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Cour de cassation, 20 janvier 2021. 19-24.214

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-24.214

Date de décision :

20 janvier 2021

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 10062 F Pourvoi n° N 19-24.214 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021 M. C... W..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 19-24.214 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société SMVI, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. W..., de la SCP Gaschignard, avocat de la société SMVI, et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. W... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour M. W.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que « la demande » de M. W... était « mal fondée », que le licenciement de M. W... était consécutif à une inaptitude au poste et non à une maladie professionnelle ou un accident du travail, D'AVOIR dit que la société SMVI avait satisfait à ses obligations de recherche et de reclassement et D'AVOIR débouté le salarié de l'intégralité de ses prétentions ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le sursis à statuer : il est constant que le juge du travail est autonome dans l'appréciation du caractère professionnel de l'inaptitude d'un salarié et qu'il n'est pas lié par celle de la caisse de sécurité sociale ou des juridictions du contentieux de la sécurité sociale quant à la prise en charge ou non de l'affection du salarié au titre des risques professionnels ; que par suite, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer ; que, sur la qualification de l'inaptitude : M. W... fait valoir que la vive douleur qu'il a ressentie au bras le 2 mars 2013 est survenue au temps et sur le lieu du travail alors qu'il dévissait un filtre poids lourds à l'aide d'une clé puis lorsqu'il a jeté un stylo en direction d'un collègue, une déchirure musculaire étant diagnostiquée à l'hôpital de Thann, il rappelle qu'il a été reconnu travailleur handicapé et que l'employeur a omis de consulter les délégués du personnel ; que la SARL SMVI répond que c'est en jetant un stylo en direction d'un collègue que la douleur alléguée est apparue, à l'occasion d'un geste intentionnel sans aucun lien avec le travail, ce qui exclut la qualification d'accident du travail, elle précise qu'elle n'a pas de délégués du personnel ; que la législation relative à la maladie professionnelle ou aux accidents du travail a vocation à s'appliquer dès lors qu'il existe un lien de causalité même partiel entre l'incapacité temporaire de travail du salarié et sa maladie ou son accident et que l'employeur a connaissance de l'origine professionnelle de cette affection ; qu'en l'espèce, si les avis d'arrêt de travail qui se sont succédé du 4 mars au 1er juin 2013 ont été délivrés au titre d'un accident du travail, les avis d'arrêt de travail ultérieurs établis du 1er juin 2013 au 23 février 2014 ne visent plus l'accident du travail ; qu'au demeurant, la société SMVI a été avisée par la Caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, le 3 mai 2013, de ce que l'accident déclaré le 2 mars 2013 n'était pas reconnu au titre des risques professionnels ; que certes, le premier avis d'inaptitude du 10 mars 2014 mentionne une visite de reprise au titre d'un accident du travail mais cette mention a disparu du second avis du médecin du travail qui - après un nouvel arrêt de travail pour maladie non professionnelle - mentionne expressément « maladie ou accident non professionnel » ; que par suite, l'employeur ne pouvait avoir connaissance au jour du licenciement de l'origine professionnelle, même partielle, de l'inaptitude et le jugement qui a écarté l'application de la législation professionnelle sera confirmé ; que, sur la recherche de postes de reclassement : la SARL SMVI justifie avoir aménagé un poste consistant à installer des boîtiers Eco-Taxe sur les véhicules et l'avoir proposé à M. W... qui l'a refusé, l'employeur interrogeant le médecin du travail le 5 août 2013 à ce sujet ; que par ailleurs, la SARL SMVI a fait appel à un prestataire spécialisé dans l'aménagement des postes des personnes affectées d'un handicap, lequel a conclu le 6 mai 2014, à l'absence de solution de reclassement interne possible ; qu'enfin, comme l'ont observé les premiers juges, l'employeur produit les nombreuses demandes adressées aux sociétés du groupe Brun Invest, précisant les caractéristiques du poste recherché et les capacités subsistantes de l'intéressé, de même qu'il produit les réponses de ces sociétés ; qu'au vu de ces éléments, les premiers juges doivent être approuvés en ce qu'ils ont considéré que la SARL SMVI avait satisfait à ses obligations de recherche de reclassement ; que le jugement sera donc confirmé à cet égard ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, sur le licenciement et l'obligation de reclassement : M. W... était au service de la SARL SMVI en qualité de mécanicien de maintenance automobile, qualifiée A1, échelon 4, selon avenant du 14 mai 2003, la convention collective des services de l'automobile s'appliquant à sa fonction ; que le 4 mars 2013, M. W... se trouvait en arrêt de travail, consécutivement à un accident du travail survenu le samedi 2 mars 2013 ; que la SARL SMVI contestait la réalité de l'accident du travail par un courrier fait le 6 mars 2013, relatant les faits du 2 mars 2013 par Mme N... ; que par la suite, la CPAM a refusé la prise en charge de l'arrêt de travail de M. W..., au titre de la législation relative aux accidents du travail par la CPAM, selon le courrier de Mme L... du 3 mai 2013 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale notifiait dans son jugement du 4 août 2014 portant sur la reconnaissance de la déclaration faite par M. W... le 2 mars 2013, qu'en vertu de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « l'accident du travail doit être qualifié tel lorsqu'il survient à l'occasion de l'exécution d'un contrat de travail » ; que la CPAM a considéré, dans son enquête administrative, que l'accident ne pouvait être dit « de travail » ; que le jugement du Tass précité (affaire n° 21300745) ne fait pas droit à la demande de M. W... ; que suite au constat de son inaptitude à son poste initial et après étude du poste le 14 mars 2014, M. W... est déclaré inapte, le 24 mars 2014 par le Docteur A... I..., au poste de mécanicien poids lourd, la SARL SMVI n'ayant pu le reclasser ; que conformément à l'article L. 1226-2 du code du travail, l'employeur est tenu à des obligations de recherche de reclassement, suite à une inaptitude ; que M. W... est informé par la SARL SMVI et par lettre recommandée avec accusé de réception le 28 mars 2014 d'une recherche de reclassement au sein de l'entreprise du groupe, information également transmise à la médecine du travail ; que pour démontrer le sérieux de sa recherche de reclassement, la SARL SMVI produit le courriel envoyé par Mme H... O..., les lettres de demande de reclassement fait au sein du groupe, à savoir, la SAS Jung, SAS Blondel, RTL E. Schnebelen, NVA Denis Riesbeck, Lepi Eugène Schnebelen, Aquitrans, J..., Brun Invest, Brun SAS, Brun Organisation Services, Servanin, SAS Bruno, SAS Burlotto, Electronic Process System, SAS Guy Lefebvre, Locatank, SAS Lor, Mazet Mercier, SAS Salt, SAS Specilor, Tank Service, ainsi que les réponses négatives en retour ; que c'est fort logiquement que le conseil constate que l'employeur a satisfait à ses obligations de moyens de recherche de reclassement suite à l'inaptitude de M. W... ; que la SARL SMVI produit un PV de carence des délégués du personnel titulaires et suppléants, daté du 28 mars 2014, ce qui démontre son impossibilité à les consulter en vue du reclassement de M. W... ; qu'en conséquence, le conseil dit et juge que le licenciement de M. W... est consécutif à son inaptitude et que la SARL SMVI a satisfait à ses obligations légales de recherche de reclassement ; que, sur l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis : le licenciement de M. W... est consécutif à un arrêt maladie mais non consécutif à une maladie professionnelle ou un accident du travail ; que les sommes dues ont été payées par la SARL SMVI à M. W... avec son solde de tout compte ; qu'en conséquence, le conseil déboute M. W... de ces chefs de demande ; que, sur l'indemnité spéciale égale à douze mois de salaire : le conseil constate que M. W... est licencié consécutivement à un arrêt maladie ne revêtant pas le caractère d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail ; qu'en l'espèce il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail ; que M. W... ne peut se prévaloir d'un quelconque préjudice causé par le défaut de consultation des délégués du personnel ; qu'en conséquence, le conseil déboute M. W... de ce chef de demande ; ALORS QUE le juge ne peut valablement statuer que sur les dernières conclusions régulièrement déposées par les parties ; que, pour débouter M. W... de l'ensemble de ses demandes, la cour d'appel s'est prononcée au visa de conclusions déposées par M. U... R..., avocat, le 27 [en réalité, le « 20 »] octobre 2017 ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'exposant avait déposé ses dernières conclusions d'appel par l'intermédiaire de la SCP Cahn, le 17 mai 2019, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M. W... était consécutif à une inaptitude au poste et non à une maladie professionnelle ou un accident du travail et D'AVOIR, en conséquence, débouté le salarié de ses demandes tendant, entre autres, au paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité spéciale de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à douze mois de salaire ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la qualification de l'inaptitude : M. W... fait valoir que la vive douleur qu'il a ressentie au bras le 2 mars 2013 est survenue au temps et sur le lieu du travail alors qu'il dévissait un filtre poids lourds à l'aide d'une clé puis lorsqu'il a jeté un stylo en direction d'un collègue, une déchirure musculaire étant diagnostiquée à l'hôpital de Thann, il rappelle qu'il a été reconnu travailleur handicapé et que l'employeur a omis de consulter les délégués du personnel ; que la SARL SMVI répond que c'est en jetant un stylo en direction d'un collègue que la douleur alléguée est apparue, à l'occasion d'un geste intentionnel sans aucun lien avec le travail, ce qui exclut la qualification d'accident du travail, elle précise qu'elle n'a pas de délégués du personnel ; que la législation relative à la maladie professionnelle ou aux accidents du travail a vocation à s'appliquer dès lors qu'il existe un lien de causalité même partiel entre l'incapacité temporaire de travail du salarié et sa maladie ou son accident et que l'employeur a connaissance de l'origine professionnelle de cette affection ; qu'en l'espèce, si les avis d'arrêt de travail qui se sont succédé du 4 mars au 1er juin 2013 ont été délivrés au titre d'un accident du travail, les avis d'arrêt de travail ultérieurs établis du 1er juin 2013 au 23 février 2014 ne visent plus l'accident du travail ; qu'au demeurant, la société SMVI a été avisée par la Caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, le 3 mai 2013, de ce que l'accident déclaré le 2 mars 2013 n'était pas reconnu au titre des risques