Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°.
N° RG 21/05587 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R7SB
S.A. [Localité 8] MARINE EUROPE
C/
Société TECHNOCARGO LOGISTIK GMBH U.CO, KG
Société COMEXTRANS S.R.O
Société CSOB POIST'OVNA, A.S.
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Luc BOURGES
Me Stéphanie PRENEUX
Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Lydie CHEVREL, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Mars 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. [Localité 8] MARINE EUROPE, société européenne, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°843 295 221, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Rozenn LOPIN du PARTNERSHIPS CLYDE & CO LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Société TECHNOCARGO LOGISTIK GMBH U.CO KG, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Alexandre GRUBER de l'AARPI LMT AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Société COMEXTRANS S.R.O, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5] (SLOVAQUIE)
Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe NICOLAS de la SELARL NICOLAS & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Société CSOB POIST'OVNA, A.S. prise en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège
Vajnorska 100/B 820 09
BRATISLAVA (SLOVAQUIE)
Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe NICOLAS de la SELARL NICOLAS & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
*****
Au mois de novembre 2018, la société de droit français SERMETA a confié à la société de droit allemand Techno Cargo Logistik GmbH u. Co. KG (ci-après TECHNO CARGO) le transport routier d'échangeurs thermiques d'une valeur de 157.707,00 euros entre la France et la Slovaquie.
Cette marchandise était assurée, contre les risques de dommages et pertes en cours de transport, auprès de la compagnie [Localité 8] MARINE Europe SA.
La société TECHNO CARGO a confié ce transport à la sociéte de droit slovaque COMEXTRANS S.R.O., assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle auprès de la compagnie de droit slovaque CSOB POIST'OVNA A.S (ci-après "CSOB") .
Selon lettre de voiture CMR SK0501203, la société COMEXTRANS a pris en charge 1.980 échangeurs thermiques conditionnés en 66 palettes d'un poids brut de 18.117 kg 6 dans les entrepôts de la société SERMETA à [Localité 6] (29) en vue de leur acheminement à [Localité 9] en Slovaquie chez la société Damo Slovakia s.r.o (réceptionnaire).
Selon les informations reçues de la société TECHNO CARGO le 15 novembre 2018, l'ensemble routier COMEXTRANS aurait été impliqué dans un accident de la circulation (carambolage) en Allemagne le 13 novembre 2018 aux environs de 12h15 7 .
Toutefois, la société TECHNO CARGO n'a jamais donné d'indications plus précises sur les circonstances de cet accident ni surtout sur l'endroit où il s'est produit.
Les marchandises ont alors été transbordées dans une autre remorque puis acheminées chez le destinataire Vaillant Industrial Slovakia s.r.o ([Localité 9], Slovaquie), qui, à réception, le 15 novembre, a apposé des réserves sur la lettre de voiture .
Le 19 novembre 2018, la société SERMETA a adressé par LRAR des réserves à la société TECHNO CARGO et demandé le retour du chargement sur le site de la société Sermeta à [Localité 6].
Au retour de la marchandise en France, la compagnie [Localité 8] MARINE a fait désigner Monsieur [C] (Cabinet Cristalis) pour procéder à une expertise contradictoire qui s'est tenue sur le site de Sermeta à [Localité 6] le 30 novembre 2018 .
Bien que convoquées, les sociétés TECHNO CARGO et COMEXTRANS n'étaient ni présentes ni représentées.
Sur la base du rapport de Monsieur [C] 13 , et en application des clauses et conditions de la police d'assurance souscrite , la société [Localité 8] MARINE a indemnisé son assuré, la société SERMETA, à hauteur de 97.654 15 euros, (correspondant à la valeur du chargement après mise au rebut des marchandises endommagées, contrôle, tri et reconditionnement).
La société [Localité 8] MARINE a saisi le Tribunal de commerce de Brest par actes du 12 novembre 2019 pour obtenir la condamnation in solidum des sociétés TECHNO CARGO, COMEXTRANS et CSOB à lui payer la somme de 97.654 euros outre les frais d'expertise de 1.353 euros.
Par assignation du 25 février 2020, TechnoCargo a appelé en garantie Comextrans et CSOB afin d'être relevée indemne de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge.
