Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5]
tél : [XXXXXXXX01]
Le 14 Août 2024
N° RG 24/00024 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LABU
Société TERRITOIRES PUBLICS
la SELARL THOME HEITZMANN SOCIÉTÉ D’AVOCATS
C/
[H] [I]
la SELARL ARES
J U G E M E N T F I X A N T I N D E M N I T E S
PROVISIONNELLES
Nous, Philippe BOYMOND, Juge au Tribunal judiciaire de Rennes, Juge de l'Expropriation pour le Département de l'Ille et Vilaine, désigné à cette fonction par ordonnance de monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 08 décembre 2023, assisté de Madame Annie PRETESEILLE, Greffier,
ENTRE :
La SPLA TERRITOIRES PUBLICS, [Adresse 2], représentée par son directeur général
Ayant pour avocat la SELARL THOME HEITZMANN SOCIÉTÉ D’AVOCATS interbarreaux Paris-Rennes - Représentée par Me Sarah HEITZMANN, avocat au barreau de Rennes
DEMANDEUR EXPROPRIANT
ET :
Monsieur [H] [I], demeurant [Adresse 6]
Ayant pour avocat la SELARL ARES représentée par Maître Anne LE DERF-DANIEL, avocat au barreau de RENNES substituée lors du transport et de l’audience par Me BALLOUL Raphael, avocat au barreau de Rennes,
DÉFENDEUR EXPROPRIÉ
ET :
Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques de la région Bretagne et du Département d’Ille et Vilaine, Division France Domaine, [Adresse 8], Commissaire du Gouvernement.
Non comparant, ni représenté lors du transport et de l’audience
PARTIE INTERVENANTE
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêté du 04 mars 2024, le préfet de la région Bretagne, préfet d'Ille et Vilaine a déclaré d'utilité publique le projet de revitalisation artisanale et commerciale du quartier du [Adresse 7] sur le territoire de la commune de [Localité 9] (35), lequel a été concédé à la société publique locale d'aménagement (SPLA) Territoires publics.
Par un nouvel arrêté, en date du 19 mars suivant, cette autorité a déclaré urgente la prise de possession des biens expropriés nécessaires à la réalisation de cette opération d'aménagement.
Ladite opération nécessite, notamment, l'acquisition d'un local commercial situé au [Adresse 3], propriété de M. [H] [I] et qui correspond au lot n° 7 d'un immeuble à destination de centre commercial détenu en copropriété, cadastré section LP n°[Cadastre 4].
La SPLA Territoires publics, entité expropriante, soutient avoir vainement proposé à l'intéressé une offre amiable d'indemnisation. Face à son refus, elle a ensuite saisi la juridiction de l'expropriation, au visa des articles R 232-1 et suivants du code de l'expropriation, à l’effet de voir fixer ladite indemnisation, par un mémoire reçu au greffe le 30 mai 2024.
Le transfert de propriété, de ce local commercial, a été opéré par ordonnance du 12 juin 2024.
Le transport sur les lieux a été fixé au 17 juillet 2024, par une ordonnance du 26 juin précédent, à l'issue duquel l'audience s'est tenue à la cité judiciaire de [Localité 9].
La SPLA Territoires publics, au cours de cette audience, s'est référée à son mémoire introductif d'instance et a sollicité la fixation d'indemnités provisionnelles, le dossier n'étant pas en l'état, à hauteur de 101 100 €. M. [I], représenté par avocat, n'a ni produit de mémoire, ni formé d'observations mais il a oralement sollicité des indemnités provisionnelles d'un montant identique.
Le commissaire du gouvernement n'était pas présent.
La juridiction ne s'estimant pas, à l'issue des débats, suffisamment éclairée et les parties ayant de surcroît indiqué ne pas être en état, la décision a été mise en délibéré au 14 août 2024 mais aux seules fins de statuer sur le montant d'indemnités provisionnelles et d'autoriser la SPLA Territoires publics à prendre possession du bien exproprié.
Pour plus ample exposé du litige, des moyens et des prétentions respectives des parties, la juridiction se réfère, outre au procès-verbal de transport et d'audience auquel a été annexé l'état des lieux préalablement dressé par le commissaire du gouvernement, au mémoire contradictoirement produit par la SPLA Territoires publics, en application des dispositions des articles R 232-1 et suivants du code de l'expropriation, comme l'y autorisent les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, applicable en la cause sur renvoi de l'article R 211-6 de celui de l'expropriation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les règles relatives à la fixation des indemnités dues aux expropriés
L'article L 321-1 du code de l'expropriation dispose que :
« Les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ».