professionnels ; que certes, le premier avis d'inaptitude du 10 mars 2014 mentionne une visite de reprise au titre d'un accident du travail mais cette mention a disparu du second avis du médecin du travail qui - après un nouvel arrêt de travail pour maladie non professionnelle - mentionne expressément « maladie ou accident non professionnel » ; que par suite, l'employeur ne pouvait avoir connaissance au jour du licenciement de l'origine professionnelle, même partielle, de l'inaptitude et le jugement qui a écarté l'application de la législation professionnelle sera confirmé ; que, sur la recherche de postes de reclassement : la SARL SMVI justifie avoir aménagé un poste consistant à installer des boîtiers Eco-Taxe sur les véhicules et l'avoir proposé à M. W... qui l'a refusé, l'employeur interrogeant le médecin du travail le 5 août 2013 à ce sujet ; que par ailleurs, la SARL SMVI a fait appel à un prestataire spécialisé dans l'aménagement des postes des personnes affectées d'un handicap, lequel a conclu le 6 mai 2014, à l'absence de solution de reclassement interne possible ; qu'enfin, comme l'ont observé les premiers juges, l'employeur produit les nombreuses demandes adressées aux sociétés du groupe Brun Invest, précisant les caractéristiques du poste recherché et les capacités subsistantes de l'intéressé, de même qu'il produit les réponses de ces sociétés ; qu'au vu de ces éléments, les premiers juges doivent être approuvés en ce qu'ils ont considéré que la SARL SMVI avait satisfait à ses obligations de recherche de reclassement ; que le jugement sera donc confirmé à cet égard ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, sur le licenciement et l'obligation de reclassement : M. W... était au service de la SARL SMVI en qualité de mécanicien de maintenance automobile, qualifiée A1, échelon 4, selon avenant du 14 mai 2003, la convention collective des services de l'automobile s'appliquant à sa fonction ; que le 4 mars 2013, M. W... se trouvait en arrêt de travail, consécutivement à un accident du travail survenu le samedi 2 mars 2013 ; que la SARL SMVI contestait la réalité de l'accident du travail par un courrier fait le 6 mars 2013, relatant les faits du 2 mars 2013 par Mme N... ; que par la suite, la CPAM a refusé la prise en charge de l'arrêt de travail de M. W..., au titre de la législation relative aux accidents du travail par la CPAM, selon le courrier de Mme L... du 3 mai 2013 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale notifiait dans son jugement du 4 août 2014 portant sur la reconnaissance de la déclaration faite par M. W... le 2 mars 2013, qu'en vertu de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « l'accident du travail doit être qualifié tel lorsqu'il survient à l'occasion de l'exécution d'un contrat de travail » ; que la CPAM a considéré, dans son enquête administrative, que l'accident ne pouvait être dit « de travail » ; que le jugement du Tass précité (affaire n° 21300745) ne fait pas droit à la demande de M. W... ; que suite au constat de son inaptitude à son poste initial et après étude du poste le 14 mars 2014, M. W... est déclaré inapte, le 24 mars 2014 par le Docteur A... I..., au poste de mécanicien poids lourd, la SARL SMVI n'ayant pu le reclasser ; que conformément à l'article L. 1226-2 du code du travail, l'employeur est tenu à des obligations de recherche de reclassement, suite à une inaptitude ; que M. W... est informé par la SARL SMVI et par lettre recommandée avec accusé de réception le 28 mars 2014 d'une recherche de reclassement au sein de l'entreprise du groupe, information également transmise à la médecine du travail ; que pour démontrer le sérieux de sa recherche de reclassement, la SARL SMVI produit le courriel envoyé par Mme H... O..., les lettres de demande de reclassement fait au sein du groupe, à savoir, la SAS Jung, SAS Blondel, RTL E. Schnebelen, NVA Denis Riesbeck, Lepi Eugène Schnebelen, Aquitrans, J..., Brun Invest, Brun SAS, Brun Organisation Services, Servanin, SAS Bruno, SAS Burlotto, Electronic Process System, SAS Guy Lefebvre, Locatank, SAS Lor, Mazet Mercier, SAS Salt, SAS Specilor, Tank Service, ainsi que les réponses négatives en retour ; que c'est fort logiquement que le conseil constate que l'employeur a satisfait à ses obligations de moyens de recherche de reclassement suite à l'inaptitude de M. W... ; que la SARL SMVI produit un PV de carence des délégués du personnel titulaires et suppléants, daté du 28 mars 2014, ce qui démontre son impossibilité à les consulter en vue du reclassement de M. W... ; qu'en conséquence, le conseil dit et juge que le licenciement de M. W... est consécutif à son inaptitude et que la SARL SMVI a satisfait à ses obligations légales de recherche de reclassement ; que, sur l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis : le licenciement de M. W... est consécutif à un arrêt maladie mais non consécutif à une maladie professionnelle ou un accident du travail ; que les sommes dues ont été payées par la SARL SMVI à M. W... avec son solde de tout compte ; qu'en conséquence, le conseil déboute M. W... de ces chefs de demande ; que, sur l'indemnité spéciale égale à douze mois de salaire : le conseil constate que M. W... est licencié consécutivement à un arrêt maladie ne revêtant pas le caractère d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail ; qu'en l'espèce il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail ; que M. W... ne peut se prévaloir d'un quelconque préjudice causé par le défaut de consultation des délégués du personnel ; qu'en conséquence, le conseil déboute M. W... de ce chef de demande ; 1°) ALORS QU'en l'espèce, M. W... soutenait avoir ressenti