Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Annie X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 26 juin 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;
Attendu que pour rejeter le recours formé par Mme X... à l'encontre de la suppression des indemnités journalières relatives à la période du 16 mars au 30 mars 1995, prononcée à titre de sanction par la Caisse primaire d'assurance maladie, le Tribunal retient qu'elle s'est soustraite au contrôle de l'organisme social en s'absentant de son domicile dans le temps où elle était dans l'obligatoin d'y demeurer pendant son arrêt de travail ;
Qu'en statuant ainsi alors que la Caisse soutenait que la sanction était justifiée par l'envoi tardif du certificat d'arrêt de travail relatif à la période du 13 mars au 2 avril 1995, qui ne lui est parvenu que le 31 mars, date à laquelle elle a été mise en mesure d'exercer son contrôle, le Tribunal a modifié les termes du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 juin 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille.
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