Cour de cassation, 06 juin 1990. 87-44.413
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-44.413
Date de décision :
6 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., demeurant à Bellegarde (Gard), chemin de Paradis,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de la Société de constructions de lignes électriques, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Toulouse (Haute-Garonne), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 avril 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Combes, Zakine, Ferrieu, conseillers, MM. Blaser, Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Henry, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la Société de constructions de lignes électriques, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 mai 1987) que M. X... a été embauché par la Société de construction de lignes électriques en qualité de technicien pour travailler à l'étranger, par contrat dactylographié du 2 mai 1982 qui prévoyait une rémunération brute mensuelle garantie comprenant un salaire mensuel de référence de 8 500, 00 francs majoré d'une indemnité de déplacement de même montant, et sur lequel, lors de la signature, le représentant de l'employeur avait ajouté la mention manuscrite suivante : "conformément à nos accords, le salaire annuel brut sera de 240 000, 00 francs" ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'un complément de rénumération calculée sur la base d'un salaire annuel de 240 000, 00 francs, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la convention des parties et violé l'article 1134 du Code civil, la garantie consentie par l'employeur au salarié concernant le salaire annuel et non la rémunération, de sorte que, conformément aux stipulations du contrat, le salaire annuel garanti devait être doublé par une indemnité de déplacement ;
Mais attendu que c'est par une interprétation que l'ambiguité du contrat rendait nécessaire, que la cour d'appel a estimé que la mention manuscrite relative au salaire annuel devait être comprise comme relative à la rémunération globale, y compris l'indemnité de déplacement, et non pas comme relative au seul salaire de référence ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la Société de constructions de lignes électriques, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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