Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 24/01024 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G3WJ
N° Minute : 24/00633
Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge placée déléguée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 07 octobre 2024, à la demande de [U] [M]
Concernant :
Monsieur [D] [M]
né le 03 Janvier 1982 à [Localité 3] (ARMENIE)
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l'Ain ;
Vu la saisine en date du 11 Octobre 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 14 octobre 2024 à :
- Monsieur [D] [M]
Rep/assistant : Me Peggy SIMORRE, avocat au barreau de l’Ain,
- Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
- Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
- Monsieur [U] [M]
Vu l’avis motivé du Docteur [K] en date du 14 octobre 2024 et aux termes duquel des motifs médicaux font obstacle à l’audition de Monsieur [D] [M] ;
Vu l’avis du procureur de la République en date du 16 octobre 2024 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
- en l’absence de Monsieur [D] [M] représenté par Me Peggy SIMORRE, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgé de 42 ans, a été hospitalisé le 06 octobre 2024 à 17h00 selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers d’urgence
A l'audience, son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I - Sur la régularité de la décision administrative
La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.
II - Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
[D] [M] fait l'objet d'une hospitalisation complète sans consentement à la demande d'un tiers, selon la procédure d'urgence, depuis le 06 octobre 2024. Il ressort des certificats médicaux figurant en procédure que l'intéressé présente une pathologie psychiatrique chronique instable causant de multiples épisodes de décompensation en dépit du traitement. Les médecins avaient observé depuis quelques jours une aggravation de l'état clinique, une agitation et une tension crescendo. Les médecins observent des conduites impulsives sous-tendues par un envahissement délirant paranoïde conduisant le patient à se montrer menaçant et agressif physiquement. Les propos sont incohérents et incompréhensibles et les troubles du discernement secondaires à la pathologie ne permettent pas de recueillir son consentement.
Le Docteur [K], dans son avis motivé en date du 14 octobre 2024, relève que le patient, malgré l'absence de délire franc ou d'hallucinations, présente un risque d'agitation et d'hétéro-agressivité en ce qu'il conserve un comportement imprévisible. Elle estime nécessaire le maintien de l'hospitalisation complète avec surveillance constante pour une meilleure évaluation. Elle conclut que le patient n'est pas entendable à l'audience.
Il résulte de ce qui précède que la gravité des motifs à l'origine de l'hospitalisation sans consentement, et la gravité des motifs retenus dans l'avis simple, au vu du danger toujours actuel pour le patient envers lui-même voire envers les tiers , rendent nécessaire d’autoriser le maintien de l'hospitalisation complète en sa forme actuelle, afin que son état se stabilise et qu'une évaluation clinique et thérapeutique puisse être réalisée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [M] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1] - [Localité 2].
Ainsi rendue le 17 Octobre 2024 au Centre Psychothérapique de l’Ain par Estelle GIOVANNANGELI assistée de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 17 Octobre 2024,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au directeur du CPA pour notification au patient,
Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur, le greffier,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
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