Cour de cassation, 29 novembre 1994. 92-15.372
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.372
Date de décision :
29 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Simone Y..., épouse X..., demeurant ... (Haute-Vienne), en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1992 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re section), au profit :
1 / de la société Véhicules Poncin, société anonyme dont le siège social est zone industrielle à Tournes-Cliron (Ardennes),
2 / de la société UFB Locabail, société anonyme dont le siège social est ... (16e), défenderesses à la cassation ;
La société UFB Locabail a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Mme X..., demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La société UFB Locabail, demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société UFB Locabail, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X... a souscrit auprès de la société Locabail un contrat de crédit-bail, assorti du cautionnement de M. X..., pour financer l'acquisition d'un tracteur fourni par la société anonyme Véhicules Poncin ; que l'engin livré s'étant révélé impropre à son usage, Mme X... a demandé la résolution de la vente sur fondement de la garantie des vices cachés ; que l'arrêt attaqué a fait droit à cette demande, ordonné à la société Locabail de restituer à Mme X... les loyers qu'elle avait payés, condamné cette dernière au paiement de l'indemnité conventionnelle de résiliation dont elle a réduit le montant et débouté la société Locabail de sa demande formée contre les époux X... en garantie des restitutions dont la société Véhicules Poncin était tenue envers elle ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de ne pas avoir fait droit à sa demande tendant à être garantie par les établissements Véhicules Poncin de la condamnation prononcée contre elle à payer une indemnité de résiliation à la société Locabail, alors, selon le moyen, que les motifs de l'arrêt au soutien du rejet de cette demande ne permettant pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, la décision est dépourvue de base légale ;
Mais attendu que la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur la demande en garantie de Mme X... ; que l'omission de statuer ne pouvant donner ouverture à cassation, le moyen est irrecevable ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter la société Locabail de sa demande tendant à ce que les époux X... soient condamnés, la femme en qualité de garant, le mari en celle de caution solidaire des engagements de son épouse, au paiement des sommes mises à la charge de la société Véhicules Poncin, l'arrêt retient qu'aucune clause du contrat de crédit-bail ne prévoit une telle garantie ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'aux termes de l'article 6 de ce contrat "le locataire... se constitue garant solidaire du paiement au bailleur des sommes dont la venderesse sera redevable en vertu du jugement prononçant la résolution", la cour d'appel a dénaturé, par omission, ledit contrat ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la garantie formée par la société Locabail contre les époux X..., l'arrêt rendu le 17 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne Mme X... et la société Véhicules Poncin, envers la société UFB Locabail, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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