une vive douleur au bras droit en dévissant un filtre à huile de poids lourd, celle-ci s'étant accentuée lorsque, plus tard, il avait jeté un stylo en direction d'un collègue ; qu'il précisait que la lésion subie était ainsi survenue lors du premier de ces deux événements et de lui seul, le second n'ayant fait qu'aggraver la blessure préexistante (conclusions d'appel du 20 octobre 2017, p. 2, § 4 et 5 ; p. 5, dernier § ; p. 6, § 1 s. et § 9 et 10) ; qu'en énonçant dès lors que « M. W... fait valoir que la vive douleur qu'il a ressentie au bras le 2 mars 2013 est survenue au temps et sur le lieu du travail alors qu'il dévissait un filtre poids lourds à l'aide d'une clé puis lorsqu'il a jeté un stylo en direction d'un collègue, une déchirure musculaire étant diagnostiquée à l'hôpital de Thann », la cour d'appel, qui a ainsi retenu que la lésion du salarié n'était apparue, selon ses dires, qu'après la survenance de ces deux événements, donc après le second de ceux-ci (le jet de stylo), a violé l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause, au cas présent les conclusions de M. W..., violant l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE à supposer que la cour d'appel ait considéré que l'accident subi par M. W... n'avait pas d'origine professionnelle, les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que cette application n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du caractère professionnel d'un accident ; qu'en l'espèce, pour écarter l'application des règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail, la cour d'appel a retenu que « la société SMVI a été avisée par la Caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, le 3 mai 2013, de ce que l'accident déclaré le 2 mars 2013 n'était pas reconnu au titre des risques professionnels » ; qu'en statuant ainsi, par référence à la décision de la caisse primaire d'assurance maladie refusant de reconnaître le caractère professionnel de l'accident, sans apprécier elle-même l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail en leur rédaction applicable en la cause ; 3°) ALORS QUE pour dire que l'employeur ne pouvait pas avoir connaissance de l'origine professionnelle, même partielle, de l'inaptitude de M. W... et écarter l'application des règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail, la cour d'appel a retenu que, « si les avis d'arrêt de travail qui se sont succédé du 4 mars au 1er juin 2013 ont été délivrés au titre d'un accident du travail, les avis d'arrêt de travail ultérieurs établis du 1er juin 2013 au 23 [lire, « 22 »] février 2014 ne visent plus l'accident du travail » ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'arrêt de travail pour la période du 1er au 30 septembre 2013 était établi sur un formulaire « accident du travail - maladie professionnelle », ce dont il résultait qu'il concernait une lésion d'origine professionnelle, la cour d'appel a dénaturé l'arrêt de travail du 1er au 30 septembre 2013, en violation du principe faisant interdiction au juge de dénaturer les documents de la cause 4°) ALORS QUE pour dire que l'employeur ne pouvait pas avoir connaissance de l'origine professionnelle, même partielle, de l'inaptitude de M. W... et écarter l'application des règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail, la cour d'appel a retenu que, « si les avis d'arrêt de travail qui se sont succédé du 4 mars au 1er juin 2013 ont été délivrés au titre d'un accident du travail, les avis d'arrêt de travail ultérieurs établis du 1er juin 2013 au 23 [lire, « 22 »] février 2014 ne visent plus l'accident du travail » ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'arrêt de travail du 1er au 30 juin 2013 mentionnait qu'il était « de prolongation », ce dont il résultait qu'il concernait la même affection que celle déclarée au titre de l'arrêt de travail initial, pour accident du travail, et ayant justifié la délivrance des arrêts de travail pour accident du travail (également « de prolongation ») du 18 mars au 30 mai 2013, la cour d'appel a dénaturé l'arrêt de travail du 1er au 30 juin 2013, en violation du principe faisant interdiction au juge de dénaturer les documents de la cause ; 5°) ALORS QUE pour dire que l'employeur ne pouvait pas avoir connaissance de l'origine professionnelle, même partielle, de l'inaptitude de M. W... et écarter l'application des règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail, la cour d'appel a retenu que, « si les avis d'arrêt de travail qui se sont succédé du 4 mars au 1er juin 2013 ont été délivrés au titre d'un accident du travail, les avis d'arrêt de travail ultérieurs établis du 1er juin 2013 au 23 [lire, « 22 »] février 2014 ne visent plus l'accident du travail » ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'arrêt de travail du 1er au 31 juillet 2013 mentionnait qu'il était « de prolongation », ce dont il résultait qu'il concernait la même affection que celle déclarée au titre de l'arrêt de travail initial, pour accident du travail, et ayant justifié la délivrance des arrêts de travail pour accident du travail (également « de prolongation ») du 18 mars au 30 mai 2013, la cour d'appel a dénaturé l'arrêt de travail du 1er au 31 juillet 2013, en violation du principe faisant interdiction au juge de dénaturer les documents de la cause ; 6°) ALORS QUE pour dire que l'employeur ne pouvait pas avoir connaissance de l'origine professionnelle, même partielle, de l'inaptitude de M. W... et écarter l'application des règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail, la cour d'appel a retenu que, « si les avis d'arrêt de travail qui se sont succédé du 4 mars au 1er juin 2013 ont été