Ne peut donc pas être réparé le préjudice moral.
Il est fait obligation au juge, par les dispositions de l'article L 321-3 du même code, de distinguer l'indemnité principale des indemnités accessoires, dues en réparation des conséquences préjudiciables d'une expropriation, en précisant les bases sur lesquelles ces diverses indemnités sont allouées.
L’indemnité principale correspond à la valeur vénale du bien exproprié, qui est déterminée selon trois règles générales :
- il résulte de l’article L 322-2 du code de l'expropriation que l’estimation est faite à la date du jugement ;
- la consistance du bien exproprié est à prendre en compte à la date de l’ordonnance de transfert de propriété ou à la date du jugement si celle-ci n’est pas encore intervenue, en application des dispositions de l’article L 322-1 du même code ;
- il doit être tenu compte de l’usage du bien et, notamment, de sa qualification ou non de terrain à bâtir, au sens de l’article L 322-3 dudit code, en fonction d’une date, dite de référence, qui varie selon le type d’opération. L’institution de cette date a été destinée à « assurer l’équilibre entre les intérêts des expropriés, indemnisés de leur préjudice certain et ceux des expropriants, protégés de la spéculation foncière sur les biens concernés par le projet après l’annonce de l’expropriation » (Civ. 3ème 21 octobre 2010 n° 10-40.038 Bull. QPC).
Ces règles sont d'ordre public, en application des dispositions de l’article L 322-11 du code de l'expropriation et il revient au juge, au besoin, de les relever d’office après avoir recueilli les observations des parties.
Sur le bien à évaluer
Situé au rez-de-chaussée du centre commercial du Landrel, équipement vieillissant et visiblement plus au goût du jour, le local exproprié accueille un commerce de tabac-presse, toujours en activité lors du transport de la juridiction. Composé d'un espace de vente, fonctionnel et d'une partie non accessible au public, à usage de bureau et de stockage, l'ensemble est en état d'usage.
Sur le montant des indemnités provisionnelles
L'article R 232-7 du code de l'expropriation dispose que :
« S'il ne s'estime pas suffisamment éclairé, le juge fixe des indemnités provisionnelles dont le montant correspond au préjudice causé aux intéressés tel qu'il paraît établi à l'issue des débats. Le jugement fixant les indemnités provisionnelles n'est pas motivé ».
La règle posée par l'article R 311-22 du même code, laquelle empêche de fixer une indemnité inférieure aux offres de l'expropriant ou aux conclusions du commissaire du gouvernement, ne concerne pas la fixation d'une indemnité provisionnelle (Civ. 3ème 16 juillet 1987 n° 86-70.179 Bull. n°144).
La SPLA Territoires publics a proposé à l'audience, à l'exproprié, des indemnités provisionnelles d'un montant identique à celui qu'elle entend voir fixé de manière définitive, soit une provision d'un montant total de 101 100 €.
M. [I] ayant acquiescé à cette demande, il y a dès lors lieu de fixer le montant des sommes devant lui être versées, par provision, comme suit :
- indemnité principale : 91 000 €
- indemnité de remploi : 10 100 €.
Conformément à l'article L 232-1 du code de l'expropriation, la SPLA Territoires publics sera autorisée à prendre possession du bien exproprié, moyennant le paiement de ces sommes ou, en cas d'obstacle à leur paiement, leur consignation.
Sur les dépens et les frais
L'article L 312-1 du code de l’expropriation dispose que « l'expropriant supporte seul les dépens de première instance ».
Les dépens seront réservés dans l'attente de la réouverture des débats.
DISPOSITIF
Le juge de l'expropriation du département d'Ille et Vilaine, statuant au nom du peuple français par décision mise à disposition au greffe :
FIXE à titre provisionnel les indemnités dues à M. [H] [I], au titre de l'expropriation du lot n° 7 de l'immeuble à destination de centre commercial détenu en copropriété, situé [Adresse 3] à [Localité 9] et cadastré section LP n°[Cadastre 4], à la somme globale de 101 100 € (cent un mille cent euros) ;
AUTORISE la SPLA Territoires publics à prendre possession de ce lot de copropriété, moyennant le paiement de cette somme ou, en cas d'obstacle au paiement, sa consignation ;
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du lundi 18 novembre 2024 à 11h, en vue de la fixation des indemnités définitives dues à la partie expropriée,
et DIT que le présent jugement vaut convocation des parties et du commissaire du gouvernement à cette audience ;
RESERVE les dépens.
La greffière Le juge de l'expropriation
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment