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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/14295

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/14295

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 19 DÉCEMBRE 2024 (n° /2024) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/14295 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4TW Décision déférée à la Cour : Décision du 03 Juin 2024 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/390528 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Madame [N] [K] épouse [G] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Ludovic BINELLO, avocat au barreau de PARIS, toque : C525 à DEFENDEUR Maître [W] [I] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Kévin BORDE substituant Me Sonia KEMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1963 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 28 Novembre 2024 : Par décision du 3 juin 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris : - s'est déclaré incompétent au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs susceptibles de mettre en cause la qualité du travail et/ou la responsabilité éventuelle de Me [W] [I], - a fixé à la somme de 83.985, 53 euros HT le montant des honoraires dus à Me [W] [I] par Mme [N] [G] née [K], - a constaté des sommes réglées à hauteur de 70.814, 24 euros HT soit un solde d'honoraires de 13.171,29 euros HT, - a condamné en conséquence Mme [G] à payer à Me [W] [I] la somme de 13.171,29 euros HT majorée du taux de TVA applicable au moment de l'exécution des prestations avec intérêt au taux légal à compter de la date de notification de la décision, - dit que les frais de signification de la décision seront à la charge de Mme [G] s'il se révélait nécessaire d'y procéder, - a prononcé l'exécution provisoire à hauteur de 13.171,29 euros HT et l'a ordonnée en tant que de besoin, - a rejeté les autres demandes. Par déclaration du 28 juin 2024, Mme [G] a formé un recours à l'encontre de cette décision. Par exploit du 12 août 2024, Mme [G] a fait assigner Me [W] [I] devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de voir constater qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement entrepris, que l'exécution provisoire de droit risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives, ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire et condamner Me [I] aux dépens sont distraction au profit de Me Binello, avocat au barreau de Paris. Aux termes de ses écritures déposées et soutenues oralement à l'audience, elle reprend ses demandes et fait valoir notamment que : - Me [I] a sollicité la paiement d'une somme de 99.668,48 euros TTC dont 79 483,31 euros ont été acquittés, somme qui ne couvrait pas l'intégralité de la procédure de divorce de Mme [G], mais uniquement jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation et l'assignation qui n'a pas été enrôlée, au regard de la caducité de l'ordonnance de non-conciliation, - Le nombre d'heures passées sur le dossier pose question quant à leur effectivité, s'agissant d'un cabinet spécialisé en droit de la famille, - Me [I] n'a pas accompli les diligences nécessaires afin de mener à bien sa mission, étant préciser qu'une instance en responsabilité est pendant devant le tribunal judiciaire, et le juge de l'honoraire apprécie toutefois l'existence de la prestation de l'avocat, - La demande d'honoraires est mal fondée alors que les diligences n'ont pas été accomplies, - Les biens immeubles dépens de la communauté sont listés mais ils sont indisponibles, tandis qu'elle est contrainte à 72 ans de travailler comme négociatrice immobilier, les conséquences de l'exécution provisoire étant manifestement excessives, alors même qu'elle a engagé lus de sommes qu'elle n'en a reçues dans la procédure. Elle ajoute oralement par la voix de son conseil que la demande de radiation de l'appel est mal fondée. Aux termes de ses écritures déposées et soutenues oralement à l'audience, Me [I] demande au premier président à titre principal de déclarer irrecevable la demande de suspension d'exécution provisoire introduite par Mme [G] ; à titre subsidiaire, de déclarer sans objet la demande de sursis à exécution provisoire ; à titre infiniment subsidiaire, de débouter Mme [G] de sa demande de suspension de l'exécution provisoire ; en tout état de cause, de radier l'appel au fond et de condamner Mme [G] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il expose notamment que : - Mme [G] n'a pas demandé que l'exécution provisoire soit écartée, de sorte qu'elle doit justifier de l'existence de conséquences manifestement excessives postérieures, ce qui n'est pas le cas, - Il n'existe aucun moyen sérieux de réformation alors que le prononcé de la caducité par le juge aux affaires familiales n'est pas de nature à remettre en cause les heures de travail déployées par le cabinet [I], qui a été diligent, - La procédure de fixation des honoraires ne s'applique qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement de ces honoraires, - Il n'est