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Cour de cassation, 21 janvier 2016. 14-25.382

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-25.382

Date de décision :

21 janvier 2016

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Texte intégral

SOC. CB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 janvier 2016 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 124 F-D Pourvoi n° D 14-25.382 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société [1], dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à Mme [B] [H], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 2015, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société [1], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-4 du code du travail et 954 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [H] a été engagée par la société [1] le 1er août 1991 en qualité d'auxiliaire de vacances ; qu'elle exerçait en dernier lieu les fonctions d'assistante commerciale ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 18 février 2010 ; Attendu que pour dire le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer des dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'au titre de son obligation de reclassement, l'employeur s'est contenté de proposer à la salariée un poste et qu'il ne justifie d'aucune autre recherche, de sorte qu'il n'a pas exécuté loyalement et dans toute son étendue l'obligation de reclassement qui s'imposait à lui ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, comme il le soutenait, l'employeur ne justifiait pas de l'absence de poste disponible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct, l'arrêt rendu le 4 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme [H] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société [1] Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré le licenciement de Mme [H] dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la compagnie [1] à lui payer les sommes de 40 000 € à titre de dommagesintérêts et de 2 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs que les difficultés économiques invoquées par la compagnie [1] sont établies par les éléments financiers qu'elle produit aux débats et ont été parfaitement analysées par le conseil de prud'hommes, les objections de Mme [H] sur ce point, s'appuyant sur des considérations élaborées à partir de documents dont elle fait une lecture partielle et partiale, n'étant pas utilement étayées ; qu'au titre de son obligation de reclassement, la compagnie [1] s'est contentée de proposer à la salariée un poste de « business developer » ; qu'elle ne pouvait manquer de savoir que ce poste ne convenait pas à l'intéressée, qui l'avait refusé un mois plus tôt, dans le cadre de sa reprise après interruption prolongée de sa collaboration pour maternité, congé parental et congé sabbatique (le poste initial d'attachée commerciale étant déjà alors en fait supprimé) ; que par ailleurs, la compagnie ne démontre pas que le poste proposé était de même nature que celui précédemment occupé, ce qu'elle affirme en invoquant simplement une identité de qualification et de niveau de salaire, sans répondre de manière concrète au questionnement de Mme [H] sur les conditions de travail, notamment quant aux contacts avec la clientèle qui représentaient un aspect important de ses fonctions antérieures, l'allocation d'une voiture de fonction, d'un téléphone portable, d'un ordinateur portable, ou encore sur les responsabilités confiées et les perspectives de progression dans l'entreprise par rapport à celles de l'emploi précédent ; que la compagnie [1] ne pouvait donc restreindre sa recherche de reclassement à ce seul poste, ce qui n'aurait été satisfactoire que si celui-ci avait été effectivement de même nature que le poste supprimé et susceptible a priori d'être accepté par Mme [H] ; qu'elle ne justifie d'aucune autre recherche, de sorte qu'elle n'a pas exécuté loyalement et dans toute son étendue l'obligation de reclassement qui s'imposait à elle, le licenciement étant dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Alors 1°) que l'employeur étant tenu, au titre de son obligation de reclassement, de proposer au salarié, dont le licenciement pour motif économique est envisagé, tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure, sans pouvoir limiter ses offres en fonction de la volonté supposée de l'intéressé de les refuser, il ne peut lui être reproché d'avoir proposé au salarié un poste que ce dernier avait refusé dans d'autres circonstances ; que la cour d'appel a reproché à la société [1] d'avoir proposé un poste de « business Developer » à Mme [H] en retenant qu'elle ne pouvait manquer de savoir que celui-ci ne lui convenait pas puisqu'elle l'avait refusé un mois plus tôt, dans le cadre de sa reprise après ses congés pour maternité, parental et sabbatique ; qu'en statuant ainsi, cependant que la société était tenue de lui proposer ce poste à titre de reclassement, nonobstant le refus de celui-ci intervenu dans le contexte de son retour de congés, distinct de celui d'un éventuel licenciement pour motif économique, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; Alors 2°) que satisfait à son obligation de reclassement l'employeur qui propose au salarié un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente, même si les conditions de travail ne sont pas identiques ; qu'après avoir constaté que l'employeur avait proposé à Mme [H] à titre de reclassement un poste de « business Developer » en invoquant une identité de qualification et de niveau de salaire, la cour d'appel qui, de manière inopérante, a reproché à l'employeur de n'avoir pas répondu concrètement au questionnement de Mme [H] sur « les conditions de travail », notamment quant aux contacts avec la clientèle, l'allocation d'une voiture de fonction, d'un téléphone et d'un ordinateur portables ou sur les responsabilités confiées et les perspectives de progression dans l'entreprise par rapport à celles de l'emploi précédent, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; Alors 3°) et en tout état de cause, qu'exécute son obligation de reclassement l'employeur qui propose au salarié le seul emploi disponible à l'époque du licenciement ; qu'en ayant décidé que la société [1] n'avait pas exécuté loyalement et dans toute son étendue son obligation de reclassement, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si le poste de « Business Developer » proposé en reclassement à Mme [H] n'était pas le seul disponible, dans le contexte de difficultés économiques constaté par l'arrêt, où aucune embauche n'était intervenue ainsi que le démontrait le registre du personnel et où la société avait été autorisée à recourir au chômage partiel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; Alors 4°) que lorsqu'une partie demande confirmation de la décision déférée, elle est réputée s'en approprier les motifs ; qu'il appartient à la cour d'appel qui décide d'infirmer le jugement entrepris d'en réfuter les motifs déterminants ; qu'en ayant statué comme elle l'a fait, cependant que la société [1], en concluant à la confirmation du jugement, était réputée s'être appropriée les motifs des premiers juges qui avaient constaté que le poste proposé à Mme [H] était « le seul disponible », la cour d'appel, qui a infirmé le jugement sans avoir réfuté ce motif déterminant, a violé l'article 954, alinéa 4, du code de procédure civile ; Alors 5°) qu'exécute son obligation de reclassement l'employeur qui propose un reclassement sur un emploi relevant de la même catégorie que celui que le salarié occupe ou « à défaut » et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ; qu'en ayant énoncé, par principe, que la proposition d'un poste de « business developer » n'aurait été « satisfactoire » que si celui-ci avait été de même nature que le poste supprimé, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail.

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