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Section du Contentieux, 19 avril 2024. 487689

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

487689

Date de décision :

19 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 mars 2021 par laquelle le centre national de traitement FBFV a refusé de lui communiquer la liste des comptes, produits et autres services liés au compte chèque de sa mère décédée. Par une ordonnance n° 2104765 du 13 janvier 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 23PA01192 du 28 juin 2023, le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B contre l'ordonnance du 13 janvier 2023. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août et 28 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Lisa Gamgani, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer, Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du premier vice-président de la cour administrative d'appel de Paris qu'il attaque, M. B soutient qu'elle est entachée : - d'irrégularité en ce qu'elle méconnaît la portée de l'ordonnance rendue en première instance ; - d'erreur de droit en ce qu'elle omet de relever d'office le moyen tiré de ce que cette ordonnance a prononcé, à tort, un non-lieu à statuer au motif que le document demandé n'était pas existant ; - d'usage abusif de la faculté, prévue par le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de statuer par ordonnance sur les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge qu'il n'apportait pas d'élément de nature à démontrer l'existence des documents demandés. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 7 mars 2024 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Lisa Gamgani, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 19 avril 2024. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta La rapporteure : Signé : Mme Lisa Gamgani La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq

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