Cour de cassation, 27 février 1990. 87-12.726
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-12.726
Date de décision :
27 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Antonio X..., né à Yesero (Espagne), le 9 décembre 1937, de nationalité française), commerçant, demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile), au profit de Mademoiselle Marie-France, Jeanne Y..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président et rapporteur, MM. Viennois, Grégoire, Lesec, Pinochet, Mabilat, Gelineau-Larrivet, conseillers, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers référendaire, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le président Jouhaud, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Hennuyer, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que M. X... et Mme Y..., qui vivaient ensemble, ont acquis en commun en 1980 un immeuble comprenant un local commercial et un appartement d'habitation ; que, dans le local commercial, a été exploité "en association" un fonds de commerce ; que les intéressés ont, le 28 octobre 1981, passé une convention suivant laquelle ils sont convenus de se séparer et de mettre fin à leur "association" en ce qui concerne l'exploitation du fonds de commerce leur appartenant indivisément ; que, selon cet acte, Mme Y... a cédé sa part dans le fonds à M. X..., celui-ci prenant en contrepartie "en charge la totalité des dettes envers les fournisseurs" ; qu'il a été également stipulé dans cet acte que M. X... occuperait la totalité des biens immobiliers indivis -local commercial et appartement- et prendrait à sa charge exclusive les mensualités, dues jusqu'en 1990, du prêt contracté pour leur acquisition ; qu'enfin, après règlement de ces sommes, "les parties décideraient entre elles de toutes nouvelles conventions de leur choix" ;
Attendu que la cour d'appel a fait droit à la demande présentée par Mme Y... aux fins de faire ordonner la licitation tant des biens immobiliers indivis que du fonds de commerce, aux motifs, en ce qui concerne ce dernier, "qu'aux termes de l'article 1156 du Code civil, il convient de rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes "et que" le terme de cession de part indivise du fonds employé par les concubins n'est pas approprié au contenu exact de la convention" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il était stipulé que le cessionnaire "deviendra seul propriétaire du fonds de commerce concerné à compter du 1er octobre 1981", et que l'on se trouvait donc en présence d'un partage partiel attribuant le fonds de commerce à M. X..., l'égalité entre copartageants devant se réaliser à l'occasion du partage définitif, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la convention litigieuse ;
Et sur le second moyen, en tant qu'il concerne la licitation de l'immeuble indivis :
Vu les articles 815-9, alinéa 3, et 1153 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes, que l'indivisaire qui jouit privativement de certains biens de l'indivision est redevable, sauf convention contraire, d'une indemnité envers l'autre indivisaire et non des intérêts moratoires prévus par le second ;
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir relevé que Mme Y... avait utilisé une somme de 115 000 francs provenant de la vente d'un immeuble lui appartenant pour régler une partie du prix d'acquisition de l'immeuble litigieux dont M. X... avait joui seul à partir de leur séparation, a dit que, lors des opérations de partage, celle-ci pourra prélever sur le prix de licitation cette somme avec intérêts légaux à compter du jour de cette acquisition ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les dispositions des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il ordonne la licitation du fonds de commerce et a fait courir à compter de l'acquisition de l'immeuble indivis les intérêts légaux de la somme à prélever par Mme Y... sur le prix de licitation de l'immeuble, l'arrêt rendu le 11 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens liquidés à la somme de deux cent quatre vingt neuf francs quatre vingt dix huit centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept février mil neuf cent quatre vingt dix.
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