Cour d'appel, 06 décembre 2018. 18/00354
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/00354
Date de décision :
6 décembre 2018
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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 06 DECEMBRE 2018
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/00354 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B4XK3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 15/05383
APPELANTE
FEDERATION CGT COMMERCE DISTRIBUTION ET SERVICE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250, avocat postulant
Représentée par Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242, avocat plaidant
INTIMEE
SAS RELAIS FNAC prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125, avocat postulant
Représentée par Me Laurence URBANI-SCHWARTZ, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 octobre 2018 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant
Monsieur François LEPLAT, Président
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur François LEPLAT, Président
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
Madame Monique CHAULET, Conseiller
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur François LEPLAT, Président et par Madame FOULON, Greffier.
************
EXPOSÉ DU LITIGE
La société par actions simplifiée à associé unique Relais FNAC est spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé. Elle emploie 1788 vendeurs de produits techniques sur l'ensemble du territoire national représentés collectivement par la Fédération CGT des personnels du Commerce, de la Distribution et des Services, ci-après désignée la Fédération CGT.
Les relations contractuelles entre les parties sont soumises, d'une part, à la Convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992, modifiée par avenant n°22 du 16 mai 2001, étendu par arrêté du 30 avril 2002 au niveau de la branche, et d'autre part, aux accords collectifs conclus au niveau de l'entreprise dont l'accord de classification et de qualification du 23 janvier 1986, modifié par avenant du 13 octobre 1995.
Par courrier du 15 juin 2005, la société Relais FNAC a informé ses salariés de la refonte de la classification des emplois, à compter du 1er juillet 2005, impliquant un nouveau libellé de fonction et de nouvelles répartitions des tâches dont celle afférente à l'encaissement, dorénavant dévolue au personnel relevant de la filière vente.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 mai 2005, la Fédération CGT a dénoncé auprès de l'inspection du travail la mise en place de cette nouvelle grille de classification par l'employeur avant qu'elle entre en vigueur au sein de l'entreprise. Puis, par lettre recommandée avec avis de réception du 5 novembre 2014, elle a mis en demeure la société FNAC Relais de cesser de faire procéder à tout encaissement par le personnel de vente de ses magasins.
La société Relais FNAC n'ayant pas déféré à cette mise en demeure, la Fédération CGT l'a fait assigner, par acte extrajudiciaire du 21 mai 2015, devant le tribunal de grande instance de Créteil, sur le fondement de l'ancien article 1134 du Code civil et de l'article L.2132-3 du Code du travail, aux fins de :
- recevoir la Fédération CGT en ses demandes et y faisant droit ;
- constater le non-respect des dispositions de la Convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager, ainsi que de l'accord de classification et de qualification du 23 janvier 1986.
En conséquence,
A titre principal :
- ordonner à la société Relais FNAC de cesser toute pratique consistant à faire procéder à l'encaissement par le personnel de vente au sein de l'ensemble des magasins Relais FNAC en France, et ce sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard, suivant le 8ème jour de la notification du jugement à intervenir, et dire que le tribunal se réserverait la liquidation de l'astreinte.
A titre subsidiaire :
- lui ordonner de mettre en oeuvre la pratique consistant à faire procéder à l'encaissement par le personnel de vente au sein de l'ensemble des magasins Relais FNAC en France au titre du seul volontariat et en procédant à la réévaluation de la classification d'un niveau pour les salariés volontaires, à ne pas prendre en compte le refus d'encaisser dans les critères de notation du personnel et d'adresser en ce sens un courrier individuel à chacun des salariés concernés (vendeurs) et ce, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard, suivant le 8ème jour de la notification du jugement à intervenir, et dire que le tribunal se réserverait la liquidation de l'astreinte.
En tout état de cause,
- la condamner à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- la condamner à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ;
- la condamner aux dépens de l'instance en application de l'article 699 du Code de Procédure civile.
S'opposant à ces demandes, la société Relais FNAC a soulevé le défaut d'intérêt à agir de la Fédération CGT.
Par jugement entrepris du 30 novembre 2017 le tribunal de grande instance de Créteil a :
Débouté la Fédération CGT Commerce, Distribution et Services de l'intégralité de ses demandes ;
Condamné la Fédération CGT Commerce, Distribution et Services aux entiers dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile;
Dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 13 décembre 2017 par la Fédération CGT ;
Vu les dernières écritures signifiées le 23 février 2018 par lesquelles la Fédération CGT demande à la cour de :
Vu les dispositions de l'article 1134 du Code civil,
Vu les dispositions de l'article L. 2132-3 du Code du travail,
Vu la Convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager,
Vu l'accord de classification et de qualification en date du 23 janvier 1986,
Recevoir la Fédération CGT Commerce Distribution et Services en ses demandes ;
Y faisant droit,
REFORMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
CONSTATER le non-respect des dispositions de la Convention Collective Nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager, ainsi que de l'accord de classification et de qualification en date du 23 janvier 1986 ;
En conséquence,
A titre principal,
ORDONNER à la société Relais FNAC de cesser toute pratique consistant à faire procéder à l'encaissement par le personnel de vente au sein de l'ensemble des magasins Relais FNAC en France, et ce sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard, suivant le 8 ème jour de la notification du jugement (sic) à intervenir, et dire que le tribunal (sic) se réservera la liquidation de l'astreinte ;
A titre subsidiaire,
ORDONNER à la société Relais FNAC de mettre en oeuvre la pratique consistant à faire procéder à l'encaissement par le personnel de vente au sein de l'ensemble des magasins Relais FNAC en France au titre du seul volontariat et en procédant à la réévaluation de la classification d'un niveau pour les salariés volontaires, à ne pas prendre en compte le refus d'encaisser dans les critères de notation du personnel et d'adresser en ce sens un courrier individuel à chacun des salariés concernés (vendeurs) et ce, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard, suivant le 8 ème jour de la notification du jugement (sic) à intervenir, et dire que le tribunal (sic) se réservera la liquidation de l'astreinte ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société Relais FNAC à verser à la Fédération CGT Commerce et Services la somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
CONDAMNER la société Relais FNAC à verser à la Fédération CGT Commerce et Services la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ;
DIRE encore que la société Relais FNAC supportera les dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure civile.
Vu les dernières écritures signifiées le 22 mai 2018 au terme desquelles la société Relais FNAC demande à la cour de :
Vu l'article 122 du Code de Procédure Civile,
Vu la Convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992, modifiée par avenant n°22 du 16 mai 2001,
A titre principal,
Dire et juger irrecevables les demandes principales et subsidiaires de la Fédération CGT.
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement rendu le 30 novembre 2017 par le tribunal de grande instance de Créteil,
En conséquence,
Dire et juger que la société Relais FNAC respecte les dispositions conventionnelles de branche et les stipulations conventionnelles d'entreprise,
Débouter la Fédération CGT Commerce, Distribution et Services de l'intégralité de ses demandes,
Condamner la Fédération CGT Commerce, Distribution et Services à payer à la société Relais FNAC la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la même à l'intégralité des dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Teytaud, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'intérêt à agir de la Fédération CGT :
Comme en première instance, la société Relais FNAC oppose à la Fédération CGT une fin de non-recevoir, tirée de son défaut d'intérêt à agir s'agissant, selon elle, de demandes qui portent sur une question exclusivement rattachée à la personne du salarié, puisqu'elle concerne le retrait d'une tâche ou la limitation de la possibilité de l'exécuter.
La Fédération CGT se défend d'agir pour le compte des salariés à titre individuel, mais considère au contraire qu'elle vise à faire cesser la "voie de fait" qui consiste, de manière générale et impersonnelle, pour la Fédération CGT à faire procéder les "vendeurs" à des encaissements, en infraction aux dispositions de la Convention collective nationale et de l'accord collectif de 1986.
