Cour de cassation, 02 juillet 2020. 19-11.010
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-11.010
Date de décision :
2 juillet 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10495 F
Pourvoi n° K 19-11.010
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2020
M. H... P..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° K 19-11.010 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2018 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société JSA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société M... L..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société F2MP,
2°/ à la société GAN assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à M. F... B..., domicilié [...] ,
4°/ à la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de représenter la société JSA, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Windows industrie,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. P..., de la SCP Gaschignard, avocat de la société JSA, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société GAN assurances, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. B..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
condamne M. P... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. P....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable l'intervention volontaire de M. H... P... ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article 125 du code de procédure civile, le juge peut soulever d'office la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt ou de qualité ; que conformément à l'article 330 de ce code, l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie ; qu'elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie ; qu'il n'est pas contestable que M. H... P..., en sa qualité d'associé et de caution personnelle des deux sociétés, justifie d'un intérêt matériel à intervenir à l'instance pour y appuyer les prétentions du liquidateur judiciaire ou du mandataire ad hoc des dites sociétés ; que cependant, il est tout aussi incontestable que même s'il est gérant de la société F.2.M.P., M. H... P... n'a plus aucune qualité pour agir au nom de cette dernière société, qui est déjà représentée à l'instance par son liquidateur, et pour solliciter en son nom le paiement de sommes au demeurant supérieures à celles réclamées par ce dernier ; que la cour prendra acte néanmoins qu'il entend se désister de ses demandes en ce qu'elles excèdent celles formées par la Selarl L... en sa qualité de mandataire liquidateur et considérera que son intervention n'a d'autre objet que d'appuyer les prétentions formées par ce dernier ; que M. H... P... n'a pas davantage qualité, alors qu'il est de surcroît simple associé, non gérant, pour agir au nom et pour le compte de la société WINDOWS INDUSTRIE, que seul Me U... en sa qualité de mandataire ad hoc, peut représenter en justice ; que par ailleurs, il n'indique pas dans sa note en délibéré se désister de ses demandes en ce qu'elles excéderaient celles qui auraient été formées par Me U..., étant observé que ce dernier n'a pas conclu en cause d'appel ; qu'il ne se borne donc pas à appuyer les prétentions de Me U... mais forment des prétentions en ses lieu et place tendant à mettre à la charge de l'assureur et de son agent général diverses sommes au profit de la société WINDOWS INDUSTRIE, de sorte que son intervention, concernant cette société, est irrecevable ;
1. ALORS QU'il résulte de l'article 330 du code de procédure civile que l'intervention volontaire est recevable lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie et si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie ; qu'il résulte des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que M. P... justifie d'un intérêt matériel à intervenir pour appuyer les prétentions du mandataire-liquidateur de la société F.2.M.P. ; qu'en affirmant, pour déclarer irrecevable l'intervention de M. P..., que son intervention n'avait d'autre objet que d'appuyer les prétentions formées par le liquidateur, au nom de cette société, après avoir décidé qu'en tant qu'ancien gérant de la société F.2.M.P., M. P... n'avait plus aucune qualité pour agir au nom de cette dernière société, qui était déjà représentée à l'instance par son liquidateur, et pour solliciter en son nom le paiement de sommes au demeurant supérieures à celles réclamées par ce dernier, ce dont il s'était ensuite désisté dans sa note en délibéré, quand il justifiait d'un intérêt pour la conservation de ses droits à soutenir les prétentions de la société F.2.M.P., la cour d'appel a subordonné la recevabilité de l'intervention recevabilité à une condition qui n'était pas requise ; qu'ainsi, elle a violé la disposition précitée ;
2. ALORS QU'il résulte de l'article 330 du code de procédure civile que l'intervention volontaire est recevable lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie et si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie ; qu'il résulte des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que M. P... justifie d'un intérêt matériel à intervenir pour appuyer les prétentions du mandataire ad hoc de la société WINDOWS INDUSTRIE dont il est caution personnelle ; qu'en affirmant cependant, pour déclarer irrecevable l'intervention accessoire de M. P..., qu'il n'est pas recevable à agir à la place du mandataire ad hoc et qu'il ne se borne donc pas à appuyer les prétentions de Me U..., mais forment des prétentions en ses lieu et place tendant à mettre à la charge de l'assureur et de son agent général diverses sommes au profit de la société WINDOWS INDUSTRIE, au lieu de rechercher si son intervention n'était pas recevable en tant qu'elle présentait un caractère accessoire, du seul fait qu'il avait un intérêt pour la conservation de ses droits à soutenir la société WINDOWS INDUSTRIE, la cour d'appel qui a déduit un motif inopérant, a violé la disposition précitée ;
3. ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles il était soutenu qu'il avait intérêt à intervenir à titre accessoire au soutien des prétentions de la société WINDOWS INDUSTRIE dont il est associé, dès lors qu'il pourrait être actionné en cette qualité si la liquidation de la société WINDOWS INDUSTRIE était déficitaire, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4. ALORS QUE l'intimé qui s'abstient de formuler des prétentions, en cause d'appel, est réputé s'approprier les motifs du jugement entrepris ; qu'en relevant que Me U... n'avait pas conclu en cause d'appel, quand il est réputé s'approprier les motifs du jugement entrepris, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 5 du code de procédure civile.
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