Par jugement du 9 juillet 2021, le Tribunal de commerce de Brest a :
- reçu l'action de la société [Localité 8] MARINE,
- dit que le rapport d'expertise est opposable aux parties,
- dit que la société [Localité 8] MARINE est mal fondée en ses demandes et l'en a déboutée,
- condamné la société [Localité 8] MARINE à payer la somme de 3.000 euros à la société TECHNO CARGO et de 1.500 euros à chacune des sociétés COMEXTRANS et CSOB au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné [Localité 8] MARINE aux entiers dépens, en ce compris les frais de traduction et d'huissier relatifs à l'assignation en garantie délivrée par TECHNO CARGO à l'encontre des sociétés COMEXTRANS et CSOB,
- ordonné l'exécution provisoire,
Appelante de ce jugement, la société [Localité 8] MARINE EUROPE, par conclusions du 12 mai 2022, a demandé que la Cour:
- confirme le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Brest le 9 juillet 2021 en ce qu'il a :
- Déclaré recevable l'action de la société [Localité 8] Marine Europe SA,
- Déclaré que le rapport d'expertise est opposable à TechnoCargo Logistik GmbH u. Co. KG, Comextrans s.r.o. et CSOB Poistovna, a.s.
- l'infirme pour le solde,
- constate que les marchandises ont été correctement arrimées et emballées,
- constate que Comextrans s.r.o. n'a pas vérifié l'arrimage et l'emballage des marchandises au départ et ne peut donc plus se prévaloir d'un défaut d'arrimage ou d'emballage pour s'exonérer de sa responsabilité,
- constate que Comextrans s.r.o. pouvait vérifier sans difficulté l'emballage et l'arrimage des marchandises,
- constate que l'accident n'a pas eu lieu à faible vitesse,
- retienne que Comextrans s.r.o. est responsable des dommages résultant de l'endommagement des marchandises,
- constate que le quantum en principal de EUR 97.654 est parfaitement justifié,
- condamne in solidum TechnoCargo Logistik GmbH u. Co. KG, Comextrans s.r.o. et CSOB Poistovna, a.s. à payer à [Localité 8] Marine Europe SA la somme en principal de EUR 97.654, outre EUR 1.353 au titre des frais d'expertise, sauf à parfaite ou à diminuer, outre intérêts au taux de 5% à compter de l'assignation, lesdits intérêts capitalisés,
- condamne in solidum TechnoCargo Logistik GmbH u. Co. KG, Comextrans s.r.o. et CSOB Poistovna, a.s. aux entiers dépens de première instance,
- condamne in solidum TechnoCargo Logistik GmbH u. Co. KG, Comextrans s.r.o. et CSOB Poistovna, a.s. aux entiers dépens d'appel, ainsi qu'à EUR 10.000 sur le fondement de
l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions du 23 février 2023, la société TECHNOCARGO LOGISTIK GmbH u. Co KG a demandé que la Cour:
- infirme le jugement entrepris en ce qu'il a jugé la société [Localité 8] Marine recevable en ses demandes,
- déclare la société [Localité 8] Marine irrecevable en ses demandes,
À TITRE SUBSIDIAIRE :
- Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit le rapport d'expertise opposable à Technocargo,
- Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté la société [Localité 8] Marine de ses demandes,
- condamné la société [Localité 8] Marine à payer la somme de 3000 euros à la société Technocargo,
- condamné la société [Localité 8] Marine aux dépens, en ce compris les frais d'huissier relatifs à l'assignation en garantie délivrée par Technocargo à l'encontre de Comextrans et CSOB.
