Cour de cassation, 07 juillet 1993. 91-20.717
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-20.717
Date de décision :
7 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ l'Assedic Toulouse Midi-Pyrénées, dont le siège est sis à Toulouse (Haute-Garonne), ..., représentée par son directeur en exercice,
2°/ l'AGS, dont le siège est sis à Paris (8e), ..., représentée par son président en exercice, en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1991 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit :
1°/ de M. X... ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Samo, demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ...,
2°/ de la Banque nationale de Paris "BNP", dont le siège est à Paris (9e), ..., défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Boullez, avocat de l'Assedic Toulouse Midi-Pyrénées et l'AGS, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X... ès qualités, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 juin 1991) que par jugement du 28 juin 1983, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé le règlement judiciaire de la société Samo, converti en liquidation de biens le 1er janvier 1984 ; que la Banque nationale de Paris (BNP) a produit au règlement judiciaire de la société Samo en qualité de créancier nanti, cette production comprenant notamment des créances sur l'étranger mobilisées auprès de la BNP par la Samo ; que postérieurement à cette production, la Banque française du commerce extérieur a adressé au syndic une somme correspondant à une note d'honoraires afférente à un chantier de construction en Algérie ; que la BNP ayant demandé au syndic, M. X..., de lui rétrocéder, sur cette somme, le montant de la créance mobilisée à son profit sur cette note d'honoraires, ce dernier a demandé à l'Assedic, qu'il avait déjà payée, de rembourser la somme indûment perçue ; que, sur le refus de l'Assedic, M. X... a saisi le tribunal de commerce d'une action en répétition de l'indu ; que le tribunal, par jugement du 1er juillet 1988, a condamné l'Assedic à rembourser au syndic la somme de 135 253 francs, augmentée des intérêts légaux ; que l'arrêt attaqué a confirmé ce jugement dans son principe, mais a limité la condamnation de l'Assedic à la somme de 60 253 francs ;
Attendu que les demanderesses au pourvoi font grief à l'arrêt d'avoir fait droit à l'action en répétition de l'indu intentée par le syndic de la société Samo à l'encontre de l'Assedic, alors que,
d'une part, il n'y a pas lieu à répétition de l'indu lorsque le paiement effectué ne présente pas un caractère indu ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que l'Assedic a reçu un paiement au titre du superprivilège des salaires, ce qui impliquait l'absence de caractère indu du paiement effectué par le syndic de la liquidation des biens de la société Samo, conformément à ses obligations légales ; que la cour d'appel en déclarant fondée l'action en répétition de l'indu exercée par le syndic contre l'Assedic, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales au regard de l'article 1376 du Code civil ; que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas justifié l'existence de droits préférentiels au profit de la BNP sur les sommes remises par la Banque française du commerce extérieur au syndic, la BNP s'étant présentée comme créancier nanti et n'ayant pu faire état de droits propres sur lesdites sommes ;
Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a considéré que les fonds litigieux étant, avant leur versement à l'Assedic, devenus la propriété de la BNP, le versement, effectué en réalité par cette dernière, qui n'avait pas la qualité de débiteur, justifiait l'action en répétition de l'indu ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Samo, sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 9 488 francs ;
Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée par M. X..., ès qualités ;
Condamne l'Assedic Toulouse Midi-Pyrénées et l'AGS, envers M. X... ès qualités et la BNP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre vingt treize.
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