Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12232 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6RK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2023 du Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2021F01568
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. TECHNOWILL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Et assistée de Me Frédéric DEREUX de l'AARPI GOWLING WLG (France) AARPI, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0127
à
DEFENDEUR
S.A.S. BEROMET, représentée par son président, la S.A.R.L. WEXELEC
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Géraldine GARCIA SAUTEREAU substituant Me Fabienne FAJGENBAUM de la SCP Nfalaw, avocat au barreau de PARIS, toque : P0305
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 21 Novembre 2023 :
La société Technowill a relevé appel d'un jugement rendu le 16 mai 2023 par le tribunal de commerce de Bobigny, dans un litige l'opposant à la société Béromet.
Le tribunal de commerce de Bobigny a jugé que la société Technowill a commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme au préjudice de la société Béromet et qu'en manquant à son devoir de loyauté envers la société Sibille Fameca Electric, elle a commis une faute au préjudice de la société Béromet.
Il a par conséquent condamné les sociétés Technowill et Sibille Fameca Electric au paiement de la somme totale de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts, et de la somme de 300.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a également ordonné des mesures complémentaires et a notamment, sous le bénéfice l'exécution provisoire (à l'exception de la destruction des produits de connectique Technowill) :
' interdit à la société Technowill de :
- continuer à présenter, proposer à la vente, commercialiser et diffuser les produits Technowill de connectique M8 et M12, sous astreinte ;
- faire usage, de quelque façon que ce soit et sur quelque support que ce soit, de tout élément qui lui permettrait de se placer dans le sillage de la société Béromet, dont les références à 4 chiffres qu'elle utilise actuellement pour ses produits M8 et M12, qu'elles soient ou non précédées des lettres "TW", et les couleurs propres à la société Béromet, sous astreinte ;
' ordonné à la société Technowill de procéder :
- à la destruction de tous les produits Technowill de connectique M12 qui constituent des copies des produits Béromet, et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement ;
- au retrait sur tous les supports quels qu'ils soient (notamment papier, sites Internet et autres moyens de communication électronique, dont réseaux sociaux) de visuels sur lesquels les produits Technowill de connectique M12 qui constituent des copies des produits Béromet sont reproduits et/ou les références à 4 chiffres qu'elle utilise actuellement pour ses produits, qu'elles soient ou non précédées des lettres "TW", et/ou les couleurs propres à la société Béromet sont utilisées, et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement ;
- à la destruction de tout document publicitaire (prospectus, catalogues, flyers etc.) sur lesquels les produits Technowill de connectique M12 qui constituent des copies des produits Béromet sont reproduits et/ou les références à 4 chiffres qu'elle utilise actuellement pour ses produits, qu'elles soient ou non précédées des lettres "TW", et/ou les couleurs propres à la société Béromet sont utilisées, et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement.
Par acte du 20 juillet 2023, la société Technowill a fait assigner en référé la société Béromet devant le premier président à l'effet d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire en ses dispositions susvisées reproduites en italique.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, elle demande au premier président, au visa des articles 4, 5, 455, 458 et 514-3 du code de procédure civile, de :
- Juger que les mesures d'interdiction prononcées à son encontre présentent des moyens sérieux d'annulation ou de réformation et risquent d'avoir des conséquences manifestement excessives ;
En conséquence :
- Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel en ce qu'il interdit à la société Technowill de,
' Continuer à présenter, proposer à la vente, commercialiser et diffuser les produits Technowill de connectique M8 et M12, et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement ;
' Faire usage, de quelque façon que ce soit et sur quelque support que ce soit, de tout élément qui lui permettrait de se placer dans le sillage de la SAS Béromet, dont les références à 4 chiffres qu'elle utilise actuellement pour ses produits M8 et M12, qu'elles soient ou non précédées des lettres « TW », et les couleurs propres à la SAS Béromet, et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement ;
Subsidiairement, si par extraordinaire le premier président de la Cour d'appel de Paris considérait n'y avoir pas lieu à l'arrêt de l'exécution provisoire des mesures d'interdiction, il serait alors demandé de :
- Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel en ce qu'il interdit à la société Technowill de,
' Continuer à présenter, proposer à la vente, commercialiser et diffuser les produits référencés ci-dessous, qui ne sont pas considérés comme des copies aux termes du jugement : (se référer à la liste figurant aux conclusions)
' Faire usage, de quelque façon que ce soit et sur quelque support que ce soit, de tout élément qui lui permettrait de se placer dans le sillage de Béromet, dont les références à 4 chiffres qu'elle utilise actuellement pour ses produits M8 et M12, qu'elles soient ou non précédées des lettres « TW », et les couleurs propres à Béromet, et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement ;
En tout état de cause :
- Condamner la société Béromet à la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Béromet demande au premier président, de :
- La recevoir en ses demandes, fins et conclusions et les déclarer bien fondées ;
- Débouter la société Technowill de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 16 mai 2023 s'agissant des mesures d'interdiction de continuer à présenter, proposer à la vente, commercialiser et diffuser les produits Technowill de connectique M8 et M12 et de faire usage de tout élément qui permettrait à la société Technowill de se placer dans le sillage de la société Béromet, dont les références à 4 chiffres qu'elle utilise actuellement pour ses produits M8 et M12, qu'elles soient ou non précédées des lettres "TW", et les couleurs propres à la société Béromet,
- Débouter la société Technowill de sa demande d'aménagement de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 16 mai 2023 consistant à la limiter à certains produits ;
- Condamner la société Technowill à verser à la société Béromet la somme de 20.000 € (vingt mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Technowill aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais de constat, dont distraction au profit de la SCP NFALAW, avocats aux offres de droits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
SUR CE,
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose que le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives.
