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Cour d'appel, 12 décembre 2023. 21/01109

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/01109

Date de décision :

12 décembre 2023

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Texte intégral

R.G : N° RG 21/01109 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DMTO ------------------- M. [W] [D] C/ M. AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, M. LE PROCUREUR GÉNÉRAL ------------------- COPIE + CE LE :12.12.2023 COUR D'APPEL DE BOURGES PREMIÈRE PRÉSIDENCE ORDONNANCE DU 12 DÉCEMBRE 2023 N° 50 - 10 Pages NOUS, Alain VANZO, premier président, assisté de Annie SOUBRANE greffier. Statuant sur requête en réparation à raison d'une détention provisoire, ENTRE : I - Monsieur [W] [D] [Adresse 1] assisté de Me Pierre-Marie BONNEAU, avocat au barreau de TOULOUSE APPELANT, ET : II - Monsieur L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT [Adresse 2] Représenté par Me GAZELIX avocat substituant Me Pascale LEAL, avocat au barreau de CHATEAUROUX Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la COUR D'APPEL 18000 BOURGES INTIMÉS, La cause a été appelée à l'audience publique tenue par Monsieur le premier président, assisté de Madame SOUBRANE, greffier ; MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur le Procureur Général, DÉBATS : - Monsieur le Premier Président ayant donné lecture des éléments du dossier, - Maître BONNEAU, avocat au soutien des intérêts du requérant en ses observations, - Maître GAZELIX, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat, en ses observations, - Monsieur le Procureur général, en ses réquisitions, - Le requérant ayant eu la parole en dernier. Monsieur le Premier Président a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance contradictoire à l'audience publique du 12 Décembre 2023 A la date ainsi fixée a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit : *************** Monsieur [W] [D] a été mis en examen par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Châteauroux le 14 novembre 2001. Suite à un réquisitoire supplétif, le magistrat instructeur a procédé à sa mise en examen supplétive le 30 mars 2004 des chefs d'organisation et participation à un groupe de combat, de détention, transport d'armes et munitions de la quatrième catégorie et, enfin, de fabrication et détention sans motif légitime d'engin incendiaire ou explosif. Monsieur [D] a été placé en détention provisoire le même jour. La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges a ordonné sa remise en liberté par un arrêt en date du 10 août 2004. Par ordonnance en date du 27 novembre 2019, le juge d'instruction a ordonné le renvoi de Monsieur [D] devant le tribunal correctionnel de Châteauroux des seuls chefs de détention sans autorisation et sans motifs légitimes d'un engin meurtrier ou incendiaire agissant par explosion et détention sans autorisation d'armes et munitions de catégories A et B. Par jugement du 26 mars 2021, devenu définitif, le tribunal correctionnel de Châteauroux a renvoyé Monsieur [D] des fins de la poursuite. Selon requête déposée au greffe de la cour d'appel le 7 octobre 2021, Monsieur [D] a demandé l'indemnisation des préjudices résultant de la détention provisoire dont il a fait l'objet entre le 30 mars 2004 et le 10 août 2004 inclus. Par conclusions ultérieures, développées à l'audience, il sollicite le versement des sommes suivantes : - 93'714 euros au titre du préjudice matériel, se décomposant comme suit : . Perte de revenus : 4 701 euros ; . Perte d'exploitation : 87'754 euros ; . Frais de déplacement : 1 259 euros ; - 32 000 euros au titre du préjudice moral, se décomposant comme suit : . Choc carcéral et sentiment d'injustice : 12'000 euros . Douleur psychologique engendrée par l'impossibilité d'assister sa femme et ses enfants placés en situation de vulnérabilité : 4 500 euros ; . Rupture affective avec sa fille [I] : 4 500 euros ; . Rupture affective avec son fils [P] : 4 500 euros ; . Impossibilité d'assister à la naissance de sa fille [B] : 2 000 euros ; . Conditions de détention rendues plus difficiles en raison de la nature des faits reprochés : 4 500 euros ; - 50'000 euros en réparation de l'atteinte à l'image et à l'honneur ; - 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions reçues au greffe le 24 novembre 2023, développées à l'audience, l'Agent judiciaire de