A cet égard, le premier juge a rappelé que, selon l'article L.2132-3 du code du travail : "Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. / Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.".
Il a exactement apprécié qu'une union de syndicats à laquelle la loi reconnaît la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes, peut, sauf stipulation contraire de ses statuts, exercer tous les droits conférés aux syndicats qu'elle réunit et se prévaloir d'une atteinte aux intérêts collectifs de l'un des groupes professionnels qu'elle représente ;
Qu'en tout état de cause, les syndicats ont un intérêt à agir dès lors qu'il est porté atteinte à l'intérêt collectif de la profession du seul fait de la violation des dispositions légales et conventionnelles impératives ;
Qu'au cas particulier, la société Relais FNAC produit les statuts de la Fédération CGT des personnels du Commerce, de la Distribution et des Services, dont les articles 1 à 3 indiquent, d'une part, que la Fédération adhère à la Confédération générale du travail (CGT), organisation syndicale représentative dans l'entreprise, dont elle adopte les statuts, et d'autre part, que "il est formé entre les syndicats groupant des employés, ouvriers, techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres du commerce, de la distribution et des services, une union qui prend le titre de Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services" ;
Que l'article 4 précise que "la Fédération groupe tous les syndicats du commerce, de la distribution et des services (et qu'elle) est ouverte à tous les salariés (...) quels que soient leur statut social et professionnel (...). / Son but est de défendre avec eux leurs droits et intérêts professionnels, moraux et matériels, sociaux et économiques, individuels et collectifs (...). / Elle agit pour ces objectifs en France, en Europe et dans le monde" ;
Que la Fédération CGT, régulièrement constituée et qui regroupe des syndicats dont il n'est pas contesté qu'ils ont pour objet la défense des intérêts des salariés de la société Relais FNAC, a donc qualité à agir à l'égard de cette dernière ;
Que la demande de la Fédération CGT tendant à ce qu'il soit constaté le non-respect par l'employeur d'un avenant à une convention collective, étendu par arrêté du 30 avril 2002, relatif à la classification des emplois de vendeurs, ainsi que de l'accord collectif de classification et de qualification du 23 janvier 1986 dont la CGT est signataire par délégation syndicale au niveau de l'entreprise, s'analyse en une demande formulée par un syndicat en son nom propre visant le respect de dispositions conventionnelles au bénéfice d'une collectivité professionnelle, étant précisé que l'inapplication d'une convention ou d'un accord collectif de travail cause nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession ;
Que le personnel de vente auquel se réfère la Fédération CGT dans ses demandes concerne pas moins de 1788 salariés de l'entreprise Relais FNAC, répartis sur l'ensemble du territoire national, de sorte que les demandes ne tendent pas au paiement de sommes déterminées à des personnes nommément désignées mais visent à faire appliquer des dispositions conventionnelles au bénéfice d'une collectivité professionnelle ;
Que si le texte de l'article L.2132-3 du code du travail vise « la profession », il est admis que ce terme désigne la profession dans sa généralité comme "une catégorie" ou "un groupe" de la profession ; que les demandes de la Fédération CGT tendant à ce qu'il soit ordonné le retrait d'une tâche relevant de la qualification des salariés affectés à un emploi de vendeur au sein des établissements de la société Relais FNAC, ou encore des modalités encadrant la faculté d'exécuter la dite tâche, sont susceptibles d'influer sur la situation de l'ensemble du personnel de vente de l'entreprise et que leur lien avec l'intérêt collectif de la profession se trouve ainsi caractérisé ;
Que les demandes de la Fédération CGT ont bien pour objet la défense de l'intérêt collectif de la profession au sens de l'article L.2132-3 du code du travail précité ;
Que la fin de non-recevoir doit être rejetée, ce que la cour confirme.