En tout état de cause, y ajoutant :
- Condamne la société [Localité 8] Marine à payer à la société TechnoCargo une somme supplémentaire de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour sa défense en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la société [Localité 8] Marine aux dépens d'appel,
TRÈS SUBSIDIAIREMENT
Et ce, dans l'hypothèse où des condamnations seraient prononcées à l'encontre de la société Technocargo,
- Dire et juger la société TechnoCargo recevable et bien fondée en ses demandes de garantie
dirigées à l'encontre de Comextrans et CSOB ;
- condamne les sociétés Comextrans et CSOB à relever et garantir la société TechnoCargo de toute condamnation en principal, indemnité transactionnelle, intérêts légaux ou contractuels, indemnités prévues par l'article 700 du code de procédure civile, frais et dépens,
- Condamner les sociétés Comextrans et CSOB à payer à la société TechnoCargo une somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour couvrir les frais irrépétibles de première instance et d'appel,
- condamne les sociétés Comextrans et CSOB aux dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions du 14 février 2022, les sociétés COMEXTRANS SRO et CSOB POIST'OVNA AS ont demandé que la Cour:
- déboute l'appelante, et confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Dit qu'aucune faute ne pouvait être retenue contre le chauffeur de COMEXTRANS au titre du contrôle de l'emballage ;
- Dit que le conditionnement était insuffisant ;
- Dit qu'aucune faute ne pouvait être retenue contre le chauffeur de COMEXTRANS au titre du contrôle du chargement et de l'arrimage ;
- Dit que l'accident a eu lieu à faible vitesse ;
- Dit que les dommages proviennent du mauvais emballage, arrimage, calage et chargement des marchandises ;
- Dit que la preuve d'un risque particulier de l'article 17 de la Convention CMR est rapportée ;
- Dit que COMEXTRANS bénéficie en conséquence de la présomption d'exonération en application de l'article 18 de la Convention CMR ;
- Dit que [Localité 8] MARINE ne rapporte pas la preuve contraire qui lui incombe;
- Dit que [Localité 8] MARINE est mal fondée en ses demandes ;
- Débouté [Localité 8] MARINE de ses demandes ;
- Condamné la société [Localité 8] MARINE à payer la somme de 3.000 € à la société TECHNO CARGO et la somme de 1.500 € à chacune des sociétés COMEXTRANS et CSOB au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
- Condamné [Localité 8] MARINE aux entiers dépens, en ce compris les frais de traduction et d'huissier relatifs à l'assignation en garantie délivrée par TECHNO CARGO à l'encontre des sociétés COMEXTRANS et CSOB.
- Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Reçu l'action de la société [Localité 8] MARINE ;
- Dit le rapport d'expertise opposable à COMEXTRANS et CSOB ;
- dise t juge que la compagnie [Localité 8] MARINE n'apporte pas la preuve que la police d'assurance était en vigueur au moment de l'accident ;
- dise et juge qu'il n'y a pas de concomitance entre le paiement et la quittance subrogative ;
- dise et juge que la compagnie [Localité 8] MARINE ne peut se prévaloir ni de la subrogation légale, ni de la subrogation conventionnelle ;
- déclare en conséquence irrecevable l'action de la compagnie [Localité 8] MARINE pour défaut de qualité et intérêt à agir ; 27
- dise et juge que le rapport d'expertise amiable de [Localité 8] MARINE n'est pas opposable aux intimées et l'écarter des débats en conséquence ;
- condamne [Localité 8] MARINE à payer à CSOB et COMEXTRANS une somme complémentaire de 10.000 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétible d'appel ;
- condamne [Localité 8] MARINE aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
- autorise la SELARL AB LITIS ' DE MONCUIT SAINT HILAIRE ' PELOIS ' VICQUELIN, Avocats postulants à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la recevabilité de l'action de la société [Localité 8] MARINE:
La société [Localité 8] MARINE verse aux débats:
- le contrat d'assurance souscrit par la société GIANNONI FRANCE, ancienne dénomination de la société SERMETA, auprès de la société [Localité 8] MARINE EUROPE INSURANCE Ltd,
- un avenant de régularisation valable du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 signé par la société SERMETA, en vigueur donc à la date du sinistre, lequel est survenu le 13 novembre 2018,
- un arrêt de la High Court of Justice Business and Property Courts of England and Wales Companies Court, daté du 16 novembre 2018, ordonnant que les actifs et les dettes de la société de droit anglais [Localité 8] MARINE EUROPE INSURANCE Ltd soient transférés à la société de droit français SA [Localité 8] MARINE EUROPE.
La société [Localité 8] MARINE justifie donc de sa qualité d'assureur de la société SERMETA.
Le contrat est un contrat d'assurance 'dommages aux marchandises transportées'. Il ne s'agit pas d'une assurance obligatoire et les parties pouvaient dès lors convenir librement de l'étendue des garanties.
Notamment, les parties pouvaient parfaitement prévoir, dans les clauses particulières, une disposition contraire aux conditions générales.