délivrés au titre d'un accident du travail, les avis d'arrêt de travail ultérieurs établis du 1er juin 2013 au 23 [lire, « 22 »] février 2014 ne visent plus l'accident du travail » ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'arrêt de travail du 1er au 31 août 2013 mentionnait qu'il était « de prolongation », ce dont il résultait qu'il concernait la même affection que celle déclarée au titre de l'arrêt de travail initial, pour accident du travail, et ayant justifié la délivrance des arrêts de travail pour accident du travail (également « de prolongation ») du 18 mars au 30 mai 2013, la cour d'appel a dénaturé l'arrêt de travail du 1er au 31 août 2013, en violation du principe faisant interdiction au juge de dénaturer les documents de la cause ; 7°) ALORS QUE pour dire que l'employeur ne pouvait pas avoir connaissance de l'origine professionnelle, même partielle, de l'inaptitude de M. W... et écarter l'application des règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail, la cour d'appel a retenu que, « si les avis d'arrêt de travail qui se sont succédé du 4 mars au 1er juin 2013 ont été délivrés au titre d'un accident du travail, les avis d'arrêt de travail ultérieurs établis du 1er juin 2013 au 23 [lire, « 22 »] février 2014 ne visent plus l'accident du travail » ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'arrêt de travail du 1er au 31 octobre 2013 mentionnait qu'il était « de prolongation », ce dont il résultait qu'il concernait la même affection que celle déclarée au titre de l'arrêt de travail initial, pour accident du travail, et ayant justifié la délivrance des arrêts de travail pour accident du travail (également « de prolongation ») du 18 mars au 30 mai 2013, la cour d'appel a dénaturé l'arrêt de travail du 1er au 31 octobre 2013, en violation du principe faisant interdiction au juge de dénaturer les documents de la cause ; 8°) ALORS QUE pour dire que l'employeur ne pouvait pas avoir connaissance de l'origine professionnelle, même partielle, de l'inaptitude de M. W... et écarter l'application des règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail, la cour d'appel a retenu que, « si les avis d'arrêt de travail qui se sont succédé du 4 mars au 1er juin 2013 ont été délivrés au titre d'un accident du travail, les avis d'arrêt de travail ultérieurs établis du 1er juin 2013 au 23 [lire, « 22 »] février 2014 ne visent plus l'accident du travail » ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'arrêt de travail du 1er au 30 novembre 2013 mentionnait qu'il était « de prolongation », ce dont il résultait qu'il concernait la même affection que celle déclarée au titre de l'arrêt de travail initial, pour accident du travail, et ayant justifié la délivrance des arrêts de travail pour accident du travail (également « de prolongation ») du 18 mars au 30 mai 2013, la cour d'appel a dénaturé l'arrêt de travail du 1er au 30 novembre 2013, en violation du principe faisant interdiction au juge de dénaturer les documents de la cause ; 9°) ALORS QUE pour dire que l'employeur ne pouvait pas avoir connaissance de l'origine professionnelle, même partielle, de l'inaptitude de M. W... et écarter l'application des règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail, la cour d'appel a retenu que, « si les avis d'arrêt de travail qui se sont succédé du 4 mars au 1er juin 2013 ont été délivrés au titre d'un accident du travail, les avis d'arrêt de travail ultérieurs établis du 1er juin 2013 au 23 [lire, « 22 »] février 2014 ne visent plus l'accident du travail » ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'arrêt de travail du 1er au 31 décembre 2013 mentionnait qu'il était « de prolongation », ce dont il résultait qu'il concernait la même affection que celle déclarée au titre de l'arrêt de travail initial, pour accident du travail, et ayant justifié la délivrance des arrêts de travail pour accident du travail (également « de prolongation ») du 18 mars au 30 mai 2013, la cour d'appel a dénaturé l'arrêt de travail du 1er au 31 décembre 2013, en violation du principe faisant interdiction au juge de dénaturer les documents de la cause ; 10°) ALORS QUE pour dire que l'employeur ne pouvait pas avoir connaissance de l'origine professionnelle, même partielle, de l'inaptitude de M. W... et écarter l'application des règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail, la cour d'appel a retenu que, « si les avis d'arrêt de travail qui se sont succédé du 4 mars au 1er juin 2013 ont été délivrés au titre d'un accident du travail, les avis d'arrêt de travail ultérieurs établis du 1er juin 2013 au 23 [lire, « 22 »] février 2014 ne visent plus l'accident du travail » ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'arrêt de travail du 1er au 31 janvier 2014 mentionnait qu'il était « de prolongation », ce dont il résultait qu'il concernait la même affection que celle déclarée au titre de l'arrêt de travail initial, pour accident du travail, et ayant justifié la délivrance des arrêts de travail pour accident du travail (également « de prolongation ») du 18 mars au 30 mai 2013, la cour d'appel a dénaturé l'arrêt de travail du 1er au 31 janvier 2014, en violation du principe faisant interdiction au juge de dénaturer les documents de la cause ; 11°) ALORS QUE pour dire que l'employeur ne pouvait pas avoir connaissance de l'origine professionnelle, même partielle, de l'inaptitude de M. W... et écarter l'application des règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail, la cour d'appel a retenu que, « si les avis d'arrêt de travail qui se sont succédé du 4 mars au 1er juin 2013 ont été délivrés au titre d'un accident du travail, les avis d'arrêt de travail ultérieurs établis du 1er juin 2013 au 23 [lire, « 22 »] février 2014 ne visent plus l'accident du travail » ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'arrêt de travail du 1er au 22 février 2014 mentionnait qu'il était « de prolongation », ce dont il résultait qu'il concernait la même affection que celle déclarée au titre de l'arrêt de travail initial, pour accident du travail, et ayant justifié la délivrance des arrêts de travail pour accident du travail (également « de prolongation ») du 18 mars au 30 mai 2013, la cour d'appel a dénaturé l'arrêt de travail du 1er au 22 février 2014, en violation du principe faisant interdiction au juge de dénaturer les documents de la cause ; 12°) ALORS, subsidiairement, QUE pour dire que l'employeur ne pouvait pas avoir connaissance de l'origine professionnelle, même partielle, de l'inaptitude de M. W... et écarter l'application des règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail, la cour d'appel a retenu que, « si les avis d'arrêt de travail qui se sont succédé du 4 mars au 1er juin 2013 ont été délivrés au titre d'un accident du travail, les avis d'arrêt de travail ultérieurs établis du 1er juin 2013 au 23 [lire, « 22 »] février 2014 ne visent plus l'accident du travail » ; qu'en statuant ainsi, sans expliquer comment les arrêts de travail du 1er au 30 juin 2013, du 1er au 31 juillet 2013, du 1er au 31 août 2013, du 1er au 31 octobre 2013, du 1er au 30 novembre 2013, du 1er au 31 décembre 2013, du 1er au 31 janvier 2014 et du 1er au 22 février 2014, qui étaient prescrits à titre de « prolongation », auraient pu avoir une cause distincte de celle qui avait justifié l'arrêt de travail initial, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 13°) ALORS QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que cette application n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du caractère professionnel d'un accident ; que pour dire que l'employeur ne pouvait pas avoir connaissance de l'origine professionnelle, même partielle, de l'inaptitude de M. W... et écarter l'application des règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail, la cour d'appel a retenu que « la société SMVI a été avisée par la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, le 3 mai 2013, de ce que l'accident déclaré le 2 mars 2013 n'était pas reconnu au titre des risques professionnels » ; qu'en statuant ainsi, cependant que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie n'excluait aucunement que, dans les rapports entre M. W... et de son employeur, l'accident puisse être considéré comme ayant une origine professionnelle, de sorte que l'employeur ne pouvait déduire de cette décision que l'accident litigieux n'avait pas une origine professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail en leur rédaction applicable en la cause ; 14°) ALORS QUE, pour dire que l'employeur n'avait pas connaissance de l'origine professionnelle, au moins partielle, de l'inaptitude de M. W..., la cour d'appel a retenu que, « si les avis d'arrêt de travail qui se sont succédé du 4 mars au 1er juin 2013 ont été délivrés au titre d'un accident du travail, les avis d'arrêt de travail ultérieurs établis du 1er juin 2013 au 23 [lire, « 22 »] février 2014 ne visent plus l'accident du travail » et que, « certes, le premier avis d'inaptitude du 10 mars 2014 mentionne une visite de reprise au titre d'un accident du travail mais cette mention a disparu du second avis du médecin du travail qui - après un nouvel arrêt de travail pour maladie non professionnelle - mentionne expressément « maladie ou accident non professionnel » » ; qu'elle en a déduit que, « par suite, l'employeur ne pouvait avoir connaissance au jour du licenciement de l'origine professionnelle, même partielle, de l'inaptitude et le jugement qui a écarté l'application de la législation professionnelle sera confirmé » ; qu'en statuant ainsi, cependant, d'une part, que M. W... avait bénéficié d'un arrêt de travail initial pour accident du travail, puis - de manière ininterrompue - d'arrêts de travail « de prolongation » jusqu'à sa reprise du travail, elle-même suivie de sa déclaration d'inaptitude, d'autre part, que la déclaration d'accident du travail indiquait que la lésion du salarié, intervenue aux temps et lieu de travail, était une « déchirure musculaire au bras droit », tandis que les avis d'inaptitude des 10 et 24 mars 2014 du médecin du travail mentionnaient comme seule restriction l'affectation sur un « poste adapté à une baisse de force du membre supérieur droit », ce dont il résultait que l'employeur ne pouvait ignorer - au vu de la continuité des arrêts de travail délivrés à M. W... du jour de l'accident déclaré comme accident du travail par l'employeur à celui de sa reprise du travail et de sa déclaration d'inaptitude, ainsi que de la proximité évidente entre la lésion subie par le salarié au bras droit lors de l'accident du 2 mars 2013 et l'unique restriction du médecin du travail concernant ce même membre - l'origine professionnelle, même partielle, de l'inaptitude de l'intéressé, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail en leur rédaction applicable en la cause ; 15°) ET ALORS, subsidiairement, QU'en statuant comme elle a fait, sans relever l'existence de circonstances particulières ayant pu faire croire à l'employeur qu'en dépit de la continuité des arrêts de travail et de la proximité entre la lésion subie par le salarié au bras droit et l'unique restriction du médecin du travail concernant ce même membre, l'inaptitude de M. W... aurait trouvé sa cause dans un fait autre que l'accident du travail du 2 mars 