Sur la tâche d'encaissement par les vendeurs de la société Relais FNAC :
La Fédération CGT fait valoir que la Convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992, modifiée le 16 mai 2001, a été transposée de manière unilatérale par la société Relais FNAC le 1er juillet 2005, sans consultation du comité central d'entreprise ; que l'avenant n°22 du 16 mai 2001, étendu par arrêté du 30 avril 2002 a refondu la grille des classifications, mettant en place quatre filières que sont la vente, le service après-vente et livraison, la logistique et l'administration ;
Que l'accord complémentaire sur les grilles de qualification "employés", signé le 23 janvier 1986, modifié le 13 octobre 1995, établit une dichotomie entre personnel de vente et personnel de caisse ; que c'est en violation de ces textes que la société Relais FNAC a introduit, d'abord sur la base du volontariat, puis de manière contraignante, au personnel de vente l'obligation de procéder à des encaissements, sans qu'aucune contrepartie ne lui soit attribuée ;
Que saisie par les organisations syndicales, la commission nationale paritaire d'interprétation a rendu un avis le 17 janvier 2006, qu'elle produit, selon lequel : "Attendu que :
- l'activité d'encaissement n'est pas prévue dans le descriptif de l'emploi-repère "vendeur" de l'avenant n°22 de la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager, au contraire d'autres emplois-repères de la branche où cette activité est citée ;
- et que l'ajout de cette activité complète le contenu de l'emploi "vendeur" en termes d'autonomie, d'initiative et de responsabilité,
les entreprises, qui ont ajouté ou ajouteront l'activité d'encaissement à leurs emplois "vendeur", devront évaluer le supplément d'autonomie, d'initiative et de responsabilité requis en vue de revaloriser leur positionnement, conformément aux dispositions du dernier alinéa du point 1 de l'article 3 de l'avenant n°22 qui énonce que "les entreprises doivent positionner leurs emplois par rapport aux emplois-repères à des niveaux plus élevés dans la mesure où les activités exercées dans l'emploi requièrent davantage d'autonomie, d'initiative et de responsabilité".
Elle en déduit que l'obligation pour les vendeurs de la société Relais FNAC d'effectuer des encaissements doit cesser ou, à tout le moins , doit s'effectuer sur la base du volontariat.
La société Relais FNAC réplique que depuis plus de dix ans les vendeurs ont la possibilité de procéder à des encaissements simples, exclusivement par carte bancaire, via un terminal de paiement (TPE) ;
Que selon l'article 3 de l'avenant n°22 du 16 mai 2001 : "(Les) emplois repères qui, à titre d'exemple, ont été classés à partir de la grille de classification, ne représentent nullement une liste exhaustive des emplois et de leurs évolutions. Leur énumération et leur contenu seront réexaminés chaque fois que de besoin par la Commission Paritaire Nationale sur la base d'un avis technique rendu par la Commission Paritaire Nationale de l'Emploi et de la formation professionnelle" ;
Que l'accord du 23 janvier 1986 prévoit uniquement des critères de qualification, sans faire référence à une liste exhaustive de tâches, dont l'entreprise a la libre définition ; que d'ailleurs l'encaissement simple figure aux descriptifs de fonctions de vendeurs qu'elle met aux débats ; que l'avis de la commission nationale paritaire d'interprétation, qui n'a rien de contraignant à son égard, valide cette pratique, l'encaissement simple étant une tâche n'impliquant aucun supplément d'autonomie, d'initiative ou de responsabilité, ni aucune compétence spécifique, surcharge de travail ou dégradation de ses conditions ;
Qu'au surplus, la CGT a signé l'accord du 12 février 2014, étendu par arrêté du 21 juillet 2015, relatif aux certificats de qualification professionnelle (CQP), dont l'article 4 stipule que : "Le CQP s'appuie sur un référentiel d'activités et de compétences permettant d'analyser les situations de travail et d'en déduire les compétences nécessaires" ;
Que le référentiel d'activités et de compétences relatif au CQP " Vendeur[se]-conseil en magasin en téléphonie et/ou électroménager et/ou multimédia" prévoit expressément l'encaissement dans le domaine de compétence 2 "Vendre des produits de service adaptés aux besoins des clients en téléphonie/ électroménager / multimédia" (compétence 2.4).