En l'espèce, cette disposition insérée aux conditions particulières était la suivante:
'par dérogation à toutes les dispositions contraires, il est convenu que dans le cas où, à la suite d'une réclamation pour perte ou dommages subi par les biens assurés, les conclusions de l'expert feraient état d'un défaut de conception ou de réalisation de l'emballage, les assureurs accepteront de ne pas se prévaloir de ses conclusions dès lors qu'il s'agit d'un emballage usuel à dire d'expert'.
Le rapport d'expertise ne fait au demeurant aucune référence à un défaut de l'emballage ou de l'arrimage.
Ensuite, contrairement à ce qu'affirme la société TECHNO CARGO - sans citer la clause du contrat concernée - , le contrat ne contient aucune clause spécifique aux 'frais de contrôle, tri et reconditionnement' des marchandises pour les exclure de l'indemnisation.
Ainsi , le choix du tri des marchandises résulte d'un accord de l'assuré et de l'assureur, avec l'assentiment de l'expert, pour limiter le préjudice subi et la prise en charge des frais de tri, qui a conduit à une réduction de l'indemnité versée est conventionnellement légitime.
Dès lors, il ne peut être soutenu que la société [Localité 8] MARINE n'ait pas été obligée d'indemniser la société SERMETA et que son paiement résulte d'un 'geste commercial', l'ensemble des dispositions conventionnelles rappelées ci-dessus lui imposant bien au contraire d'indemniser son assurée du dommage survenu pendant le transport litigieux.
Enfin, sont versés aux débats:
- une quittance subrogative datée du 04 septembre 2019, portant les références du sinistre, dans laquelle la société SERMETA reconnaît avoir reçu de la société [Localité 8] MARINE EUROPE la somme de 97.654 euros représentant le montant total de l'indemnité réglée en exécution de la police d'assurance et précisant que 'cet acte de subrogation vaudra cession et transferts aux assureurs de tous nos droits, actions et recours contre toutes personnes responsables',
- le justificatif du virement des fonds, survenu le 20 septembre 2019.
Consécutivement, la société [Localité 8] MARINE EUROPE est fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L176-29 du code des assurances, relatives aux règles afférentes aux assurances de marchandises transportées, selon lesquelles ' l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance, acquiert, à concurrence de son paiement, tous les droits de l'assuré nés des dommages qui ont donné lieu à garantie'.
Pour le solde, il n'est pas contesté que des réserves aient été formées à réception des marchandises et confirmées par LRAR.
Par conséquent l'action de la société [Localité 8] MARINE EUROPE est recevable et le jugement déféré confirmé de ce chef.
Sur le sinistre:
La Cour dispose de plusieurs éléments pour statuer sur les responsabilités.
Ceux-ci sont:
- le courriel de la société TECHNO CARGO informant la société SERMETA de l'accident ayant affecté le tracteur du camion, de sa décision de faire tracter la remorque par un autre camion, et du refus du destinataire d'accepter la marchandise, car les marchandises avaient bougé d'environ 30 cm sur les palettes,
- la lettre recommandée de réserve,
- les photos du camion adressées par la société TECHNO CARGO à la société SERMETA,
- une attestation rédigée par le chauffeur du camion,
- le rapport d'expertise du cabinet CRISTALLIS.
S'agissant de cette dernière pièce, les sociétés TECHNO CARGO, COMEXTRANS et CSOB lui font grief de leur être inopposable, n'ayant pas été convoquées dans un délai suffisant pour leur permettre de se présenter aux opérations d'expertise.
Le sinistre est survenu le 13 novembre 2018 et à compter de cette date, toutes les parties aux litiges, qui sont des professionnels du transport ou des assureurs de professionnels du transports, savaient qu'une expertise serait organisée, puisque tel est toujours le cas en matière d'avarie survenue durant un transport.
Elles savaient aussi qu'elle le serait en France puisque la société SERMETA avait demandé que la marchandise lui soit ramenée, son client l'ayant refusée.
Elles pouvaient donc commencer à rechercher des correspondants susceptibles de les représenter sur la place
La convocation leur a été adressée par courriel le 28 novembre pour une première réunion le 30 novembre.