l'Etat ne conteste pas le droit à réparation de Monsieur [D] mais demande de: - juger satisfactoire son offre de lui verser la somme de 10'000 euros au titre de son préjudice moral ; - le débouter du surplus de ses demandes ; - ramener l'indemnité réclamée au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions. Aux termes de ses conclusions écrites, le ministère public conclut à la recevabilité de la requête de Monsieur [D] et au principe de l'indemnisation de ses préjudices, proposant : - de rejeter sa demande au titre de la perte de revenus et, en tout cas, de ne pas lui allouer une somme supérieure à 4 000 euros de ce chef ; - de déclarer irrecevable sa demande au titre de la perte d'exploitation et, subsidiairement, de l'en débouter ; - de faire droit à sa demande au titre des frais de déplacement, sous réserve qu'ils soient justifiés ; - de lui allouer une somme de 3 000 euros en indemnisation du préjudice moral causé par l'incarcération et une somme globale de 5 000 euros au titre de la rupture de ses liens affectifs avec l'ensemble des membres de sa famille ; - de rejeter sa demande d'indemnisation du fait de conditions de détention rendues plus difficiles en raison de la nature des faits reprochés ; - de rejeter sa demande d'indemnisation du préjudice d'atteinte à l'image et à l'honneur; - de lui allouer une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. A l'audience, le procureur général a précisé que la juridiction pouvait faire droit à la demande au titre des frais de déplacement à hauteur de 1 259 euros et, par ailleurs, que Monsieur [D] ne pourrait prétendre à une somme de plus de 4 000 euros, soit au titre d'une perte de revenus s'il était gérant salarié, soit au titre d'une perte d'exploitation s'il était gérant non salarié. Le premier président a autorisé Monsieur [D] à produire le certificat de non-appel du jugement par une note en délibéré. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs. DÉCISION Aux termes de l'article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. L'article 149-2 précise que le premier président doit être saisi à cette fin par une requête dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive. Ce délai ne court que si, lors de la notification de la décision, la personne a été avisée de son droit de demander une réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 (1er alinéa), qui en fixe les modalités procédurales. En l'espèce, ni le jugement ni aucune autre pièce ne permet de se convaincre que cette information ait été délivrée à Monsieur [D], de sorte que le délai de six mois précité ne peut être considéré comme ayant commencé à courir. En conséquence, les demandes de Monsieur [D] sont nécessairement recevables. Sur le préjudice moral La souffrance morale résulte du choc carcéral ressenti par une personne brutalement privée de liberté. Elle peut être aggravée par une séparation familiale. En particulier, la séparation d'un père et de ses jeunes enfants, la naissance d'un enfant pendant la détention et la souffrance supplémentaire causée par le désarroi de savoir son conjoint et ses enfants seuls sans pouvoir leur apporter le soutien nécessaire constituent des facteurs d'aggravation. La souffrance morale peut être aggravée également par des conditions d'incarcération particulièrement pénibles. Il convient de préciser que ces divers événements constituant des facteurs d'aggravation de la souffrance morale liée à l'incarcération, ils donnent lieu, non à un poste d'indemnisation distinct, mais à une majoration de l'indemnité allouée. A l'inverse, une incarcération antérieure est de nature à minorer le choc psychologique subi par un placement en détention provisoire. En l'espèce, Monsieur [D] a été incarcéré pendant 134 jours, soit pendant près de quatre mois et demi. Si, dans le cadre de la présente instance, il ne justifie pas de la composition de sa famille au moment de son incarcération, notamment par la production de pièces d'état-civil, il a déclaré au magistrat instructeur, lors de son interrogatoire du 27 juillet 2004, qu'il était marié depuis décembre 1999 et avait trois enfants, l'un de trois ans, l'autre d'un an et le troisième d'un mois. Ces faits n'étant pas contestés par les autres parties, il convient de les considérer comme établis. En revanche, Monsieur [D] ne justifie pas avoir été placé à l'isolement au Centre pénitentiaire de [Localité 