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Tribunal Administratif de Marseille, 07 août 2023. 2208963

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2208963

Date de décision :

7 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 10 octobre 2022 de la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui refusant la remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 107,11 euros en dernier lieu. Elle fait valoir qu'elle n'a pas les moyens d'acquitter cette dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Par courrier du 2 novembre 2022, le greffe du tribunal a, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, invité Mme B à lui donner, dans un délai de quinze jours, des explications précises accompagnées de pièces justificatives permettant d'apprécier sa bonne foi et l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de rembourser tout ou partie des sommes qui lui sont réclamées. Ce courrier a été notifié à l'intéressé le jour même par le biais de l'application télérecours. Mme B n'ayant pas consulté ce document, celui-ci doit, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, être réputé lui avoir été régulièrement notifié. Par suite, la requête de Mme B, qui ne comporte que des moyens inopérants ou non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 7 aout 2023. La présidente du tribunal, Signé P. ROUSSELLE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2208963

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