Ni le commissionnaire, ni le transporteur, ni leurs assureurs, n'ont adressé le moindre retour, ne serait ce que pour demander un report des opérations.
L'expert leur a ensuite demandé des informations, comme le disque chronotachygraphe du camion, qu'elles n'ont jamais adressées.
Les sociétés TECHNO CARGO, COMEXTRANS et CSOB ont pu discuter des conclusions du rapport d'expertise, qui leur a été communiquées;
Elles se fondent au surplus sur les photos prises par l'expert pour alléguer d'un défaut d'emballage et d'arrimage.
Le rapport d'expertise leur est opposable.
Le transport était un transport international, donc soumis à la Convention Relative au contrat de transport international de marchandises par route signée à Genève le 19 mai 1956 dite CMR.
Selon son Article 17:
1. - Le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle, ou de l'avarie, qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison, ainsi que du retard à la livraison.
2. - Le transporteur est déchargé de cette responsabilité si la perte, l'avarie ou le retard a eu pour cause une faute de l'ayant droit, un ordre de celui-ci ne résultant pas d'une faute du transporteur, un vice propre de la marchandise, ou des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier.
3. - Le transporteur ne peut exciper, pour se décharger de sa responsabilité, ni des défectuosités du véhicule dont il se sert pour effectuer le transport ni de fautes de la personne dont il aurait loué le véhicule ou des préposés de celle-ci.
4. - Compte tenu de l'article 18, paragraphes 2 à 5, le transporteur est déchargé de sa responsabilité lorsque la perte ou l'avarie résulte des risques particuliers inhérents à l'un des faits suivants ou à plusieurs d'entre eux :
a) emploi de véhicules ouverts et non bâchés, lorsque cet emploi a été convenu d'une manière expresse et mentionné dans la lettre de voiture;
b) absence ou défectuosité de l'emballage pour les marchandises exposées par leur nature à des déchets ou avaries quand elles ne sont pas emballées ou sont mal emballées c) manutention, chargement, arrimage ou déchargement de la marchandise par l'expéditeur ou le destinataire ou des personnes agissant pour le compte de l'expéditeur ou du destinataire;
d) nature de certaines marchandises exposées, par des causes inhérentes à cette nature même, soit à perte totale ou partielle, soit à avarie, notamment par bris, rouille, détérioration interne et spontanée, dessiccation, coulage, déchet normal ou action de la vermine et des rongeurs ;
e) insuffisance ou imperfection des marques ou des numéros de colis ;
f) transport d'animaux vivants.
5. - Si, en vertu du présent article, le transporteur ne répond pas de certains des facteurs qui ont causé le dommage, sa responsabilité n'est engagée que dans la proportion où les facteurs dont il répond en vertu du présent article ont contribué au dommage.
Selon l'article 18:
1. - La preuve que la perte, l'avarie ou le retard a eu pour cause un des faits prévus à l'article 17, paragraphe 2, incombe au transporteur.
2. - Lorsque le transporteur établit que, eu égard aux circonstances de fait, la perte ou l'avarie a pu résulter d'un ou de plusieurs des risques particuliers prévus à l'article 17, paragraphe 4, il y a présomption qu'elle en résulte. L'ayant droit peut toutefois faire la preuve que le dommage n'a pas eu l'un de ces risques pour cause totale ou partielle.
3. - La présomption visée ci-dessus n'est pas applicable dans le cas prévu à l'article 17, paragraphe 4-a, s'il y a manquant d'une importance anormale ou perte de colis.
4. - Si le transport est effectué au moyen d'un véhicule aménagé en vue de soustraire les marchandises à l'influence de la chaleur, du froid, des variations de température ou de l'humidité de l'air, le transporteur ne peut invoquer le bénéfice de l'article 17, paragraphe 4-d, que s'il fournit la preuve que toutes les mesures lui incombant, compte tenu des circonstances, ont été prises en ce qui concerne le choix, l'entretien et l'emploi de ces aménagements et qu'il s'est conformé aux instructions spéciales qui ont pu lui être données.
5. - Le transporteur ne peut invoquer le bénéfice de l'article 17, paragraphe 4-f, que s'il fournit la preuve que toutes les mesures lui incombant normalement, compte tenu des circonstances, ont été prises et qu'il s'est conformé aux instructions spéciales qui ont pu lui être données.