4] du fait de la médiatisation de l'affaire le concernant, avoir été ensuite placé en 'semi-isolement', selon son expression, à la maison d'arrêt de [Localité 3] où il a été transféré le 14 avril 2004, ni enfin avoir y subi des actes humiliants ou violents. Eu égard à la durée de son incarcération, au choc psychologique qui en est résulté (cependant minoré par sa connaissance du milieu carcéral du fait d'une incarcération antérieure, qu'il a reconnue à l'audience), à la séparation d'avec son épouse et de ses deux enfants, à l'impossibilité d'assister à l'accouchement de son épouse et à l'incapacité de soutenir sa famille dans un contexte de forte médiatisation de l'affaire le concernant, son préjudice moral sera exactement réparé par l'allocation d'une indemnité de 16 000 euros. Sur l'atteinte à l'honneur et à la réputation Seul le préjudice en lien direct et exclusif avec la détention doit être réparé. Il s'en infère que le préjudice issu de l'atteinte à l'image ou à la réputation résultant de la publicité donnée par les médias à l'affaire ne peut donner lieu à réparation, même lorsque des articles de presse mettant en cause le requérant relatent son arrestation, sa mise en détention et son incarcération. Toutefois, dans certaines situations, l'écho médiatique donné au placement en détention du requérant peut être indemnisé, lorsque son image se trouve associée spécifiquement à son incarcération. Il en est ainsi lorsque le placement et le maintien en détention du demandeur ont directement alimenté un ample retentissement médiatique, le stigmatisant nommément dans sa personne et sa position sociale ou lorsque le placement en détention a été affiché en première page d'un journal avec un titre permettant l'identification de l'intéressé et sa position sociale ou encore lorsque la détention a été mise en exergue dans les titres d'articles et qu'ont été révélés, dans leurs commentaires, le nom de l'intéressé, sa profession et sa qualité. Au soutien de sa demande, Monsieur [D] fait valoir qu'à partir du 7 avril 2004, les médias locaux et nationaux se sont largement fait l'écho de son arrestation et de son incarcération en le citant nommément et que ce préjudice perdure encore aujourd'hui. Les copies d'articles de presse qu'il produit font certes état de son placement en détention provisoire, mais ce n'est pas sa détention qui a alimenté le retentissement médiatique de l'affaire, mais ce que les journalistes ont présenté comme un 'coup de filet dans des milieux néonazis', la mise en examen de quatorze personnes et la découverte de nombreuses armes et munitions. De plus, le placement en détention de Monsieur [D] n'a pas été affiché de manière particulièrement voyante dans les articles de presse : aucun titre ne le cite nommément ni ne mentionne son placement en détention provisoire et si les chapeaux de certains articles font état d'un placement en détention provisoire de celui qui est présenté comme le leader du groupe de personnes mises en examen, ils ne citent pas son nom, lequel ne l'est que dans le corps des articles. Les conditions ne sont donc pas réunies pour une indemnisation de l'atteinte à l'honneur et à la réputation alléguée par Monsieur [D], de sorte que sa demande doit être rejetée. Sur le préjudice matériel En premier lieu, les frais de transport engagés par le requérant pour permettre à son conjoint de lui rendre visite en prison constituent des dépenses liées à sa détention. Si les frais sont exposés par le conjoint et si les époux sont mariés sous le régime de la communauté, le demandeur est fondé à se prévaloir d'un préjudice personnel à hauteur de la moitié des frais engagés. Monsieur [D] prétend que du 14 avril au 10 août 2004, alors qu'il était détenu à la maison d'arrêt de [Localité 3], son épouse lui a rendu visite quatorze fois, représentant 2 464 kilomètres effectués. Or, Monsieur [D] ne prouve ni que son épouse lui ait rendu visite pendant sa détention à [Localité 3] ni, en tout état de cause, qu'il ait contribué à la prise en charge des frais y afférents, faute notamment pour lui de justifier du régime matrimonial du couple. En second lieu, le préjudice matériel subi pendant la détention du fait de la privation de la rémunération doit être indemnisé. Doivent être également indemnisés la perte des revenus tirés de l'exploitation d'une société. Au moment de son incarcération, Monsieur [D] était gérant