Tribunal Administratif de Paris, 23 janvier 2025. 2322854
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2322854
Date de décision :
23 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023, M. B A représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 septembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais de justice.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet aurait dû saisir pour avis la commission du titre de séjour ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 19 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant chinois né le 16 mai 1967, a sollicité le 2 mars 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par la décision attaquée du 21 septembre 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 21 septembre 2023, M. A résidait en France depuis plus de dix ans. Le requérant justifie également d'une ancienneté au travail depuis le 1er avril 2015 en vertu d'un contrat à durée indéterminée. Il produit à cet égard ses bulletins de salaire depuis le 1er avril 2015. Il en ressort également, notamment des bulletins de paie produits, que le requérant a constamment travaillé, d'abord en qualité d'aide cuisinier puis de cuisinier. Il justifie ainsi, à la date de la décision implicite attaquée, d'une insertion professionnelle ancienne et stable auprès d'employeurs successifs qui l'ont recruté dans le cadre d'une convention collective de travail temporaire, son activité professionnelle lui ayant permis d'obtenir un revenu annuel imposable. Enfin, le requérant est marié depuis 2007 avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour portant la mention " salariée " valable jusqu'au 10 octobre 2023. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que le requérant a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement en date du 15 septembre 2014 qu'il n'a pas exécutée, eu égard, d'une part, à la durée de la présence en France de M. A et, d'autre part, à l'ancienneté et à la stabilité de son insertion professionnelle, le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'un titre de séjour portant la mention " salariée " soit délivré au requérant. Par suite et sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police au préfet territorialement compétent de délivrer ce titre de séjour à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 21 septembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " à M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 23 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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