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Cour de cassation, 30 janvier 1997. 96-81.510

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-81.510

Date de décision :

30 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 22 février 1996, qui l'a condamné pour abus de confiance à 1 an d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, outre 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 486 du Code de procédure pénale, ensemble méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale; "en ce qu'il ne ressort pas de l'arrêt que le ministère public était présent lors de son prononcé; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, les mentions de l'arrêt attaqué suffisent à établir que le ministère public était représenté à chacune des audiences où la cause a été appelée; Que, dès lors, le moyen, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 388 du Code de procédure pénale, méconnaissance des règles et principes qui gouvernent la saisine des juridictions correctionnelles, excès de pouvoir, violation des droits de la défense et méconnaissance des exigences de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; "en ce que l'arrêt attaqué a reconnu le prévenu coupable d'abus de confiance et l'a condamné à une peine de prison assortie de sursis; "aux motifs propres que le 13 janvier 1992, la SA Codiplast, représentée par son président-directeur général en exercice, Hervé de Radrigues, a déposé plainte et s'est constituée partie civile devant le doyen des juges d'instruction à l'encontre d'Alain X..., employé au service de la sécurité en qualité de directeur administratif et financier du 1er janvier 1990 au 18 octobre 1991, date à laquelle il avait démissionné; qu'Alain X... avait, en outre, la qualité de membre du Comité de direction de la SA Codiplast; que la plainte portait sur une série d'irrégularités pouvant recevoir une qualification pénale : 1°/ affectation de diverses dépenses strictement personnelles à la charge de la SA (voyages, frais divers non justifiés) pour un montant de 66 960 francs; 2°/ achat d'un véhicule pour un montant de 160 000 francs ; 3°/ paiement d'une facture de déménagement du 30 septembre 1990 par la SA Codiplast; "et aux motifs encore qu'Alain X... ne contestait pas l'ensemble des faits reprochés, qui constituent effectivement des faits d'abus de confiance, en détournant des fonds qui lui avait été remis dans le cadre d'un travail salarié à charge d'en faire un emploi déterminé; qu'en défense, le susnommé fait valoir que ces faits ont été commis avec l'accord du président-directeur général de la SA Codiplast, Hervé de Radrigues, le plaignant; que ce dernier a formellement contesté un tel accord, et ce d'autant plus que les dépenses ainsi réglées aux frais de la société ont un caractère strictement personnel, à savoir une facture de restaurant établie un dimanche, voyage privé à Nice, Monte-Carlo, entretien du véhicule automobile de Mme X...; que, contrairement à ce qu'estime le prévenu, le délit d'abus de confiance est caractérisé, et que le caractère intentionnel de l'infraction découle du mode d'action utilisé; qu'il est expressément renvoyé, pour plus ample information sur les éléments de la cause, au jugement déféré, dont la Cour adoptera les motifs pour le surplus de la discussion en le confirmant en toutes ses dispositions sur la culpabilité; "et aux motifs des premiers juges que le prévenu est poursuivi devant le tribunal correctionnel en vertu d'une ordonnance de renvoi du juge d'instruction de Dijon en date du 14 novembre 1994 pour se défendre de la prévention ci-dessus indiquée (d'avoir à Beaune, du 1er janvier 1990 au 18 octobre 1991, détourné au préjudice de la SA Codiplast, des fonds qui ne lui avaient été remis que dans le cadre d'un travail salarié, à charge d'en faire un emploi déterminé) ; que, par ailleurs, il a été cité à comparaître à l'audience de ce jour par exploit d'huissier en date du 30 juin 1995; qu'il n'a pas eu connaissance de cette citation; qu'il accepte cependant de comparaître volontairement; qu'il convient de lui donner acte de sa comparution volontaire; qu'Alain X... a été directeur administratif et financier de la SA Codiplast de janvier 1990 à octobre 1991; qu'il lui est reproché d'avoir détourné au préjudice de son employeur une somme globale de 66 960 francs lui ayant permis de régler des dépenses personnelles : - voyages, frais divers...; - le montant de la facture de son déménagement le 30 septembre 1990, soit 20 221,30 francs; - une somme de 160 000 francs correspondant à l'achat d'un véhicule, achat réglé par un chèque émis à l'ordre de la SA Codiplast et passé en comptabilité dans des conditions régulières; "qu'Alain X..., qui sollicite sa relaxe, soutient essentiellement que les dépenses engagées l'ont été avec l'accord verbal du président-directeur général de la société Codiplast; que l'existence de cet accord est formellement contestée par Hervé de Radrigues, président-directeur général de la société Codiplast; que le contrat de travail d'Alain X..., établi le 2 janvier 1990, avait a priori réglé les annexes de la rémunération, à savoir la prise en charge des frais professionnels, du logement, des frais relatifs au véhicule; que la plupart des chèques que la société Codiplast se plaint d'avoir supportés ont un caractère strictement personnel (cote D 93) : facture de restaurant établie un dimanche, voyage privé à Nice, Monte-Carlo, entretien de la voiture de Mme X...; qu'Alain X... a fait passer des écritures comptables à deux employées successives pour dissimuler le détournement lui permettant de faire assurer par la société le