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Tribunal Administratif de Nantes, 24 octobre 2022. 1914215

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

1914215

Date de décision :

24 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 décembre 2019 et le 17 août 2022 Mme A B, représentée par Me Cluzeau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 novembre 2019 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique lui a notifié un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 9 690,79 euros et de prime d'activité d'un montant de 309,56 euros et la décision du 12 décembre 2019 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique lui a notifiée un indu de versement d'une prime exceptionnelle de fin d'année 2018 d'un montant de 152,45 euros, et de la décharger de l'obligation de payer les sommes correspondantes ; 2°) de mettre à la charge du président du conseil départemental de la Loire-Atlantique la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2021 et le 29 août 2022, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2022, la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique se déclare incompétente en ce qui concerne l'indu de revenu de solidarité active (RSA). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " . Sur les conclusions à fin d'annulation des dettes liées à la prime d'activité et à la prime exceptionnelle de fin d'année 2018 : 2. Par une décision du 13 avril 2021, postérieure à l'introduction de la requête, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique a accordé à la requérante la remise totale de la dette de prime d'activité d'un montant de 309,56 euros en litige. Cette décision est devenue définitive. Ainsi, les conclusions de Mme B à fin d'annulation de la décision lui notifiant un indu de paiement de la prime d'activité sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer. 3. En outre, par une décision du 20 mai 2021, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique a accordé à Mme B la remise totale de la dette de prime exceptionnelle de fin d'année 2018 d'un montant de 152,45 euros à la requérante. Cette décision est devenue définitive. Ainsi, les conclusions de Mme B à fin d'annulation de la décision lui notifiant un indu de paiement de la prime exceptionnelle de fin d'année 2018 sont également devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a pas davantage lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation de la dette liée au revenu de solidarité active : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". Aux termes de l'article R. 262-91 du même code : " Les décisions relatives au revenu de solidarité active mentionnent les voies de recours ouvertes aux bénéficiaires et précisent les modalités du recours administratif préalable institué par l'article L. 262-47. ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours administratif se substitue en principe à la décision initiale, et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge. 5. La requête déposée par Mme B à fin d'annulation de la décision du 29 novembre 2019 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 9 690,79 euros n'était pas accompagnée de la copie de la décision du président du conseil départemental statuant sur son recours administratif préalable prévu par les dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles ni de la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée. Sur les frais liés à l'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du président du conseil départemental de la Loire-Atlantique la somme de 2 500 euros que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B aux fins d'annulation de la décision du 29 novembre 2019 lui notifiant l'indu de versement au titre de la prime d'activité d'un montant de 309,56 euros et de la décision du 12 décembre 2019 lui notifiant l'indu de versement au titre de la prime exceptionnelle de fin d'année 2018 d'un montant de 152,45 euros, ainsi que sur celles tendant à la décharge de l'obligation de payer correspondante. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique et au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 24 octobre 2022. Le président, Y. LIVENAIS La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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