* * *
Le tribunal a justement relevé que si les conventions de branche ou accords professionnels ou interprofessionnels qui ont été étendus sont obligatoirement applicables aux entreprises de la branche ou de la profession, ce qui est le cas de la Convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992, applicable à la société Relais FNAC, laquelle a été modifiée par avenant n°22 du 16 mai 2001, étendu par arrêté du 30 avril 2002 et publié au Journal officiel le 5 mai 2002, il est toutefois constant que celle-ci a étendu, depuis le 1er juillet 2005, de manière unilatérale, les missions confiées à son personnel de vente, désormais tenu de procéder à l'encaissement des clients en sus de ses prérogatives habituelles ;
Que ni la Convention collective applicable à la société Relais FNAC, ni l'accord de classification et de qualification, signé le 23 janvier 1986 par l'ensemble des organisations syndicales, dont la CGT, membre de la Fédération CGT, ne prévoient expressément cette nouvelle tâche dans le descriptif des missions du personnel de vente, alors pourtant que ce dernier qui n'a pas été dénoncé par leurs signataires est toujours en vigueur au sein de l'entreprise ;
Que cependant, à l'analyse des clauses de cet accord, force est de constater que les tâches n'y sont pas décrites de manières exhaustives ; que le fait que les critères de qualification retenus pour déterminer le positionnement des emplois de vendeurs soient systématiquement ponctués par des points de suspension manifeste sans équivoque la volonté des parties signataires de ne pas limiter leurs tâches respectives ; qu'une énumération de tâches entre parenthèses indique, en page 2, pour un vendeur débutant "par exemple" ;
Que rien n'interdit à l'employeur de prévoir des tâches complémentaires en lien avec les critères de qualification retenus ;
Que, de même, si la Convention collective nationale ne prévoit pas l'activité d'encaissement dans le descriptif de l'emploi-repère "vendeur" auquel fait référence la Fédération CGT au soutien de ses prétentions, l'article 3 de l'avenant n°22 du 16 mai 2001 les évoque à titre d'exemples, susceptibles d'évolution ;
Que le caractère non exhaustif de cette disposition visant l'énumération d'emplois-repères s'apprécie notamment au regard de sa terminologie où l'emploi des termes "repère" et "(...) de leur évolution" fait apparaître que la liste des emplois proposée dans la convention collective n'est pas limitative, et qu'il s'agit en réalité d'emplois génériques dont les attributions qui y sont décrites sont communes à toutes les entreprises de la branche sans tenir compte d'une quelconque spécificité, ceci afin d'inciter l'employeur à prévoir une juste évaluation et valorisation des compétences de ses salariés compte tenu de leur évolution ;
Que d'ailleurs, l'avenant rappelle en préambule que la nouvelle classification qu'elle instaure vise à prendre en compte l'évolution des métiers de la branche qui ont subi des transformations du fait des avancées technologiques et économiques depuis plusieurs années ;
Que les parties signataires de l'accord ont sélectionné les emplois les plus représentés au sein de l'ensemble des entreprises de la branche sans tenir compte des particularités propres à chacune, de sorte que chacune puisse appréhender la mise en application de la nouvelle grille de classification ; qu'elles rappellent d'ailleurs à l'article 3 que "Le positionnement des emplois-repères tel que défini ci-après concerne uniquement ceux dont les tâches sont décrites par les fiches 1 à 17" et que "Les entreprises doivent positionner leurs emplois par rapport aux emplois-repères à des niveaux plus élevés dans la mesure où les activités exercées dans l'emploi requièrent davantage d'autonomie, d'initiative et de responsabilité" ;