Il n'est contesté par aucune des parties que les avaries ont eu lieu durant le transport.
Dès lors, le transporteur est responsable de l'avarie, sauf à démontrer se trouver dans un des cas d'exonération prévu par l'article 17.
A cet égard, les sociétés COMEXTRANS, TECHNO CARGO et CSOB soutiennent que l'emballage et l'arrimage de la marchandise étaient insuffisants.
Ils en veulent pour preuve les photos prises par l'expert qui ont démontré:
- que les échangeurs thermiques étaient rangés dans des pallbox en carton posées sur des palettes en bois,
- que les échangeurs, au sein des pallbox, étaient séparés entre eux par de simples parois en carton.
Il a été noté par l'expert un déplacement des pallbox sur les palettes, un écrasement et un affaissement des plans inférieurs des pallbox, des perforations systématiques des intercalaires en carton séparant les échangeurs entre eux au niveau des points de contact avec les goujons (vis), avec présence de résidus d'emballage sur les échangeurs.
La société SERMETA a expliqué à l'expert que ces observations traduisaient des efforts induits sur les goujons situés de part et d'autre du plan d'étanchéité des échangeurs thermiques et que ces plans d'étanchéité avaient par conséquent été exposés à des contraintes anormales pouvant être à l'origine de déformations, dont la tolérance est de l'ordre du dixième ou du centième et qui sont un point critique de ce type d'appareils (risque d'explosion des chaudières à gaz si l'étanchéité de l'échangeur n'est pas assurée).
Les sociétés TECHNO CARGO, COMEXTRANS et CSOB en concluent donc que l'emballage de marchandises aussi fragiles, constitué uniquement d'éléments en carton, était défaillant comme non susceptible de supporter les contraintes, notamment de freinage brusque, inhérentes à tout transport routier.
Elles observent aussi que l'arrimage était insuffisant puisque les palettes supportant les marchandises se sont déplacées à l'intérieur de la remorque.
Elles soutiennent aussi que le chargement présentait un bon état d'emballage et d'arrimage apparent et qu'ainsi le chauffeur ne pouvait s'apercevoir de son insuffisance.
Sur ce point, leur analyse doit être retenue puisque l'insuffisance possible de l'emballage découle uniquement de la grande fragilité des échangeurs: ceux-ci n'ont pas été visuellement abîmés ou détruits, ce qui démontre une qualité certaine de l'emballage et de l'arrimage , et seule la possibilité d'une déformation de leur plan d'étanchéité a créé le dommage.
Aussi, le chauffeur, non averti de cette fragilité, ne pouvait soupçonner que l'emballage fut éventuellement insuffisant pour supporter les contraintes normales usuelles à tout transport routier.
Il existe donc une présomption que la défectuosité de l'emballage ait créé le dommage.
Toutefois, la société KIOTO MARINE apporte la preuve d'un évènement non usuel qui a créé le dommage.
L'ensemble routier a en effet été victime d'un accident, ce que nul ne conteste.
L'emballage n'a donc pas eu à supporter seulement une décélération brutale, évènement normal inhérent tout transport, mais un choc frontal, phénomène physique entrainant un transfert de charges bien supérieur au simple freinage.
A cet égard, les photos du tracteur après l'accident permettent d'exclure que le choc ait eu lieu à 15 km/h comme le prétend le transporteur, tout en ayant refusé expressément de fournir le disque chronotachygraphe à l'expert et en se gardant bien de le verser aux débats: le tablier du tracteur présente un impact principal à l'avant ayant conduit à l'écrasement de sa partie basse, tandis que la remorque a été elle-même endommagée, le choc ayant été suffisamment important pour que son tablier avant se soit écrasé contre l'arrière de la cabine du tracteur, elle-même endommagée sur la face arrière.
Le choc transmis aux marchandises transportées a donc été très supérieur à celui résultant d'un simple freinage 'brusque'.
D'autre part, l'attestation rédigée par le chauffeur contient la phrase suivante ' this transport, as many others in the past, was performed such that I, as a driver of the company COMEXTRANS, parked an empty semi-trailer that I left at the place of loading the goods'.
