Berlioz.ai

Cour de cassation, 01 septembre 2020. 19-87.232

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-87.232

Date de décision :

1 septembre 2020

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

N° K 19-87.232 F-D N° 1171 CK 1ER SEPTEMBRE 2020 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER SEPTEMBRE 2020 M. F... I... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 4-11, en date du 5 février 2019, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 300 euros d'amende et à un mois de suspension de son permis de conduire. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. I... a été cité devant le tribunal de police du chef d'excès de vitesse commis, le 15 janvier 2016, sur le territoire de la commune de Leuville-sur-Orge. 3. Par ordonnance pénale en date du 19 janvier 2017, M. I... a été condamné à une amende contraventionnelle de 195 euros à titre de peine principale. Opposition à cette ordonnance a été formée par l'intéressé le 16 février 2017. 4. Le tribunal de police a reçu M. I... en son opposition, mis à néant l'ordonnance pénale et, statuant à nouveau, l'a déclaré coupable des faits reprochés, l'a condamné à 300 euros d'amende et, à titre de peine complémentaire, à un mois de suspension de son permis de conduire. 5. Le prévenu et le ministère public ont interjeté appel. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen est pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 412, 503-1, 555 et 659 du code de procédure pénale. 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il ne pouvait retenir la culpabilité du prévenu en son absence, alors « qu'il n'a pas été en mesure de se défendre devant son juge en raison du fait que la convocation devant les juges du second degré n'a pas été envoyée à la bonne adresse, l'huissier n'ayant pas procédé aux diligences lui incombant. » Réponse de la Cour Vu les articles 503-1 et 558 du code de procédure pénale : 8. En application du premier de ces textes, lorsque le prévenu ou son avocat informe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le procureur de la République de son changement d'adresse, celle-ci doit être considérée comme nouvelle adresse déclarée à laquelle toute citation, notification, ou signification doit être effectuée. 9. En application du second, si l'huissier de justice ne trouve personne au domicile de celui que l'exploit concerne, il doit vérifier immédiatement l'exactitude de ce domicile. 10. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, condamné par jugement d'itératif défaut du 6 novembre 2017, pour excès de vitesse, M. I... a interjeté appel le 16 février 2018 en communiquant son adresse déclarée. Par lettre recommandée en date du 4 juin 2018 adressée avec demande d'avis de réception au parquet général de la cour d'appel, le prévenu a fait part de son changement d'adresse. Le service de l'audiencement du parquet général lui a répondu, le 6 juin suivant, à l'adresse nouvellement déclarée, pour lui demander des précisions sur l'affaire le concernant. 11. Pour statuer à l'audience du 8 janvier 2019 par arrêt contradictoire à signifier, le président d'audience constate l'absence de M. I... en retenant qu'il a été régulièrement cité à étude d'huissier le 14 novembre 2018. 12. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés. 13. En effet, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer, par l'examen des pièces de procédure, que l'huissier de justice a cité le prévenu à son ancienne adresse déclarée, alors que ce dernier avait informé, selon les formes prescrites, le procureur général de son changement d'adresse. 14. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 5 février 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier septembre deux mille vingt.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2020-09-01 | Jurisprudence Berlioz