pas démontré que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision rendue, - Le fait que les biens immobiliers listés relèvent de la communauté n'engendre aucun risque de conséquences manifestement excessives postérieures à cette décision, - Mme [G] s'abstient de produire la nouvelle ordonnance sur les mesures provisoires et ne justifie pas de son activité professionnelle, - Celle-ci avait la possibilité d'exécuter la décision rendue, puisqu'une saisie attribution a été fructueuse à hauteur de 15.707 euros, de sorte que cette décision a été partiellement exécutée et que la demande est sans objet, - Mme [G] ne s'est pas exécutée et a contraint Me [I] à recourir à des mesures d'exécution forcées, l'état de sa dette au 30 octobre 2024 s'élevant en principal frais et intérêts à 16.767,95 euros. SUR CE, Il doit être précisé que la saisie-attribution qui a été dénoncée à Mme [G] le 30 octobre 2024 n'emporte pas exécution du jugement dont appel. Il convient en effet de rappeler que si l'acte de saisie-attribution emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, le paiement des sommes saisies n'est pas immédiat. Le débiteur peut en effet contester la saisie-attribution dans le mois de sa dénonciation, et en cas de contestation le paiement par le tiers saisi est différé jusqu'à la décision du juge de l'exécution. En l'absence de contestation, et sauf acquiescement écrit du débiteur, le créancier saisissant ne peut requérir le paiement qu'après l'expiration du délai d'un mois et sur présentation d'un certificat de non-contestation. Par conséquent, tant que le paiement par le tiers n'est pas intervenu, l'exécution de la condamnation n'est pas consommée et le débiteur conserve un intérêt à solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire ou la consignation des fonds. En l'espèce, la saisie-attribution ayant été dénoncée le 30 octobre 2024, elle pouvait être contestée jusqu'au 30 novembre 2024. Etant relevé qu'au surplus les montants saisis ne couvrent pas la créance en sa totalité, l'exécution provisoire n'est pas consommée. Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions étant cumulatives, si l'une fait défaut il ne peut être fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire . L'article 514-3 précise que la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce, il résulte de la décision dont appel que Mme [G] n'a pas fait d'observations sur l'exécution provisoire en première instance, ce qu'elle ne conteste pas. Or, les conséquences manifestement excessives dont la demanderesse se prévaut, tenant aux conséquences financières de cette décision ne se sont pas révélées après ladite décision dont appel. En effet, si une saisie-attribution s'est présentée sur son compte détenue par le CCF fructueuse pour la presque totalité des sommes allouées, cet élément est insuffisant à établir l'existence de conséquences manifestement excessives postérieures à la décision rendue, étant relevé que Mme [G] ne produit aucune pièce sur sa situation financière réelle, alors qu'elle soutient travailler en qualité de négociatrice immobilier et détenir des droits dans la communauté issue de son mariage. En outre, les moyens de réformation soulevés ne sont pas sérieux comme le souligne le défendeur, dans la mesure où Mme [G] se prévaut en réalité de la qualité des prestations fournies par le cabinet [I] indiquant qu'elle-même a introduit une instance en responsabilité de Me [I], instance actuellement pendante La demande de Mme [G] aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire est donc irrecevable. Sur la demande reconventionnelle de radiation de l'appel L'article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Force est de constater au regard de ce qui précède que Mme [G] ne justifie pas de l'impossibilité de régler les sommes dues au titre de l'exécution provisoire ni d'aucune conséquence manifestement excessive attachée à l'exécution provisoire. Par ailleurs, la circonstance que l'appel soit examiné par la cour à bref délai n'est pas de nature à priver le demandeur à la radiation du droit de la solliciter. En l'absence de conséquences manifestement excessives ou d'une impossibilité d'exécuter la décision, la demande de radiation ne peut qu'être accueillie. Partie perdante, Mme [G] sera condamnée aux dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS Déclarons Mme [G] irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision rendue le 3 juin 2024 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l'affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00347 au pôle 1 - chambre 9 de la cour d'appel de Paris ; Disons que sa réinscription sera autorisée, sauf péremption de l'instance, sur justification de l'exécution des dispositions de l'ordonnance de référé entreprise ; Condamnons Mme [G] aux dépens de la présente instance ; La condamnons à payer à Me [I] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Saveria MAUREL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère

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