paiement de son véhicule personnel; que les déclarations des deux employées font apparaître le caractère volontaire et élaboré de la demande d'Alain X..., lequel, pourtant seul bénéficiaire de l'opération, n'hésite pas à essayer de se décharger de ses responsabilité en invoquant l'incompétence des employés; qu'Alain X... a dû présenter sa démission le 18 octobre 1991; que, le même jour, il a signé une reconnaissance de dettes de 66 960 francs; qu'il a ensuite soutenu que cette reconnaissance lui avait été extorquée par Hervé de Radrigues; que l'information ouverte à l'encontre du président-directeur général de la société Codiplast s'est soldée par un non-lieu; qu'il y a lieu de déclarer Alain X... coupable des faits qui lui sont reprochés; "1°) alors que la juridiction correctionnelle est saisie soit par l'ordonnance de renvoi, soit par la citation, la saisine délimitant les données de fait susceptibles d'être soumises à la sagacité du juge correctionnel; qu'il ressort aussi bien de l'ordonnance de renvoi que de la citation qu'aucun élément de fait n'a été relaté, l'ordonnance et la citation se bornant à se référer aux termes de la loi, si bien que la Cour se devait de constater l'absence d'énonciations des circonstances de fait susceptibles de constituer le délit reproché; qu'en croyant devoir, cependant, retenir le prévenu dans les liens de la prévention, la Cour viole les textes et principes cités au moyen; "2°) alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, les exigences d'un procès équitable font que la juridiction correctionnelle doit être saisie de données de fait susceptibles de constituer l'infraction poursuivie, l'étendue de la saisine étant impérativement délimitée soit par les termes de l'ordonnance de renvoi, soit par ceux de la citation directe; qu'en l'absence d'énonciations de circonstances de fait aussi bien de l'ordonnance de renvoi que de la citation, la juridiction correctionnelle se devait de constater cette situation et de relaxer le prévenu; qu'en jugeant différemment, la Cour a méconnu son office, excédé ses pouvoirs et violé les dispositions de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales"; Attendu qu'il ne résulte ni des énonciations du jugement et de l'arrêt, ni des conclusions déposées, que le demandeur ait excipé, avant toute défense au fond, de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui résulterait de l'insuffisance des énonciations de l'acte ayant saisi la juridiction correctionnelle ; D'où il suit que le moyen, soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, est irrecevable; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 112-1 du nouveau Code pénal, violation des articles 406 et 408 du Code pénal, violation de l'article 314-1 du nouveau Code pénal; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à la peine d'un an d'emprisonnement, dont 9 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans avec obligation de l'article 132-45-5° du Code pénal, et prononcé en outre l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 5 ans; "alors qu'il ressort du dispositif même de l'arrêt que le prévenu a été condamné à une peine principale sur le fondement des dispositions de l'article 314-1 du nouveau Code pénal, alors que seuls étaient susceptibles de recevoir application les articles 406 et 408 de l'ancien Code pénal, les faits remontant aux années 1990 et 1991, l'article 314-1 réprimant plus sévèrement l'abus de confiance que l'ancien Code pénal"; Attendu qu'après avoir déclaré Alain X... coupable d'abus de confiance commis en 1990 et 1991, la cour d'appel l'a condamné à la peine principale d'un an d'emprisonnement, partiellement assortie du sursis avec mise à l'épreuve; Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à l'arrêt d'avoir visé, dans son dispositif, l'article 314-1 du Code pénal, plus sévère que les dispositions antérieures, dès lors, d'une part, que le jugement, dont la cour d'appel adopte les motifs, énonce qu'il y a lieu de faire application de la loi en vigueur au moment des faits, et, d'autre part, que la peine prononcée n'excède pas le maximum prévu par l'article 406 ancien dudit Code, alors applicable; Qu'ainsi le moyen, inopérant, doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 314-1, 314-10 et 131-26 du Code pénal, ensemble violation des articles 42, 406 et 408 anciens du Code pénale; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à la peine d'un an d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans avec obligation de l'article 132-45-5° du Code pénal et d'avoir prononcé en outre l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 5 ans; "alors que le délit d'abus de confiance, tel qu'il était prévu et réprimé par l'ancien Code pénal, ne prévoyait pas, à titre de peine complémentaire, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 5 ans; qu'en prononçant cependant une telle interdiction, la Cour viole les textes et principes cités au moyen"; Attendu qu'après avoir déclaré Alain X... coupable d'abus de confiance commis en 1990 et 1991, la cour d'appel l'a condamné à la peine complémentaire de l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'en vertu des dispositions combinées des articles 408, premier alinéa, 406, 3ème alinéa, et 405, 3ème alinéa, le prévenu encourait la peine complémentaire de l'interdiction des droits énumérés à l'article 42 du Code pénal alors applicable, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier ne la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Blondet, Mme Anzani conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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