Cette déclarations indique donc que le transport litigieux avait déjà été réalisé dans les mêmes conditions à de nombreuses reprises, ce que confirment les conclusions de la société COMEXTRANS, qui page 13, expose avoir effectué de nombreux transports pour la société SERMETA, dans lesquelles les modalités de chargement étaient toujours identiques.
Or il n'est pas soutenu qu'il ait existé un autre transport ayant conduit antérieurement à des avaries.
En d'autres termes, à défaut d'accident produisant un choc durant le transport et en présence de conditions normales de transport, l'emballage et l'arrimage réalisés par la société SERMETA sont suffisamment performants.
Dès lors, il doit être constaté que la présomption résultant des dispositions de l'article 18 de la CMR est efficacement combattue par la société [Localité 8] MARINE.
Le transporteur est responsable des avaries.
Sur le préjudice:
Ainsi qu'il a été dit plus haut, les échangeurs thermiques ne présentaient pas de traces visibles à l'oeil nu de dommages.
Ces échangeurs sont destinés à être insérés dans des chaudières à gaz.
La société SERMETA a expliqué à l'expert que les déplacements et écrasements des palettes traduisaient des efforts induits pouvant conduire à des déformations des plans d'étanchéité des échangeurs, synonymes de fuites de gaz donc d'explosions potentielles.
Ces inquiétudes légitimes auraient pu conduire, tout aussi légitimement, à appliquer un principe de précaution et à détruire l'intégralité des échangeurs, pour une valeur de 157.707 euros HT.
Un premier sondage, sur 180 échangeurs, a conduit à une proportion de 33% d'échangeurs défectueux.
La société SERMETA a obtenu l'accord de l'expert et de la société [Localité 8] MARINE pour procéder à un contrôle de chacun des échangeurs.
Elle a remis un rapport de contrôle où apparaît chaque échangeur, son numéro de série, le résultat du contrôle, et la nature de l'avarie constatée pour ceux ayant été détériorés.
Ce travail a permis de réduire le préjudice à 97.654 euros HT, dont 79.414 euros de frais de tri et de reconditionnement, à comparer avec la valeur initiale de 157.707 euros HT.
Ce choix ne peut être reproché à la société [Localité 8] MARINE puisqu'il a permis de limiter le préjudice et sa demande est fondée à cette hauteur puisqu'elle est subrogée pour ce montant.
Les condamnations:
Le transporteur ayant été déclaré responsable des avaries et le comissionnaire étant responsable de son subrogé, la société TECHNO CARGO (comissionnaire) d'une part, les sociétés COMEXTRANS (transporteur) et CSOB (assureur) d'autre part et solidairement entre elles, sont condamnées in solidum à payer à la société [Localité 8] MARINE:
- la somme de 97.654 euros,
- celle de 1.353 euros de frais d'expertise,
- les intérêts au taux de l'article 27 de la CMR, soit 5%, à compter de l'assignation.
En l'absence de faute du commissionnaire, les sociétés COMEXTRANS et CSOB garantiront solidairement la société TECHNO CARGO des condamnations prononcées contre elle.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
Les sociétés COMEXTRANS et CSOB sont condamnées solidairement aux dépens de première instance et d'appel et paieront à la société [Localité 8] MARINE EUROPE la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes de frais irrépétibles sont rejetées.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a reçu l'action de la société [Localité 8] MARINE EUROPE et dit le rapport d'expertise opposable aux parties.
L'infirme pour le solde.
Statuant à nouveau:
Condamne in solidum d'une part la société TECHNOCARGO LOGISTIK Gmbh u. Co Kg, d'autre part la société COMEXTRANS SRO solidairement avec la société CSOB POIST'OVNA AS à payer à la société [Localité 8] MARINE EUROPE les sommes de 97.654 euros et 1.353 euros, avec intérêts au taux de 5% à compter de l'assignation.
Condamne solidairement les sociétés COMEXTRANS SRO et POIST'OVNA à garantir la société TECHNOCARGO LOGISTIK Gmbh u. Co Kg de cette condamnation.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne la société COMEXTRANS SRO solidairement avec la société CSOB POIST'OVNA AS aux dépens de première instance et d'appel.
Condamne la société COMEXTRANS SRO solidairement avec la société CSOB POIST'OVNA AS à payer à la société [Localité 8] MARINE EUROPE la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette les autres demandes de frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT