces prélèvements en raison de ses difficultés financières.
Il est constant et non contesté que M. G... a adhéré le 17 mars 2010 au contrat d'assurance vie intitulé "nuances 3D" et y a mis un terme par courrier du 07 janvier 2013. Aucune pièce du dossier ne permet d'établir une faute de la CEPAC à l'origine de cette rupture contractuelle. En conséquence, cet argumentaire sera également écarté.
M. G... fait valoir en outre l'absence de conseil avisé de la part de la CEPAC sur sa situation financière et la gestion de son compte, le nombre de contrats souscrits étant contraire à ses intérêts, ce qu'a contesté l'intimée.
A ce sujet, M. G... n'a versé aucune pièce probante démontrant un quelconque abus du banquier lors de la conclusion de ces conventions qu'il a signées ou durant leur exécution et est donc défaillant dans cet argumentaire.
En définitive, vu les circonstances de la cause, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure d'expertise, les pièces produites n'établissent aucune faute de la CEPAC dans l'exécution de ses obligations à l'origine des préjudices allégués par M. G....
Aussi, c'est à raison que le premier juge a rejeté les demandes présentées par ce dernier. La décision querellée sera donc confirmée de ce chef.
Sur les demandes de dommages et intérêts
M. G... argue des fautes commises par la banque dans l'exécution de ses obligations pour fonder ses demandes de dommages et intérêts.
La CEPAC conteste l'existence de toute faute et la réalité d'un préjudice qui serait né de celle-ci.
Le raisonnement retenu supra a écarté toute faute à l'endroit de la CEPAC. Dans tous les cas, les pièces produites ne permettent pas d'établir la preuve d'un quelconque préjudice économique ou financier causé par les agissements de celle-ci en défaveur de G....
Aussi, les demandes aux fins d'obtention de dommages et intérêts à ce titre ou pour absence de conseils seront purement et simplement rejetées.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n'est pas inéquitable en l'espèce que chacune des parties supporte les frais irrépétibles engagés par elle pour la présente instance. Les demandes faites à ce titre par les parties seront donc écartées.
Succombant, M. G... conservera à sa charge les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu contradictoirement, prononcé par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement déféré, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. G... de l'ensemble de ses demandes ;
Rejette les prétentions faites au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. G... au paiement des entiers dépens d'appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Et ont signé le présent arrêt.
Le Greffier Le Président
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