Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 29 JANVIER 2025
N° RG 24/00577 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FKUR
Pole social du TJ de [Localité 14]
22/273
06 février 2024
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [U] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne
INTIMÉE :
[6] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [K] [M], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 19 Novembre 2024 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 29 Janvier 2025 ;
Le 29 Janvier 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Selon formulaire du 14 janvier 2022, Mme [U] [S], salariée de la société [15] du 9 septembre 2001 au 22 février 2021, initialement en qualité de femme de ménage puis de chef d'agence à compter du 21 juin 2016, a adressé une déclaration de maladie professionnelle, objectivée par certificat médical initial du 13 janvier 2022 faisant état d'une 'tendinopathie du supra-épineux fissuraire non transfixiante avec conflit sous-acromial gauche', diagnostiquée pour la première fois en date du 4 décembre 2021.
La [5] (la caisse) a instruit cette demande au titre du tableau 57 des maladies professionnelles relatif 'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail' et a sollicité l'avis d'un [9], la condition relative à la liste limitative du tableau n'étant pas remplie.
Par décision du 5 septembre 2022, la caisse, après avis défavorable du [12] du 30 août 2022, a refusé de prendre en charge cette maladie au titre des risques professionnels.
Le 10 septembre 2022, Mme [U] [S] a contesté cette décision par la voie amiable.
Par décision du 4 octobre 2022, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté son recours, la décision du [9] s'imposant à la caisse.
Le 31 octobre 2022, Mme [U] [S] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.
Par jugement du 28 avril 2023, le tribunal a déclaré le recours de Mme [U] [S] recevable et a désigné le [11] pour second avis.
Le 1er août 2023, le [10] a rejeté le lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime et a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme [U] [S].
Par jugement du 6 février 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- confirmé la décision de la [7] du 5 septembre 2022 et la décision de la [8] du 4 octobre 2022,
- condamné Mme [U] [S] aux dépens de l'instance.
Ce jugement a été notifié à Mme [S] par courrier recommandé avec accusé réception signé le 7 février 2024,
Par courrier recommandé envoyé le 4 mars 2024, Mme [U] [S] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 23 septembre 2024, Mme [U] [S] fait valoir que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n'aurait pas tenu compte de son travail réel, ne retenant que sa qualité de chef d'agence et non son activité de femme de ménage qu'elle aurait exercée à titre principal. Elle invoque son licenciement pour invalidité qui n'aurait pu avoir lieu si elle n'avait eu que des tâches administratives. Son employeur aurait menti dans son descriptif de ses tâches. Elle n'aurait pas eu accès aux éléments transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Suivant conclusions reçues au greffe le 14 novembre 2024, la caisse demande à la cour de :
- déclarer recevable mais mal fondé le recours de Mme [U] [S],
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy,
- débouter Mme [U] [S] de l'ensemble de ses demandes.
La caisse sollicite la confirmation du jugement dont appel, les conditions de prise en charge, en présence de deux avis défavorables de [9], ne remplissant pas les conditions lui permettant de reconnaître l'origine professionnelle de sa pathologie, l'avis du médecin du travail versé par l'assurée étant sans incidence sur la solution du présent litige.
Pour l'exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées reprises oralement à l'audience.
Mme [S] a ajouté qu'elle ne souhaitait pas apporter des témoignages pouvant justifier de la réalité des fonctions exercées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées par ce tableau.
En conséquence, il est nécessaire que :
- la maladie soit inscrite à l'un des tableaux énumérant les affections présumées d'origine professionnelle,
- la victime ait été exposée habituellement aux risques engendrés par des travaux dont la liste est énoncée dans le même tableau,
- la maladie soit constatée médicalement pendant la période d'exposition au risque ou dans le délai de prise en charge fixé audit tableau.
Si la maladie est désignée dans un tableau mais que l'une des conditions du dit tableau n'est pas remplie, la maladie peut néanmoins être prise en charge si la preuve d'un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles étant obligatoire et s'imposant à la caisse.
Si la maladie n'est pas désignée dans un tableau, elle peut néanmoins être prise en charge si elle entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente au moins égale à 25%, et si la preuve d'un lien direct et essentiel de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, l'avis du [9] étant obligatoire et s'imposant à la caisse.
S'il résulte des dispositions de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale dernier alinéa et de celles de l'article D461-30 du même code que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles rend un avis motivé, il reste que cet avis ne constitue que l'un des éléments de preuve parmi les autres dont les juges du fond apprécient souverainement la force probante.
En l'espèce, les conditions du tableau 57 A sont :
* maladie : rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivité par [13],
* délai de prise en charge : 1 an, sous réserve d'une durée d'exposition d'un an,
* travaux : travaux comportant des mouvements où le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec soit un angle supérieur ou égal à 60 ° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, soit un angle supérieur ou égal à 90 ° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
La condition non respectée est la liste des travaux.
Ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ont relevé qu'au vu du descriptif des tâches accomplies donné par l'employeur, l'activité partielle en qualité de femme de ménage n'était pas assez importante en termes de durée pour être à l'origine de la maladie (1,5 heures par jour, 4 jours par semaine).
Si Mme [S] conteste ce descriptif, estimant qu'elle effectuait à titre principal une activité de femme de ménage et à titre 'honorifique' une activité de responsable d'agence, elle ne produit aucun témoignage en ce sens, sauf celui de son époux qui travaillait dans la même entreprise qu'il a dirigé jusqu'en juin 2016, date de son rachat.
Son licenciement le 26 février 2021 pour inaptitude médicale et absence de tout reclassement possible au sein de l'entreprise selon le médecin du travail est sans emport avec le présent litige.
Mme [S] a eu accès aux pièces dont les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles font état, soit dans le cadre de l'instruction du dossier par la caisse (pièce 3, dernier feuillet de la caisse intitulé 'commentaires des pièces du dossier', correspondant aux commentaires établis par Mme [S] sur ces éléments), soit dans le cadre de la procédure judiciaire.
Dans ses conditions, le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions.
Partie perdante, Mme [S] sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 février 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy,
Y ajoutant,
Condamne Mme [U] [S] aux dépens d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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