de la SARL [5], exploitant une pizzeria à [Localité 6] (Indre). Pour estimer sa perte de revenus, il se fonde sur une lettre de la Direction générale des impôts en date du 7 juillet 2005, qui indique que selon proposition de rectification faisant suite à une vérification de comptabilité, la somme réhaussée de 16 715 euros en 2004 a été qualifiée de revenus distribués en vertu de l'article 109 1 1° du code général des impôts. Il considère que, possédant 6/8ème des parts de la société et ayant été en détention pendant 4,5 mois, sa perte de revenus s'établit à 16 715 x 4,5 /12 x 6/8 = 4 701 euros. L'article 109 précité dispose notamment que : '1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ...' La notion de revenus distribués, retenue par ce texte pour les nécessités de l'imposition, ne correspond donc pas nécessairement aux revenus réellement perçus par le gérant et ne saurait, par suite, servir de base au calcul de la perte de revenus de Monsieur [D]. Selon l'enquête rapide de la permanence d'orientation pénale du 13 novembre 2021, il était gérant salarié de la [5] et percevait un salaire de 3 900 francs. Il a indiqué au juge d'instruction, lors de son interrogatoire du 27 juillet 2004, qu'en sa qualité de gérant, il se versait un salaire équivalent au SMIC. De juillet 2003 à juillet 2004, le SMIC net s'élevait à 886,59 (soit 29,55 euros par jour pour un mois de 30 jours) et est passé à 938,38 euros (soit 31,28 euros par jour pour un mois de 30 jours) au 1er août 2004 (référence : https://www.smic-horaire.fr/calculersmic), de sorte que la perte de revenus de Monsieur [D] pendant sa période d'incarcération peut être évaluée ainsi : - 124 jours x 29,55 euros = 3 664,20 euros - 10 jours x 31,28 euros ) 312,80 euros, soit 3 977 euros, qui doivent être alloués à Monsieur [D]. Monsieur [D] invoque par ailleurs une perte d'exploitation. Il fait valoir à cet égard que son placement en détention a entraîné la fermeture de son commerce et qu'après quatre mois et demi de fermeture et la médiatisation de sa détention, la valeur commerciale de la SARL [5] était nulle et qu'une revente était impossible. Il expose, pour chiffrer son préjudice prétendu, qu'il est communément admis que, dans le secteur de la restauration, le bénéfice net est de l'ordre de 10 % du chiffre d'affaires et que la valeur commerciale d'une société est égale à 70 % de son chiffre d'affaires annuel. Il estime que la valeur de la SARL était de 117'005 euros et que, détenant les 6/8èmes des parts sociales, sa perte d'exploitation s'élève à 87'754 euros. D'une part, cependant, Monsieur [D] ne produit aucun élément permettant d'estimer la valeur de sa société et, partant, la valeur des parts sociales qu'il détenait. Au demeurant, la valeur de 117 005 euros qu'il avance est très douteuse, dès lors que lors de son incarcération, la SARL [5] n'était créée que depuis quatre mois et qu'il a déclaré à l'expert psychiatre commis par le juge d'instruction, qui l'a examiné, que son commerce 'n'était guère prospère' (page 3 du rapport déposé le 27 avril 2004). D'autre part, Monsieur [D] ne justifie en rien du devenir de la SARL [5] après son placement en détention, de sorte que l'on ne sait si l'exploitation de son commerce a définitivement cessé ou si, au contraire, elle a repris après son élargissement. Son préjudice, qu'il qualifie de perte d'exploitation, mais qui est en réalité une perte de valeur, n'est donc nullement établi, de sorte que sa demande de ce chef sera rejetée. Sur les frais irrépétibles L'équité commande d'allouer à Monsieur [D] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition au greffe, DÉCLARONS recevables les demandes de Monsieur [W] [D] ; FIXONS à : - 16 000 euros le montant de l'indemnité due par l'Etat au titre du préjudice moral ; - 3 977 euros le montant de l'indemnité due par l'Etat au titre de la perte de revenus ; - 2 500 euros l'indemnité due par l'Etat sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS l'Etat à verser ces sommes à Monsieur [W] [D] ; DÉBOUTONS Monsieur [D] du surplus de ses demandes : LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Ordonnance rendue le 12 décembre 2023, par Monsieur Alain VANZO, premier président qui en a signé la minute avec Madame Annie SOUBRANE, greffier. LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT A. SOUBRANE A. VANZO

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