2013, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que le SARL SMVI avait satisfait à ses obligations de recherche et de reclassement et D'AVOIR, en conséquence et notamment, débouté M. W... de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à douze mois de salaire ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la recherche de postes de reclassement : la SARL SMVI justifie avoir aménagé un poste consistant à installer des boîtiers Eco-Taxe sur les véhicules et l'avoir proposé à M. W... qui l'a refusé, l'employeur interrogeant le médecin du travail le 5 août 2013 à ce sujet ; que par ailleurs, la SARL SMVI a fait appel à un prestataire spécialisé dans l'aménagement des postes des personnes affectées d'un handicap, lequel a conclu le 6 mai 2014, à l'absence de solution de reclassement interne possible ; qu'enfin, comme l'ont observé les premiers juges, l'employeur produit les nombreuses demandes adressées aux sociétés du groupe Brun Invest, précisant les caractéristiques du poste recherché et les capacités subsistantes de l'intéressé, de même qu'il produit les réponses de ces sociétés ; qu'au vu de ces éléments, les premiers juges doivent être approuvés en ce qu'ils ont considéré que la SARL SMVI avait satisfait à ses obligations de recherche de reclassement ; que le jugement sera donc confirmé à cet égard ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, sur le licenciement et l'obligation de reclassement : M. W... était au service de la SARL SMVI en qualité de mécanicien de maintenance automobile, qualifiée A1, échelon 4, selon avenant du 14 mai 2003, la convention collective des services de l'automobile s'appliquant à sa fonction ; ( ) ; que M. W... est informé par la SARL SMVI et par lettre recommandée avec accusé de réception le 28 mars 2014 d'une recherche de reclassement au sein de l'entreprise du groupe, information également transmise à la médecine du travail ; que pour démontrer le sérieux de sa recherche de reclassement, la SARL SMVI produit le courriel envoyé par Mme H... O..., les lettres de demande de reclassement fait au sein du groupe, à savoir, la SAS Jung, SAS Blondel, RTL E. Schnebelen, NVA Denis Riesbeck, Lepi Eugène Schnebelen, Aquitrans, J..., Brun Invest, Brun SAS, Brun Organisation Services, Servanin, SAS Bruno, SAS Burlotto, Electronic Process System, SAS Guy Lefebvre, Locatank, SAS Lor, Mazet Mercier, SAS Salt, SAS Specilor, Tank Service, ainsi que les réponses négatives en retour ; que c'est fort logiquement que le conseil constate que l'employeur a satisfait à ses obligations de moyens de recherche de reclassement suite à l'inaptitude de M. W... ; que la SARL SMVI produit un PV de carence des délégués du personnel titulaires et suppléants, daté du 28 mars 2014, ce qui démontre son impossibilité à les consulter en vue du reclassement de M. W... ; qu'en conséquence, le conseil dit et juge que le licenciement de M. W... est consécutif à son inaptitude et que la SARL SMVI a satisfait à ses obligations légales de recherche de reclassement ; que, sur l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis : le licenciement de M. W... est consécutif à un arrêt maladie mais non consécutif à une maladie professionnelle ou un accident du travail ; que les sommes dues ont été payées par la SARL SMVI à M. W... avec son solde de tout compte ; qu'en conséquence, le conseil déboute M. W... de ces chefs de demande ; que, sur l'indemnité spéciale égale à douze mois de salaire : le conseil constate que M. W... est licencié consécutivement à un arrêt maladie ne revêtant pas le caractère d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail ; qu'en l'espèce il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail ; que M. W... ne peut se prévaloir d'un quelconque préjudice causé par le défaut de consultation des délégués du personnel ; qu'en conséquence, le conseil déboute M. W... de ce chef de demande ; 1°) ALORS QUE l'employeur est tenu de rechercher une possibilité de reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que, pour dire que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a retenu que « la SARL SMVI justifie avoir aménagé un poste consistant à installer des boîtiers Eco-Taxe sur les véhicules et l'avoir proposé à M. W... qui l'a refusé, l'employeur interrogeant le médecin du travail le 5 août 2013 à ce sujet » et que, « par ailleurs, la SARL SMVI a fait appel à un prestataire spécialisé dans l'aménagement des postes des personnes affectées d'un handicap, lequel a conclu le 6 mai 2014, à l'absence de solution de reclassement interne possible » ; qu'en statuant ainsi, sans constater que l'employeur - qui ne versait pas aux débats le registre du personnel de l'entreprise - faisait la preuve que le poste de reclassement identifié par l'employeur était effectivement le seul emploi disponible dans l'entreprise et compatible avec les aptitudes résiduelles de l'intéressé, au besoin après mutation, transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail en sa rédaction applicable au litige ; 2°) ET ALORS QUE pour dire le licenciement justifié, la cour d'appel a encore retenu que « l'employeur produit les nombreuses demandes adressées aux sociétés du groupe Brun Invest, précisant les caractéristiques du poste recherché et les capacités subsistantes de l'intéressé, de même qu'il produit les réponses de ces sociétés » ; qu'en statuant ainsi, sur le fondement des affirmations de représentants d'autres entreprises du groupe, impropres à établir l'absence objective et effective d'emploi disponible en leur sein, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail en sa rédaction applicable au litige. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (PLUS SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que le SARL SMVI avait satisfait à ses obligations de recherche et de reclassement et D'AVOIR, en conséquence et notamment, débouté M. W... de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la recherche de postes de reclassement : la SARL SMVI justifie avoir aménagé un poste consistant à installer des boîtiers Eco-Taxe sur les véhicules et l'avoir proposé à M. W... qui l'a refusé, l'employeur interrogeant le médecin du travail le 5 août 2013 à ce sujet ; que par ailleurs, la SARL SMVI a fait appel à un prestataire spécialisé dans l'aménagement des postes des personnes affectées d'un handicap, lequel a conclu le 6 mai 2014, à l'absence de solution de reclassement interne possible ; qu'enfin, comme l'ont observé les premiers juges, l'employeur produit les nombreuses demandes adressées aux sociétés du groupe Brun Invest, précisant les caractéristiques du poste recherché et les capacités subsistantes de l'intéressé, de même qu'il produit les réponses de ces sociétés ; qu'au vu de ces éléments, les premiers juges doivent être approuvés en ce qu'ils ont considéré que la SARL SMVI avait satisfait à ses obligations de recherche de reclassement ; que le jugement sera donc confirmé à cet égard ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, sur le licenciement et l'obligation de reclassement : M. W... était au service de la SARL SMVI en qualité de mécanicien de maintenance automobile, qualifiée A1, échelon 4, selon avenant du 14 mai 2003, la convention collective des services de l'automobile s'appliquant à sa fonction ( ) ; que conformément à l'article L. 1226-2 du code du travail, l'employeur est tenu à des obligations de recherche de reclassement, suite à une inaptitude ; que M. W... est informé par la SARL SMVI et par lettre recommandée avec accusé de réception le 28 mars 2014 d'une recherche de reclassement au sein de l'entreprise du groupe, information également transmise à la médecine du travail ; que pour démontrer le sérieux de sa recherche de reclassement, la SARL SMVI produit le courriel envoyé par Mme H... O..., les lettres de demande de reclassement fait au sein du groupe, à savoir, la SAS Jung, SAS Blondel, RTL E. Schnebelen, NVA Denis Riesbeck, Lepi Eugène Schnebelen, Aquitrans, J..., Brun Invest, Brun SAS, Brun Organisation Services, Servanin, SAS Bruno, SAS Burlotto, Electronic Process System, SAS Guy Lefebvre, Locatank, SAS Lor, Mazet Mercier, SAS Salt, SAS Specilor, Tank Service, ainsi que les réponses négatives en retour ; que c'est fort logiquement que le conseil constate que l'employeur a satisfait à ses obligations de moyens de recherche de reclassement suite à l'inaptitude de M. W... ; que la SARL SMVI produit un PV de carence des délégués du personnel titulaires et suppléants, daté du 28 mars 2014, ce qui démontre son impossibilité à les consulter en vue du reclassement de M. W... ; qu'en conséquence, le conseil dit et juge que le licenciement de M. W... est consécutif à son inaptitude et que la SARL SMVI a satisfait à ses obligations légales de recherche de reclassement ; que, sur l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis : le licenciement de M. W... est consécutif à un arrêt maladie mais non consécutif à une maladie professionnelle ou un accident du travail ; que les sommes dues ont été payées par la SARL SMVI à M. W... avec son solde de tout compte ; qu'en conséquence, le conseil déboute M. W... de ces chefs de demande ; que, sur l'indemnité spéciale égale à douze mois de salaire : le conseil constate que M. W... est licencié consécutivement à un arrêt maladie ne revêtant pas le caractère d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail ; qu'en l'espèce il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail ; que M. W... ne peut se prévaloir d'un quelconque préjudice causé par le défaut de consultation des délégués du personnel ; qu'en conséquence, le conseil déboute M. W... de ce chef de demande ; 1°) ALORS QUE l'employeur est tenu de rechercher une possibilité de reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que, pour dire que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a retenu que « la SARL SMVI justifie avoir aménagé un poste consistant à installer des boîtiers Eco-Taxe sur les véhicules et l'avoir proposé à M. W... qui l'a refusé, l'employeur interrogeant le médecin du travail le 5 août 2013 à ce sujet » et que, « par ailleurs, la SARL SMVI a fait appel à un prestataire spécialisé dans l'aménagement des postes des personnes affectées d'un handicap, lequel a conclu le 6 mai 2014, à l'absence de solution de reclassement interne possible » ; qu'en statuant ainsi, sans constater que l'employeur - qui ne versait pas aux débats le registre du personnel de l'entreprise - faisait la preuve que le poste de reclassement identifié par l'employeur était effectivement le seul poste disponible dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail en sa rédaction applicable au litige ; 2°) ET ALORS QUE pour dire le licenciement justifié, la cour d'appel a encore retenu que « l'employeur produit les nombreuses demandes adressées aux sociétés du groupe Brun Invest, précisant les caractéristiques du poste recherché et les capacités subsistantes de l'intéressé, de même qu'il produit les réponses de ces sociétés » ; qu'en statuant ainsi, sur le fondement des affirmations de représentants d'autres entreprises du groupe, impropres à établir l'absence objective et effective d'emploi disponible en leur sein, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail en sa rédaction applicable au litige.

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