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Cour de cassation, 22 mars 1995. 94-70.098

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-70.098

Date de décision :

22 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la commune de Montpellier, prise en la personne de son Maire en exercice domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville du Polygone à Montpellier (Hérault) en cassation d 'un arrêt rendu le 29 octobre 1993 par la cour d'appel de Montpellier (chambre des expropriations), au profit M. Henri X..., demeurant ... (8ème) (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la commune de Montpellier, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis : Vu l'article L. 13-8 du Code de l'expropriation ; Attendu que, lorsqu'il existe une contestation sérieuse sur le fond du droit ou sur la qualité des réclamants et toutes les fois qu'il s'élève des difficultés étrangères à la fixation du montant de l'indemnité, le juge règle l'indemnité indépendamment de ces contestations et difficultés sur lesquelles les parties sont renvoyées à se pourvoir devant qui de droit ; Attendu que pour décider de surseoir à statuer sur la demande de la commune de Montpellier en fixation du prix de la parcelle appartenant à M. X... et faisant l'objet d'une procédure de préemption, l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 octobre 1993) retient que, pour déterminer si la commune de Montpellier a qualité pour agir, il faut apprécier le bien-fondé de son droit de préemption, qu'il s'agit d'une question préjudicielle et qu'un tribunal administratif a déjà été saisi ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse (chambre des expropriations ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 672

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