Qu'en ce sens, l'avenant laisse libres les entreprises entrant dans son champ d'application de définir le contenu de leurs emplois, mais qu'il leur impose de les positionner, dans la nouvelle grille de classification entrée en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel (soit le 5 mai 2002) et au plus tard au 1er janvier 2003 (article 7), selon les critères "classants" tels que définis à l'article 2, et qui à eux seuls conditionnent la mise en conformité de la classification des emplois dans l'entreprise ;
Qu'il en résulte qu'en application de la convention de branche, dont les stipulations prévalent sur la convention d'entreprise conclue antérieurement à sa date d'entrée en vigueur en matière de classifications conformément à l'article L.2253-1 du code du travail, la société Relais FNAC reste libre de définir le contenu des emplois de vendeur au sein de ses établissements, en y ajoutant notamment l'activité d'encaissement simple, avec l'obligation de revaloriser le positionnement de ces emplois dans la grille de classification seulement si la tâche complémentaire confiée induit un supplément d'autonomie, d'initiative et de responsabilité ;
Qu'en l'espèce, la Fédération CGT ne démontre pas que l'adjonction de l'activité litigieuse implique un supplément d'autonomie, d'initiative ou de responsabilité et que c'est d'ailleurs pourquoi la société Relais FNAC n'a procédé à aucune revalorisation du positionnement de ces emplois correspondant au niveau 1 échelon 3 de la nouvelle classification pour un vendeur débutant ;
Que la grille de classification telle que prévue à l'annexe A de la Convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager indique que le positionnement niveau 1 échelon 3 correspond, en termes d'autonomie, d'initiative et de responsabilité, à un emploi caractérisé par le respect des instructions et dont l'exécution des tâches réalisées est régulièrement contrôlée par la hiérarchie ; que les critères de qualification retenus sont similaires à ceux prévus pour ce même type de poste (vendeur débutant) dans l'accord d'entreprise de classification et de qualification du 23 janvier 1986, lequel prévoyait un positionnement de ces emplois à l'identique par comparaison de l'ancienne et de la nouvelle grille de classification ;
Qu'il est ainsi établi que l'opération d'encaissement telle que pratiquée par le personnel de vente de la société Relais FNAC se distingue de celle pratiquée par le personnel de caisse puisqu'elle se limite aux règlements par carte bancaire à l'exclusion de tout autre moyen de paiement ; que cette opération s'effectue instantanément à l'aide d'un terminal de paiement électronique (TPE) et ne nécessite aucune maîtrise des techniques relatives à l'utilisation d'une caisse et à sa gestion courante ; que l'encaissement ainsi limité permet seulement de finaliser la vente avec le client et n'induit aucune contrainte quelconque dans l'exercice des fonctions de vente, ce dont la société Relais FNAC justifie par plusieurs attestations mises aux débats ;
Que, dans ces conditions, l'activité d'encaissement apparaît en lien avec les critères de qualification tels que développés supra, de sorte que la société Relais FNAC n'avait pas à procéder à la revalorisation du positionnement de son personnel de vente pour tenir compte de leur activité nouvelle à ce titre, limitée et qui n'impliquait aucun supplément d'autonomie, d'initiative et de responsabilité de sa part ;
Qu'au surplus, la Fédération CGT ne démontre pas que l'ajout de l'activité d'encaissement a dégradé de quelque manière que ce soit les conditions de travail des salariés ;
Qu'il s'ensuit que la Fédération CGT doit être déboutée de sa demande tendant à ce qu'il soit constaté le non-respect par la société Relais FNAC de la Convention collective et de l'accord collectif d'entreprise du 23 janvier 1986, et par voie de conséquence de toutes ses demandes, motivation que la cour fait sienne pour confirmer le jugement entrepris de ce chef et, partant, en son entier.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la Fédération CGT Commerce Distribution et Services aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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