Texte intégral
CIV.3
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10471 F-D
Pourvoi n° S 17-26.579
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Groupement de l'Estey, société civile, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 juin 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant au groupement forestier d'Atys, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Guillaudier, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen,00 Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Groupement de l'Estey, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat du groupement forestier d'Atys ;
Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupement de l'Estey aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupement de l'Estey ; la condamne à payer au groupement forestier d'Atys la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Groupement de l'Estey.
Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR confirmé le jugement entrepris, sauf à rectifier une erreur matérielle, en ce qu'il avait rejeté la demande du groupement de l'Estey tendant à obtenir l'annulation de la vente d'une parcelle agricole au groupement forestier d'Atys, moyennant la restitution du prix, pour vice du consentement, et D'AVOIR condamné le vendeur à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 1110 ancien alinéa 1er du code civil, applicable au présent litige, « l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet » ; qu'en l'espèce, le Groupement de l'Estey soutient qu'il a été victime d'une erreur sur les qualités substantielles de la parcelle [...] , classée en zone non constructible, alors selon lui que dès la signature du compromis de vente, cette parcelle était destinée à être reclassée, à terme, en zone à urbaniser (1 AUY); qu'il a ainsi cru céder un simple terrain agricole, alors que la parcelle [...] avait vocation à devenir constructible ; qu'il ressort des pièces produites et en particulier de l'acte sous seing privé, de l'acte authentique de vente et des correspondances échangées dans le cadre des pourparlers que les cinq parcelles objet de la transaction ont été cédées par le Groupement de l'Estey au Groupement Forestier d'Atys au prix de 34 000,00 € s'appliquant à hauteur de 23 000,00 € aux parcelles [...] , [...], [...] et [...] d'une contenance globale de 9 ha 29 a 50 centiares, et à hauteur de 11 000,00 € à la parcelle [...] d'une contenance de 1 ha 76 a 51 centiares ; que le prix payé pour la parcelle [...] est donc proportionnellement près de trois fois supérieur à celui des quatre autres, ce qui s'explique par l'emplacement de la parcelle litigieuse située à proximité de l'échangeur autoroutier ; que les termes des courriers échangés en date des 13, 23 et 30 mars 2010 entre le Groupement Forestier d'Atys et le Groupement de l'Estey montrent que les parties, et en particulier le Groupement de l'Estey qui demandait à l'origine un prix de 12 000,00 € pour la parcelle considérée, avaient conscience de l'éventualité de la plus-value que l'emplacement de cette dernière était susceptible de lui procurer. Ainsi, il ne peut être valablement soutenu que le Groupement de l'Estey ait commis une erreur sur les qualités substantielles de la parcelle vendue, d'autant que cette dernière était classée, à l'époque de la vente, en zone agricole non constructible, et que ce classement vaut toujours à l'heure actuelle ; qu'en effet, si par délibération du 7 novembre 2011, postérieure à la vente, le conseil municipal de [...] a approuvé le PLU dans lequel la parcelle [...] devait passer en zone 1 AUY, zone d'extension des activités industrielles, artisanales ou commerciales, cette délibération a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 octobre 2013 ; que le fait que cette annulation soit venue sanctionner des irrégularités de forme dans la procédure suivie par la commune ne remet pas en cause le constat selon lequel la parcelle litigieuse se trouve toujours classée en zone NC à l'heure actuelle ; que l'affirmation de X
, expert consulté unilatéralement par le Groupement de l'Estey, selon laquelle le changement d'urbanisme pour la parcelle précitée en une zone 1 AUY au lieu de NC ne revêtait aucun caractère aléatoire à l'époque de la vente, est inexacte compte tenu de ce qui précède, et n'est pas de nature à remettre en cause le caractère simplement éventuel de cette modification ; que de surcroît, la cession de la parcelle par le Groupement de l'Estey à un prix nettement supérieur à sa valeur agricole confirme qu'elle avait connaissance de l'éventualité d'un classement en zone constructible, et dans ce contexte l'estimation qu'en a faite X
à un montant de 70 604,00 € traduirait une erreur qui, ne portant plus sur les qualités substantielles de la chose vendue, mais sur sa valeur, serait insusceptible de donner lieu à annulation ; qu'enfin à supposer qu'il y ait eu erreur sur les qualités substantielles de la part du Groupement de l'Estey, il appartenait à ce dernier, conscient de la situation particulière du terrain à proximité de l'autoroute, de se renseigner sur l'éventualité d'un nouveau classement de ce dernier et d'en tirer toutes conséquences sur le prix de vente, ce qu'il n'a pas fait, alors qu'il avait la possibilité de solliciter la communication de la délibération du 5 juillet 2014 par laquelle le conseil municipal avait mis en révision le PLU de la commune ; que l'erreur dont se prévaut le Groupement de l'Estey ne serait donc en toute hypothèse pas excusable ; qu'il en résulte qu'il y a lieu à confirmation du jugement déféré.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le fond, le Groupement de 1'ESTEY fait valoir, à l'appui de sa demande d'annulation de la vente immobilière constatée le 1er septembre 2010, que son consentement a été vicié par une erreur, laquelle n'est, selon l'article 1110 du code civil, cause de nullité de la convention que lorsqu'elle porte sur la substance même de la chose qui en est l'objet ; que la validité du consentement doit s'apprécier au jour de la formation du contrat et l'erreur doit être excusable ; qu'il appartient donc au Groupement de l'FSTEY de démontrer qu'étaient entrés dans le champ contractuel, à la date du 18 mai 2010 correspondant à la signature du compromis de vente, les critères sur lesquels aurait porté son erreur, à savoir l'absence de constructibilité de la parcelle litigieuse sise sur la commune de [...], cadastrée lieu dit [...], section [...] d'une superficie de 1 ha 76 are 51 centiares, avec maintien en zone NC n'autorisant que des bâtiments agricoles ; qu'il résulte des pièces produites que le conseil municipal de [...] a prescrit l'élaboration d'un nouveau document d'urbanisme par du 5 juillet 2004, que le nouveau PLU, aux termes duquel un reclassement en zone 1 AUY a été accordé à cette parcelle, n'a été approuvé que le 17 novembre 2011 par le conseil municipal, soit plus d'un an après la vente et que le projet de PLU n'avait lui-même été validé par le conseil municipal que le 13 décembre 2010 ; que sur recours de différents propriétaires et riverains, au nombre desquels ne figuraient ni le Groupement de l'ESTEY ni le Groupement' Forestier d'ATYS, par jugement du 30 octobre 2013 le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la délibération du 17 novembre 2011 par laquelle avait été approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de [...], au motif, notamment, qu'il n'était pas justifié d'un affichage régulier de la délibération du 5 juillet 2004, de telle sorte que la délibération annulée était elle-même le fruit d'une procédure irrégulière ; qu'en outre, la juridiction administrative considérait que différents classements de parcelles appartenant à des requérants étaient entachés d'erreurs manifestes d'appréciation ; qu'il n'est pas soutenu que, depuis cette annulation, un nouveau plan local d'urbanisme aurait été approuvé et, à ce jour, la parcelle cadastrée lieudit [...], section [...] , est toujours soumise au plan d'occupation des sols antérieur ; que dès lors, c'est vainement que le demandeur considère avoir été victime d'une erreur déterminante de son consentement et affectant le classement de la parcelle litigieuse, qui, toujours affectée en zone NC, est très exactement celui qu'il était à la date de conclusion du contrat dont l'annulation est sollicitée ; qu'il n'existe aucune certitude quant au sort qui sera réservé à cette parcelle au titre du nouveau PLU, au résultat d'une délibération future du conseil municipal, et en tout état de cause le motif invoqué serait alors très postérieur à la formation des consentements ; que par ailleurs, l'acquéreur produit une lettre du 13 mars 2010 adressée au vendeur, et par laquelle le sort de la parcelle située à proximité de l'échangeur, soit celle objet du débat, est évoqué de manière très explicite, le Groupement de 1'ESTEY demandant une somme de 12.000 euros que le Groupement Forestier d'ATYS estimait alors correspondre à 2,5 fois la valeur forestière ; que le gérant du Groupement Forestier d'ATYS proposait alors 11.000 euros, précisant qu'il s'agissait de deux fois la valeur forestière ; qu'aussi, quand bien même la procédure d'élaboration du PLU a-t-elle fait l'objet d'une publicité jugée insuffisante par la juridiction administrative au regard des exigences de l'article R 123-25 du code de l'urbanisme, il n'en demeure pas moins que les parties avaient clairement envisagé l'éventualité d'une modification du classement de la parcelle en acceptant un prix ne correspondant ni à la valeur de terres exclusivement forestières ni à celle de terrains constructibles ; qu'alors qu'il n'est aucunement établi que l'une des parties aurait disposé d'informations privilégiées, l'accord sur le prix a ainsi tenu compte de l'aléa inhérent à la révision en cours du plan local d'urbanisme ; que les contractants ont donc accepté, quant à la constructibilité de la parcelle dont s'agit, un aléa qui a été inclus dans le champ contractuel et le Groupement de 1'ESTEY ne peut valablement invoquer l'erreur qui n'apparaîtra définitivement que dans l'hypothèse, encore incertaine, d'une reprise par le nouveau PLU du classement en zone I AUY ou équivalent ; que comme le soutient à juste titre le Groupement Forestier d'ATYS, l'erreur alléguée par son cocontractant n'a donc pas porté sur la substance de l'objet du contrat au travers de ses caractéristiques mais sur sa valeur future en cas de classement avéré et définitif en zone constructible ; qu'une telle erreur étant impropre à légitimer l'annulation du contrat de vente, le Groupement de l'ESTEY sera débouté de l'ensemble de ses prétentions.
1°) ALORS QUE l'erreur sur la substance de la chose peut résulter de l'ignorance par l'une des parties d'une qualité de la chose qui, sans être définitivement acquise lors de la conclusion du contrat, était objectivement et raisonnablement certaine à cette date ; que relève ainsi de la substance de la chose, dont l'ignorance peut être constitutive d'une erreur, le projet de reclassement d'une parcelle agricole en zone constructible suffisamment avancé au moment de la conclusion du contrat, quand bien même sa finalisation serait postérieure de quelques mois à cette date ; qu'en l'espèce, le groupement de l'Estey (vendeur) faisait valoir que le 29 mars 2010, soit quelques mois avant la promesse synallagmatique de vente du 18 mai 2010 portant sur les parcelles litigieuses et réitérée en la forme authentique le 1er septembre 2010, le conseil municipal de la Commune de [...] avait initié une phase de reclassement de zones agricoles en zone industrielle qui s'était concrétisée par l'adoption, le 13 décembre 2010, d'un projet d'adoption du plan local d'urbanisme, lequel devait être définitivement adopté le 7 novembre 2011 ; qu'il soutenait que son ignorance de cette circonstance propre à revaloriser substantiellement l'une des parcelles cédées (cadastrée [...] ) constituait une erreur sur la substance de la chose ; qu'en se bornant à relever que le projet de plan d'urbanisme, dont l'élaboration avait été prescrite par délibération du 5 juillet 2004, n'avait été validé que le 13 décembre 2010 et définitivement adopté qu'au mois de novembre 2011, soit postérieurement à la vente, lorsqu'il n'en résultait nullement que le reclassement programmé de la parcelle litigieuse n'aurait pas été suffisamment certain au moment de la vente, la cour d'appel a privé sa décision sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-1031 du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QUE l'erreur vice du consentement s'apprécie au moment de la conclusion du contrat ; que les qualités substantielles de la chose ne sauraient donc être rétroactivement anéanties par des circonstances postérieures à cette date ; qu'en affirmant, d'une part, que le tribunal administratif de Bordeaux avait annulé le 30 octobre 2013 la délibération du 7 novembre 2011 en raison d'un affichage irrégulier de la délibération du 5 juillet 2004 et d'erreurs manifestes d'appréciation et, d'autre part, qu'aucune pièce n'établissait l'adoption prochaine d'un nouveau plan local d'urbanisme, la cour d'appel qui a apprécié les qualités substantielles de la chose en fonction de circonstances postérieures à la conclusion du contrat en 2010 a violé l'article 1110 du code civil dans sa rédaction alors en vigueur ;
3°) ALORS en tout état de cause QU'en relevant que la juridiction administrative avait annulé le plan local d'urbanisme en raison d'erreurs manifestes d'appréciation qui entachaient « différents classements de parcelles », sans même préciser en quoi ce motif d'annulation aurait exclu toute possibilité à l'avenir d'un nouveau classement de la parcelle litigieuse en zone constructible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du code civil alors en vigueur ;
4°) ALORS QUE dans les courriers échangés en date des 13, 23 et 30 mars 2010, les parties n'avaient mentionné que l'hypothèse d'une plus-value des parcelles en raison de la proximité de l'échangeur autoroutier, sans à aucun moment évoquer la perspective d'un reclassement de la parcelle agricole litigieuse en zone constructible ; qu'en affirmant cependant que les courriers avaient « clairement envisagé l'éventualité d'une modification du classement de la parcelle en acceptant un prix ne correspondant ni à la valeur des terres exclusivement forestières ni à celle de terrains constructibles » pour en déduire que l'accord sur le prix avait tenu compte d'un aléa « quant à la constructibilité de la parcelle », la cour d'appel a dénaturé les énonciations claires et précises des courriers précités et violé l'article 1134 du code civil alors en vigueur ;
5°) ALORS QU'en affirmant que « la cession de la parcelle à un prix supérieur à sa valeur agricole confirme qu'elle avait connaissance de l'éventualité d'un classement en zone constructible », sans relever aucune circonstance propre à faire apparaître que la valorisation de la parcelle était imputable à la probabilité d'un reclassement en zone constructible plutôt qu'à la proximité avec l'échangeur autoroutier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du code civil alors en vigueur;
6°) ALORS QUE l'erreur d'un vendeur ne peut être qualifiée d'inexcusable qu'au regard de circonstances particulières qui impliquaient de sa part une connaissance des qualités substantielles de la chose vendue ou un devoir de se renseigner ; qu'en se bornant à affirmer que la proximité de l'autoroute impliquait que le groupement de l'Estey se renseigne sur l'éventualité d'un nouveau classement de la parcelle, lorsque la seule existence d'un équipement autoroutier à proximité d'une zone agricole ne saurait suffire à laisser présumer l'adoption prochaine d'un nouveau plan local d'urbanisme, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du code civil alors en vigueur.