Ce texte précise que la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Sur la recevabilité de l'action
Contrairement à ce que soutient la société Béromet, la société Technowill a bien fait en première instance des observations sur l'exécution provisoire au sens du texte précité, en indiquant, en dernière page de ses conclusions récapitulatives du 4 novembre 2022 : « Béromet sollicite la publication de la décision à intervenir et le retrait des produits. Mais le tribunal rejettera ces demandes comme il n'assortira pas sa décision de l'exécution provisoire. L'importance du dossier, dans son principe et dans son montant, va conduire l'une ou l'autre des parties à faire appel. Aussi, accorder les mesures demandées comme l'exécution provisoire conduit en réalité à préjuger de la position de la cour d'appel et à priver l'une ou l'autre des parties de son droit d'appel effectif. [...]»
Ce faisant, la société Technowill a exprimé son opposition au prononcé de l'exécution provisoire, sans la limiter à certaines mesures mais à l'ensemble des mesures pouvant être ordonnées par le tribunal ainsi qu'il résulte des parties soulignées par le premier président.
La recevabilité de l'action de la société Technowill aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire n'est donc pas subordonnée à la démonstration de conséquences manifestement excessives s'étant révélées après le prononcé du jugement de première instance.
La fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse sera rejetée.
Sur les moyens sérieux de réformation
La société Technowill soutient l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement dont appel en ce que :
- le tribunal a statué ultra petita en lui interdisant de commercialiser l'ensemble des produits de connectique M8 et M12, alors que la demande de la société Béromet se limitait aux seuls produits désignés comme étant des copies ;
- le tribunal a fait droit aux demandes relatives aux produits M8 sur la base des seules allégations de la société Béromet, sans qu'aucun élément de fait et de droit ne vienne soutenir que ces produits seraient des copies ;
- l'interdiction d'un référentiel à quatre chiffres est manifestement disproportionné et contrevient à la liberté du commerce, de même que l'interdiction d'utiliser les couleurs bleu et orange, qui revient à accorder un droit privatif de la société Béromet sur lesdites couleurs.
Il ressort toutefois des conclusions de première instance de la société Béromet que celle-ci n'a pas limité ses demandes à certains produits de connectique M8 et M12, considérant l'ensemble des produits M8 et M12 commercialisés par la société Technowill comme étant des copies des siens, les produits auxquels elle s'est référée en particulier dans ses écritures étant cités à titre d'exemple et non comme les seuls produits argués de copies, de sorte que le moyen tiré de ce que le tribunal aurait statué ultra petita n'apparaît pas sérieux.
Par ailleurs, la motivation du premier juge porte non seulement sur les produits M12 mais aussi sur les produits M8, le deuxième moyen n'étant pas non plus sérieux.
Quant à l'interdiction de «Faire usage, de quelque façon que ce soit et sur quelque support que ce soit, de tout élément qui lui permettrait de se placer dans le sillage de la SAS Béromet, dont les références à 4 chiffres qu'elle utilise actuellement pour ses produits M8 et M12, qu'elles soient ou non précédées des lettres « TW », et les couleurs propres à la SAS Béromet», elle n'apparaît pas disproportionnée en ce qu'elle se limite à faire cesser les actes de parasitisme jugés comme étant caractérisés par le tribunal, le référentiel à quatre chiffre et la couleur bleu et orange telle qu'employée par la société Béromet (et non la couleur bleu et orange de manière générale) ayant été considérés comme des éléments opérant la confusion entre les produits Technowill et les produits Béromet. Le moyen tiré de la disproportion de l'interdiction et de l'atteinte à la liberté du commerce n'apparaît donc pas non plus sérieux.
Sur les conséquences manifestement excessives
A titre surabondant, en supposant remplie la première condition, il sera relevé que les conséquences manifestement excessives ne sauraient être caractérisées par le seul fait que les mesures d'interdiction concernent tous les produits M8 et M12 qui sont commercialisés par la société Technowill, celle-ci ne fournissant aucun élément sur la proportion de cette commercialisation par rapport à celle de tous ses autres produits, ni sur la perte de chiffre d'affaires générée par l'interdiction prononcée par rapport à la totalité du chiffre d'affaires réalisé par la société, de sorte que la demanderesse ne démontre pas que sa situation financière se trouverait compromise en l'attente de l'arrêt à intervenir sur le fond.
La société Technowill sera par conséquent déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Elle sera aussi déboutée de sa demande subsidiaire d'aménagement de l'exécution provisoire, laquelle consiste à voir limiter cette mesure à certains produits, ce qui relève de l'appréciation du juge du fond et n'entre pas dans les pouvoirs du premier président.
Quant à l'offre de cautionnement faite oralement à l'audience par la société Technowill en réplique à la plaidoirie de la défenderesse, elle est sans rapport avec les dispositions dont l'exécution provisoire est discutée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, la société Technowill sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance, sans qu'il soit ordonné la distraction s'agissant d'une procédure sans représentation obligatoire, et à payer à la société Béromet la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'action de la société Technowill,
Déboutons la société Technowill de l'ensemble de ses demandes,
Condamnons la société Technowill aux entiers dépens de la présente instance,
Condamnons la société Technowill à payer à la société Béromet la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toute demande plus ample ou contraire.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente